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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
 
Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
  
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritaires.
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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[http://www.jusdata.info/v2/| Jusdata] Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand
En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. Cette question sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur a fait la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l’informatique et de l’internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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'''AVERTISSEMENT'''
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Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du [[Code civil Art.90 (de)|§ 90 du Code civil allemand]] (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, [http://www.actoba.com/public/jh/R/Log.pdf ''De la « vente » de logiciel''], ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l'informatique et de l'internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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'''Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations'''
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[[Introduction Contrats informatiques allemands|''Introduction'']]
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:Définition du sujet
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:Les réformes récentes en droit allemand
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:Annonce du plan
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'''I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques'''
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''[[Contrats informatiques / Règles générales applicables (de)|A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations]]''
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:*La codification d'institutions prétoriennes
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:**La responsabilité précontractuelle
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:**La disparition du fondement contractuel
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:*Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
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:**La détermination des obligations nées du contrat
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:**Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
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''[[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)|B - La qualification du logiciel]]''
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:*La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
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:**Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
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:**Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
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:**La rémunération du programmeur
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:*La qualification du logiciel en droit civil
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:**La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
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:**La justification apportée par la doctrine
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:**Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
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'''II - Les contrats informatiques'''
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''[[Contrats informatiques / Modification du droit de la vente (de)|A - La réforme du droit de la vente]]''
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:*L'inexécution dans le contrat de vente
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:**La notion de défaut
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:**Sanction du défaut
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:*Le défaut juridique
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''[[Réforme du contrat d'entreprise et les autres contrats informatique (de)|B - Les autres contrats]]''
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:*Le contrat d'entreprise
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:**Le contrat de livraison d'ouvrage
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:**Le contrat d'entreprise
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:*Les contrats accordant un droit d'usage
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*[[Lexique Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Lexique]]
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*[[Bibliographie Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Bibliographie]]
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*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques|Table des abréviations]]
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*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Décisions]]
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*[[Introduction Contrats informatiques allemands]]
  
=Introduction=
 
==Définition du sujet==
 
Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V1|1]] », « relatifs à l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V2|2]] » ou concernant la réalisation de prestations informatiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V3|3]]. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques4.
 
Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé5, les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement6. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)7 et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)8. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction9, ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 197210. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.
 
L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration11. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 200212. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision13. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.
 
En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)14.
 
Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
 
Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français15. C’est celle du législateur allemand16. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.
 
  
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+
=Voir aussi=
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{{Moteur (de)|IT-Vertragsrecht OR EDV-Vertragsrecht OR "droit des contrats informatiques"}}
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* [[Droit de l'informatique (de)|Droit de l'informatique d'Allemagne]]
  
<FONT id="IT-V1">#M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''Lamy droit de l’informatique et des réseaux'', Éditions Lamy 2000, n° 749.</FONT><BR><FONT id="IT-V2">Ph. Le Tourneau, ''Théorie et pratique des contrats informatiques'', Dalloz, p. 2.</FONT><BR><FONT id="IT-V3">C. Zahrnt, ''Vertragsrecht für IT-Fachleute'', 5e. éd., Heidelberg, Hütig 2002, p. 1.</FONT>
 
  
==Les réformes récentes en droit allemand==
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[[de:IT-Vertragsrecht (de)]]
==Annonce du plan==
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=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
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==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
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===La codification d'institutions prétoriennes===
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===Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles===
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==La qualification du logiciel==
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===La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
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===La qualification du logiciel en droit civil===
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=Les contrats informatiques=
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==La réforme du droit de la vente==
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===L'inexécution dans le contrat de vente===
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===Le défaut juridique===
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==Les autres contrats==
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===Le contrat d'entreprise===
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===Les contrats accordant un droit d'usage===
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=Lexique=
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=Bibliographie=
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=Table des abréviations=
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=Décisions=
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Version actuelle en date du 1 mars 2014 à 20:00

Allemagne > Droit des contrats
De flag.png

Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.


Jusdata Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand


AVERTISSEMENT


Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.

Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code civil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de l'informatique et de l'internet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.


Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations

Introduction

Définition du sujet
Les réformes récentes en droit allemand
Annonce du plan

I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques

A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations

  • La codification d'institutions prétoriennes
    • La responsabilité précontractuelle
    • La disparition du fondement contractuel
  • Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
    • La détermination des obligations nées du contrat
    • Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles

B - La qualification du logiciel

  • La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
    • La rémunération du programmeur
  • La qualification du logiciel en droit civil
    • La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
    • La justification apportée par la doctrine
    • Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand

II - Les contrats informatiques

A - La réforme du droit de la vente

  • L'inexécution dans le contrat de vente
    • La notion de défaut
    • Sanction du défaut
  • Le défaut juridique

B - Les autres contrats

  • Le contrat d'entreprise
    • Le contrat de livraison d'ouvrage
    • Le contrat d'entreprise
  • Les contrats accordant un droit d'usage


Voir aussi