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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
 
Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
  
'AVERTISSEMENT'
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[http://www.jusdata.info/v2/| Jusdata] Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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'''AVERTISSEMENT'''
La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues.  D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l’informatique et de l’internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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=Introduction=
 
==Définition du sujet==
 
Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V1|1]] », « relatifs à l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V2|2]] » ou concernant la réalisation de prestations informatiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V3|3]]. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V4|4]].
 
  
Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V5|5]], les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V6|6]]. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V7|7]] et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V8|8]]. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V9|9]], ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 1972[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V10|10]]. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.
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Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
  
L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V11|11]]. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 2002[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V12|12]]. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V13|13]]. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du [[Code civil Art.90 (de)|§ 90 du Code civil allemand]] (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues.  D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, [http://www.actoba.com/public/jh/R/Log.pdf ''De la « vente » de logiciel''], ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l'informatique et de l'internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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'''Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations'''
  
En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V14|14]].
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[[Introduction Contrats informatiques allemands|''Introduction'']]
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:Définition du sujet
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:Les réformes récentes en droit allemand
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:Annonce du plan
  
Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
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'''I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques'''
  
Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V15|15]]. C’est celle du législateur allemand[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V16|16]]. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.
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''[[Contrats informatiques / Règles générales applicables (de)|A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations]]''
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:*La codification d'institutions prétoriennes
 +
:**La responsabilité précontractuelle
 +
:**La disparition du fondement contractuel
 +
:*Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
 +
:**La détermination des obligations nées du contrat
 +
:**Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
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''[[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)|B - La qualification du logiciel]]''
 +
:*La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
 +
:**Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
 +
:**Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
 +
:**La rémunération du programmeur
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:*La qualification du logiciel en droit civil
 +
:**La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
 +
:**La justification apportée par la doctrine
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:**Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
  
==Les réformes récentes en droit allemand==
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'''II - Les contrats informatiques'''
Le droit allemand des contrats informatiques a été modifié par une réforme du droit des obligations, et par l’adoption d’une loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes. Ces deux réformes étaient préparées depuis longtemps. Elles tendent toutes deux à protéger la partie la plus faible, et qui peut être selon les cas l’acheteur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V17|17]] ou l’auteurd’une œuvre[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V18|18]].
+
===La réforme du droit des obligations===
+
La réforme du droit des obligations, proposée depuis longtemps[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V19|19]], a été rendue nécessaire par l’obligation de transposer la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Au cas contraire, « un droit particulier à la vente entre professionnels et consommateurs se serait rajouté aux différents droits de la vente existant, au nombre de trois : le droit de la vente du BGB, les règles complémentaires applicables aux ventes commerciales posées par le Code de commerce et le droit applicable aux ventes internationales des marchandises issu de la Convention de Vienne[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V20|20]] », et ce droit ne se serait pas bien intégré au droit existant[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V21|21]]. C’est grâce à l’impulsion donnée par la directive relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation que des normes consacrées aux groupes de contrat ont été introduites dans le BGB[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V22|22]].
+
  
Le droit civil allemand a été rendu plus lisible[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V23|23]]. Des lois importantes pour le droit civil ont été intégrées au BGB : la « loi sur les conditions générales d’affaires » (AGB), la loi sur les contrats conclus à distance (''Fernabsatzgesetz''),… De même, des institutions prétoriennes ont été intégrées dans le BGB : ''culpa in contrahendo'', « violation positive de créance » (pVV), « disparition du fondement contractuel » (''Wegfall der Geschäftsgrundlage''), l’« action exercée par un cocontractant par une partie qui a agi pour le compte de tiers » (''Drittschadenliquidation'') et le « contrat en faveur de tiers » (''Vertrag zugunsten Dritter'').
+
''[[Contrats informatiques / Modification du droit de la vente (de)|A - La réforme du droit de la vente]]''
 +
:*L'inexécution dans le contrat de vente
 +
:**La notion de défaut
 +
:**Sanction du défaut
 +
:*Le défaut juridique
 +
''[[Réforme du contrat d'entreprise et les autres contrats informatique (de)|B - Les autres contrats]]''
 +
:*Le contrat d'entreprise
 +
:**Le contrat de livraison d'ouvrage
 +
:**Le contrat d'entreprise
 +
:*Les contrats accordant un droit d'usage
  
Le droit applicable aux cas d’« inexécution des prestations contractuelles » (''Pflichtverletzung'') laisse la place à un principe général sanctionnant la violation des obligations contractuelles[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V24|24]]. En cela, le droit allemand se rapproche de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V25|25]]. Il s’en rapproche à un autre point de vue, puisque la conception du défaut ressemble fort à celle de l’art. 35 de la CVIM[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V26|26]]. L’application de leur droit national par les fournisseur allemands était préférée à celle de la CVIM parce que plus favorable au vendeur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V27|27]]. Selon Mme la Ministre fédérale de la justice, à l’inverse, la similarité des deux droits devrait contribuer à une application plus fréquente du droit allemand, puisque celui-ci est devenu plus accessible aux cocontractants étrangers[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V28|28]]. Quoi qu’il en soit, le droit national reste applicable en matière de ventes internationales de marchandises, notamment en ce qui concerne le droit de la prescription.
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*[[Lexique Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Lexique]]
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*[[Bibliographie Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Bibliographie]]
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*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques|Table des abréviations]]
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*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Décisions]]
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*[[Introduction Contrats informatiques allemands]]
  
Le droit de la prescription a été réformé, ce qui avait déjà été prévu quatre ans auparavant lors de la réforme du droit commercial[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V29|29]]. Le délai de droit commun de la prescription du [Code civil Art.195 (de) |§&nbsp;195 BGB] est passé de trente à trois ans. En matière de vente de choses autres que les immeubles, le délai est de deux ans ([Code civil Art.438 (de)|§&nbsp;438 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> n°&nbsp;3 BGB]) à partir de la délivrance ([Code civil Art.438 (de)|§&nbsp;438 al.&nbsp;2 BGB]). L’action issue d’un contrat d’entreprise portant sur un ouvrage autre qu’un immeuble est de deux ans à compter de la réception ou de la découverte du vice. Un délai spécial de deux ans est prévu par le BGB, entre autres, pour les commerçants (§ 196 n° 1)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V30|30]].
 
  
De manière générale, la position de l’acheteur est renforcée par la réforme. Le même souci a inspiré l’importante réforme du droit de la propriété littéraire et artistique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V31|31]].
+
=Voir aussi=
===La réforme du droit de la propriété littéraire et artistique===
+
{{Moteur (de)|IT-Vertragsrecht OR EDV-Vertragsrecht OR "droit des contrats informatiques"}}
La réforme du droit des obligations, proposée depuis longtemps19, a été rendue nécessaire par l’obligation de transposer la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Au cas contraire, « un droit particulier à la vente entre professionnels et consommateurs se serait rajouté aux différents droits de la vente existant, au nombre de trois : le droit de la vente du BGB, les règles complémentaires applicables aux ventes commerciales posées par le Code de commerce et le droit applicable aux ventes internationales des marchandises issu de la Convention de Vienne20 », et ce droit ne se serait pas bien intégré au droit existant21. C’est grâce à l’impulsion donnée par la directive relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation que des normes consacrées aux groupes de contrat ont été introduites dans le BGB22.
+
* [[Droit de l'informatique (de)|Droit de l'informatique d'Allemagne]]
Le droit civil allemand a été rendu plus lisible23. Des lois importantes pour le droit civil ont été intégrées au BGB : la « loi sur les conditions générales d’affaires » (AGB), la loi sur les contrats conclus à distance (Fernabsatzgesetz),… De même, des institutions prétoriennes ont été intégrées dans le BGB : culpa in contrahendo, « violation positive de créance » (pVV), « disparition du fondement contractuel » (Wegfall der Geschäftsgrundlage), l’« action exercée par un cocontractant par une partie qui a agi pour le compte de tiers » (Drittschadenliquidation) et le « contrat en faveur de tiers » (Vertrag zugunsten Dritter).
+
Le droit applicable aux cas d’« inexécution des prestations contractuelles » (Pflichtverletzung) laisse la place à un principe général sanctionnant la violation des obligations contractuelles24. En cela, le droit allemand se rapproche de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM)25. Il s’en rapproche à un autre point de vue, puisque la conception du défaut ressemble fort à celle de l’art. 35 de la CVIM26. L’application de leur droit national par les fournisseur allemands était préférée à celle de la CVIM parce que plus favorable au vendeur27. Selon Mme la Ministre fédérale de la justice, à l’inverse, la similarité des deux droits devrait contribuer à une application plus fréquente du droit allemand, puisque celui-ci est devenu plus accessible aux cocontractants étrangers28. Quoi qu’il en soit, le droit national reste applicable en matière de ventes internationales de marchandises, notamment en ce qui concerne le droit de la prescription.
+
Le droit de la prescription a été réformé, ce qui avait déjà été prévu quatre ans auparavant lors de la réforme du droit commercial29. Le délai de droit commun de la prescription du § 195 BGB est passé de trente à trois ans. En matière de vente de choses autres que les immeubles, le délai est de deux ans (§ 438 al. 1er n° 3 BGB) à partir de la délivrance (§ 438 al. 2 BGB). L’action issue d’un contrat d’entreprise portant sur un ouvrage autre qu’un immeuble est de deux ans à compter de la réception ou de la découverte du vice. Un délai spécial de deux ans est prévu par le BGB, entre autres, pour les commerçants (§ 196 n° 1)30.
+
De manière générale, la position de l’acheteur est renforcée par la réforme. Le même souci a inspiré l’importante réforme du droit de la propriété littéraire et artistique31.
+
==Annonce du plan==
+
=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
+
==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
+
===La codification d'institutions prétoriennes===
+
====La responsabilité précontractuelle====
+
====La disparition du fondement contractuel====
+
===Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles===
+
====La détermination des obligations nées du contrat====
+
====Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles====
+
==La qualification du logiciel==
+
===La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
+
====Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique====
+
====Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel====
+
====La rémunération du programmeur====
+
===La qualification du logiciel en droit civil===
+
====La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice====
+
====La justification apportée par la doctrine====
+
====Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand====
+
=Les contrats informatiques=
+
==La réforme du droit de la vente==
+
===L'inexécution dans le contrat de vente===
+
===Le défaut juridique===
+
====La notion de défaut====
+
====Sanction du défaut====
+
==Les autres contrats==
+
===Le contrat d'entreprise===
+
====Le contrat de livraison d'ouvrage====
+
====Le contrat d'entreprise====
+
===Les contrats accordant un droit d'usage===
+
=Notes=
+
  
–––––
 
  
#<FONT id="IT-V1">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''Lamy droit de l’informatique et des réseaux'', Éditions Lamy 2000, n°&nbsp;749.</FONT>
+
[[de:IT-Vertragsrecht (de)]]
#<FONT id="IT-V2">Ph. Le Tourneau, ''Théorie et pratique des contrats informatiques'', Dalloz, p.&nbsp;2.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V3">C. Zahrnt, ''Vertragsrecht für IT-Fachleute'', 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p.&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V4">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V5">Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, ''Introduction au droit public allemand'', Puf 1997, p.&nbsp;257, n°&nbsp;246.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V6">''Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL)'', Bundesanzeiger du 20&nbsp;novembre 2002, n°&nbsp;216a.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V7">''Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V8">''Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard'', Bundesanzeiger du 22&nbsp;mars 2003, n°&nbsp;57a.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V9">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;7.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V10">''Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a, p&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="11">N. Müller, lors d’un séminaire sur le thème : ''« Einführung in das EDV-Vertragsrecht anhang der anwaltlichen Begleitung eines EDV-Projektes »'', organisé par MM. C. Paulus et R. Pawlak, Humboldt Universität, Berlin, 2003. Ces propos sont rapportés sous réserve de leur bonne compréhension.</FONT>
+
#<FONT id="12">V. note&nsp;6.</FONT>
+
#<FONT id="13">Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, ''loc.cit.''</FONT>
+
#<FONT id="14">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="15">P. Jourdain, ''Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès'', D. 2003, point de vue, n°&nbsp;1, p.&nbsp;4.</FONT>
+
#<FONT id="16">H. Däubler-Gmelin, ''Die Entscheidung für die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform'', NJW 32/2001, p.&nbsp;2281.</FONT>
+
#<FONT id="17">Cl. Witz, ''La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations'', D. 2002, I, p.&nbsp;3159.</FONT>
+
#<FONT id="18">BT-Druck, ''Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler'', 23&nbsp;novembre 2001, 14/6433, p.&nbsp;7.</FONT>
+
#<FONT id="19">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
+
#<FONT id="20">Cl. Witz, op. cit. p.&nbsp;937.</FONT>
+
#<FONT id="21">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
+
#<FONT id="22">J. Bauerreis, ''L’action récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé'', RIDC 4/2002, p.&nbsp;991.</FONT>
+
#<FONT id="23">H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p.&nbsp;LXIV.</FONT>
+
#<FONT id="24"> </FONT>
+
#<FONT id="25"> </FONT>
+
=Lexique=
+
=Bibliographie=
+
=Table des abréviations=
+
=Décisions=
+

Version actuelle en date du 1 mars 2014 à 20:00

Allemagne > Droit des contrats
De flag.png

Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.


Jusdata Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand


AVERTISSEMENT


Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.

Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code civil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de l'informatique et de l'internet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.


Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations

Introduction

Définition du sujet
Les réformes récentes en droit allemand
Annonce du plan

I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques

A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations

  • La codification d'institutions prétoriennes
    • La responsabilité précontractuelle
    • La disparition du fondement contractuel
  • Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
    • La détermination des obligations nées du contrat
    • Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles

B - La qualification du logiciel

  • La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
    • La rémunération du programmeur
  • La qualification du logiciel en droit civil
    • La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
    • La justification apportée par la doctrine
    • Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand

II - Les contrats informatiques

A - La réforme du droit de la vente

  • L'inexécution dans le contrat de vente
    • La notion de défaut
    • Sanction du défaut
  • Le défaut juridique

B - Les autres contrats

  • Le contrat d'entreprise
    • Le contrat de livraison d'ouvrage
    • Le contrat d'entreprise
  • Les contrats accordant un droit d'usage


Voir aussi