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Droit de suite depuis la Loi DADVSI (fr)

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Origine et nature

Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques, à côté de leurs autres droits patrimoniaux, le droit de reproduction et le droit de représentation. Grâce à cette prérogative, les artistes peuvent percevoir un pourcentage à chaque revente de leurs œuvres. Du fait qu'il constitue donc un des droits patrimoniaux des auteurs à côté du droit de représentation et du droit de reproduction, il est incontestablement un droit d’auteur qui est soumis à certaines conditions particulières quant à son exercice. Cela lui confère un caractère spécial. Tout d’abord, il ne concerne que les auteurs des œuvres graphiques et plastiques. Ensuite comme les autres droits d’auteur, il naît avec la création de l’œuvre[1], mais s'exerce à l’occasion de sa revente, en permettant à l’auteur une participation au produit de celle-ci. Mais contrairement aux autres droits d’auteur, il ne lui donne pas le droit d’autoriser ou d’interdire mais de tirer un bénéfice pécuniaire par sa revente.

Évolution

Le principe du droit de suite a été maintenu la loi du 11 mars 1957 dans son article 42, ainsi que par la Codification du Code de la propriété intellectuelle (CPI. Il a été encadré dans son article L122-8. Malgré la modification quelques éléments. Au niveau international Il a été reconnu par la Convention de Berne[2] pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, dans son article 14 qui malheureusement ne prévoyait aucune obligation, mais une simple reconnaissance du droit de suite. De ce fait, les pays qui ont admis ce droit n’étaient pas nombreux.

Au niveau communautaire il fallait attendre la Directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale[3], qui devait être transposée avant 2006 et qui avait pour objectif de réduire les distorsions de concurrence sur le marché de l’art, à cause du fait que certains pays européennes comme la Grande Bretagne, ignoraient ce droit. La Loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI), a notamment transposé la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information[4], mais aussi la directive de 2001 relative au droit de suite[5], transposition qui a apporté une reforme considérable du droit de suite quand à son champ d’application, ainsi qu’à son exercice. Cependant cette directive est caractérisée pas une grande latitude laissé aux États membres quand à la garantie du droit de suite, ce qui rend cette harmonisation visée plus difficile.

Loi du 1er août 2006 (DADVSI)

La loi DADVSI a modifié le statut juridique du droit de suite, en reformulant l’article L122-8 du CPI quand aux dispositions de la directive communautaire. Plusieurs éléments de ce droit sont maintenus dans la nouvelle forme de l’article. Tels sont son caractère inaliénable[6] et sa dévolution successorale. Le bénéficiaire du droi de suite reste toujours le créateur de l'oeuvre et àprès sa mort il est transmis à ces héritiers qui, deviennent titulaires de ce droit. Mais, le nouvel article apporte un élargissement considérable de son champ d’application.

Élargissement du champ d'application dans l'Union Européenne

Dorénavant, le droit de suite s’applique aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Pour les autres, le bénéfice de cette protection leur est accordé sous condition de réciprocité. De cette façon, la protection adéquate et uniforme aux auteurs ressortissants de la Communauté européenne est garantie. L’objectif de la directive européenne était d’assurer la protection de l’auteur dans l’ensemble des États membres, en tenant compte l’internationalisation du marché de l'art moderne et contemporain de la Communauté et la disparité qui existe actuellement entre les systèmes nationaux qui le reconnaissent[7].

Œuvres visées

Avant sa reforme, le droit de suite concernait les « œuvres graphiques et plastiques ». On comprend par cette notion, les peintures, sculptures, gravures, estampes, lithographies, tapisseries, et aux œuvres des arts décoratifs[8], à la condition que ces œuvres sont originales. Après la loi du 2006, on parle toujours des œuvres graphiques et plastiques qui sont originales. Certes, la nouvelle loi a rendu plus claire la notion de l'œuvre originale, notion qui, soulevait des problematiques pour les exemplaires de ces œuvres. La question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des œuvres qui constituent des exemplaires, n'a pas pu être repondu clairement ni par la loi ni par la jurisprudence. Cependant, il a été admis que l'originalité d'un exemplaire existait lorsque l'objet « peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'oeuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction »[9].

Désormais, la question sur la soumise au droit de suite de la catégorie des œuvres qui constituent des exemplaires - question qui, avant, n'était pas clairement détérminée - n'existe plus. Le nouvel article dispose qu'« on entend par œuvres originales les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires executés en quantité limitée par l'artiste lui même ou sous sa responsabilité ».[10]

Conditions de revente

Selon la loi du 11 mars 1957, le droit de suite s'appliquait aux « ventes réalisées dans le cadre d'enchères publiques, ainsi que lorsque l'œuvre était vendue par l'intermédiaire d'un commerçant ». Un décret du Conseil d'État qui n'est jamais arrivé déterminerait les conditions particulières de ces ventes. L'absence de ce décret a rendu le droit de suite applicable que dans les cas ou les ventes étaient réalisées dans le cadre d'enchères publiques.

La nouvelle loi a élargi le champ d'application du droit de suite, en précisant qu'il s'applique « lorsqu’intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art, sauf dans le cas où le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros ».

Taux fixés

Le taux appliqué avant la modification de l'article L.122-8 du CPI était de 3% sur le prix de vente de chaque œuvre, et un décret du Conseil d'État déterminait les conditions spécifiques pour l'exercice de ce droit. La directive communautaire, et par conséquent la loi DADVSI, a instauré un taux dégressif et l'assiette est toujours compté sur le prix de vente et non sur la plus-value realisée, hors taxe.

Décret du 9 mai 2007

Sources

  • CHRISTOPHE (C.) , « La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information », Communication commerce électronique, octobre 2006, p.9 ISSN 1292-8682
  • LINANT DE BELLEFONDS, (X.) (1946-2005), Droits d'auteur et droits voisins, 2ème édition, Paris : Dalloz, 2004, 564 p. ISBN 2-247-05539-7

Notes et références

  1. Artcle L111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
  2. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
  3. Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale
  4. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
  5. Op. cit.
  6. Considérant n.1 de la directive
  7. Considérant n° 7, 8 et 9 de la directive
  8. LINANT DE BELLEFONDS X., Droits d'auteur et droits voisins,2ème édition, Dalloz, 2004, p. 178, 179
  9. Cour de cassation ch. Civile 1ère, arrêt du 13 octobre 1993
  10. Art. L122.8 al.2 du CPI