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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
 
Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
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[http://www.jusdata.info/v2/| Jusdata] Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand
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'''AVERTISSEMENT'''
 
'''AVERTISSEMENT'''
  
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
 
 
Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
 
La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues.  D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l’informatique et de l’internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
 
 
=Introduction=
 
==Définition du sujet==
 
Il n’existe à proprement parler pas de contrats informatiques, mais des contrats « qui intéressent le secteur de l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V1|1]] », « relatifs à l’informatique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V2|2]] » ou concernant la réalisation de prestations informatiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V3|3]]. En droit allemand, comme en droit français, il revient au droit commun de régler les problèmes posés par ces contrats, qui sont la plupart du temps des problèmes classiques[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V4|4]].
 
 
Les contrats passés par l’administration en droit allemand sont en principe soumis au droit privé[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V5|5]], les exigences en matière de marchés publics étant établies par voie de règlement[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V6|6]]. Nous n’examinerons pas ces règles, ni en droit français, ni en droit allemand. Toutefois, nous nous référerons aux règles posées par le Ministère fédéral de l’Intérieur pour les contrats informatiques passés par l’administration. Ces contrats doivent respecter les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques (EVB-IT)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V7|7]] et les conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard (EVB-IT Pflege S)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V8|8]]. Attestant de la similitude des problèmes posés par les contrats informatiques avec ceux du droit de la construction[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V9|9]], ces conditions sont dérivées des règles posées en matière de droit de la construction. Ce sont en premier lieu les conditions contractuelles particulières (BVB) instituées depuis 1972[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V10|10]]. Ces dernières ont été complétées par les conditions contractuelles complémentaires (EVB), puis par les EVB-IT, elles-mêmes entrées en vigueur le 1er mai 2002, puis ont été complétées par les EVB-IT Pflege S, entrées en vigueur le 1er mars 2003.
 
 
L’influence sur la pratique de ces contrats-types est limitée. Les EVB-IT ont été négociées avec l’industrie informatique et montrent une bienveillance certaine à l’égard du cocontractant de l’administration[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V11|11]]. Elles sont de ce fait peu employées entre entreprises. Par contre, leur utilisation est rendue obligatoire pour l’administration en vertu du règlement sur les marchés publics concernant les prestations, dans sa version du 17 septembre 2002[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V12|12]]. L’administration ne peut s’en écarter que dans des cas exceptionnels bien délimités et doit motiver sa décision[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V13|13]]. Ces contrats-types font donc partie intégrante de la pratique. Leur modification récente est une conséquence des importantes réformes du droit allemand.
 
 
En droit français, les règles applicables aux contrats informatiques sont contenues dans le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. En droit allemand, les règles concernant les contrats informatiques se trouvent dans le Code civil allemand (BGB), la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (UrhG) et le Code du commerce allemand (HGB)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V14|14]].
 
 
Enfin, il faut prendre en compte le droit de la Communauté européenne, qu’il s’agisse de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, de la directive 2001/29/CE du 22 juin 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de la directive 1999/44 du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.
 
 
Ces directives ont une grande influence sur les droits nationaux des États membres de la Communauté européenne. La question de l’option pour la « grande solution », c’est-à-dire la modification en profondeur du droit civil, lors de la transposition de la directive sur la vente des biens de consommation se pose en droit français[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V15|15]]. C’est celle du législateur allemand[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V16|16]]. De même, la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur pourrait amener des changements dans la protection du logiciel.
 
  
==Les réformes récentes en droit allemand==
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Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
Le droit allemand des contrats informatiques a été modifié par une réforme du droit des obligations, et par l’adoption d’une loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes. Ces deux réformes étaient préparées depuis longtemps. Elles tendent toutes deux à protéger la partie la plus faible, et qui peut être selon les cas l’acheteur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V17|17]] ou l’auteurd’une œuvre[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V18|18]].
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===La réforme du droit des obligations===
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La réforme du droit des obligations, proposée depuis longtemps[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V19|19]], a été rendue nécessaire par l’obligation de transposer la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Au cas contraire, « un droit particulier à la vente entre professionnels et consommateurs se serait rajouté aux différents droits de la vente existant, au nombre de trois : le droit de la vente du BGB, les règles complémentaires applicables aux ventes commerciales posées par le Code de commerce et le droit applicable aux ventes internationales des marchandises issu de la Convention de Vienne[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V20|20]] », et ce droit ne se serait pas bien intégré au droit existant[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V21|21]]. C’est grâce à l’impulsion donnée par la directive relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation que des normes consacrées aux groupes de contrat ont été introduites dans le BGB[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V22|22]].
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Le droit civil allemand a été rendu plus lisible[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V23|23]]. Des lois importantes pour le droit civil ont été intégrées au BGB : la « loi sur les conditions générales d’affaires » (AGB), la loi sur les contrats conclus à distance (''Fernabsatzgesetz''),… De même, des institutions prétoriennes ont été intégrées dans le BGB : ''culpa in contrahendo'', « violation positive de créance » (pVV), « disparition du fondement contractuel » (''Wegfall der Geschäftsgrundlage''), l’« action exercée par un cocontractant par une partie qui a agi pour le compte de tiers » (''Drittschadenliquidation'') et le « contrat en faveur de tiers » (''Vertrag zugunsten Dritter'').
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du [[Code civil Art.90 (de)|§ 90 du Code civil allemand]] (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues.  D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, [http://www.actoba.com/public/jh/R/Log.pdf ''De la « vente » de logiciel''], ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l'informatique et de l'internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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'''Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations'''
  
Le droit applicable aux cas d’« inexécution des prestations contractuelles » (''Pflichtverletzung'') laisse la place à un principe général sanctionnant la violation des obligations contractuelles[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V24|24]]. En cela, le droit allemand se rapproche de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V25|25]]. Il s’en rapproche à un autre point de vue, puisque la conception du défaut ressemble fort à celle de l’art. 35 de la CVIM[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V26|26]]. L’application de leur droit national par les fournisseur allemands était préférée à celle de la CVIM parce que plus favorable au vendeur[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V27|27]]. Selon Mme la Ministre fédérale de la justice, à l’inverse, la similarité des deux droits devrait contribuer à une application plus fréquente du droit allemand, puisque celui-ci est devenu plus accessible aux cocontractants étrangers[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V28|28]]. Quoi qu’il en soit, le droit national reste applicable en matière de ventes internationales de marchandises, notamment en ce qui concerne le droit de la prescription.
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[[Introduction Contrats informatiques allemands|''Introduction'']]
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:Définition du sujet
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:Les réformes récentes en droit allemand
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:Annonce du plan
  
Le droit de la prescription a été réformé, ce qui avait déjà été prévu quatre ans auparavant lors de la réforme du droit commercial[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V29|29]]. Le délai de droit commun de la prescription du [Code civil Art.195 (de) |§&nbsp;195 BGB] est passé de trente à trois ans. En matière de vente de choses autres que les immeubles, le délai est de deux ans ([Code civil Art.438 (de)|§&nbsp;438 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> n°&nbsp;3 BGB]) à partir de la délivrance ([Code civil Art.438 (de)|§&nbsp;438 al.&nbsp;2 BGB]). L’action issue d’un contrat d’entreprise portant sur un ouvrage autre qu’un immeuble est de deux ans à compter de la réception ou de la découverte du vice. Un délai spécial de deux ans est prévu par le BGB, entre autres, pour les commerçants (§ 196 n° 1)[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V30|30]].
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'''I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques'''
  
De manière générale, la position de l’acheteur est renforcée par la réforme. Le même souci a inspiré l’importante réforme du droit de la propriété littéraire et artistique[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V31|31]].
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''[[Contrats informatiques / Règles générales applicables (de)|A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations]]''
===La réforme du droit de la propriété littéraire et artistique===
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:*La codification d'institutions prétoriennes
La loi sur l’amélioration de la situation contractuelle des artistes et des artistes interprètes s’est fait longuement attendre. Les rédacteurs de la loi de 1965 sur les droits d’auteurs et les droits voisins avaient préconisé l’adoption d’une loi tendant à renforcer la position de l’auteur aliénant ses droits[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V32|32]]. Étant donné la différence de puissance entre les parties, les contrats conclus avec les artistes tendent à dépouiller ces derniers de leurs droits d’exploitation sans juste contrepartie[[Droit des contrats informatiques (de)#IT-V33|33]]. C’est pourquoi la nouvelle version de la loi sur le droit d’auteur dispose en son §&nbsp;11 phrase&nbsp;2 qu’ « il [le droit d’auteur] sert également à garantir une rémunération proportionnée à l’utilisation de l’œuvre ». Les nouveaux §§&nbsp;32 et 32a UrhG créent des actions, l’une exercée ''ex ante'', l’autre ''ex post'', afin de demander à l’utilisateur une indemnisation proportionnée à l’exploitation de l’œuvre. Une autre réforme a admis la licéité des dispositifs techniques de protection d’une œuvre et sanctionne le fait de retirer intentionnellement ces protections.
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:**La responsabilité précontractuelle
==Annonce du plan==
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:**La disparition du fondement contractuel
En Allemagne et en France, la doctrine est divisée sur la qualification du logiciel. Pour les uns, le logiciel serait immatériel et le seul régime alors applicable serait la protection du droit de la propriété intellectuelle ou celle du droit de la propriété industrielle. Pour les autres, l’œuvre intellectuelle est une chose qui peut faire l’objet des contrats classiques du droit civil. Le droit allemand s’est prononcé pour la seconde solution, en qualifiant de chose matérielle le logiciel au sens du droit civil. On lui applique par conséquent le droit de la vente, plutôt que celui d’un contrat sui generis ou celui du contrat d’entreprise. Nous verrons que le droit français a du mal a établir une solution aussi claire.
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:*Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
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:**La détermination des obligations nées du contrat
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:**Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
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''[[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)|B - La qualification du logiciel]]''
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:*La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
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:**Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
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:**Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
 +
:**La rémunération du programmeur
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:*La qualification du logiciel en droit civil
 +
:**La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
 +
:**La justification apportée par la doctrine
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:**Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
  
Dans une première partie, nous présenterons les règles générales applicables aux contrats informatiques, en étudiant la partie générale du BGB et la qualification du logiciel, puis, dans une seconde partie, nous verrons la réforme du contrat de vente et celle du contrat d’entreprise.
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'''II - Les contrats informatiques'''
=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
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==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
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Les modifications de la partie générale du droit des obligations ont porté principalement sur trois points&nbsp;: la codification d’institutions prétoriennes, le droit applicable aux troubles dans l’exécution des prestations contractuelles et la modification du droit commun de la prescription, dont il a déjà été question.
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===La codification d'institutions prétoriennes===
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La codification d’institutions prétoriennes n’a pas eu l’ambition de les modifier. On peut donc se reporter à la jurisprudence antérieure34. Les institutions en question sont la responsabilité précontractuelle, le droit de résiliation extraordinaire, et la disparition du fondement contractuel. Nous laisserons de côté la « résiliation extraordinaire » (''Kündigung aus wichtigem Grund''), car ce droit ne présente pas de spécificité dans les contrats informatiques par rapport au droit commun.
+
====La responsabilité précontractuelle====
+
La responsabilité précontractuelle, ou ancienne culpa in contrahendo, a été codifiée au [[Code civil Art.311 (de)|§&nbsp;311 al.&nbsp;2 BGB]]. Selon la nouvelle réglementation, on peut engager cette responsabilité dans trois cas : lorsque des pourparlers ont été engagés ; lorsque des mesures préparatoires à la conclusion d’un contrat ont permis à une partie d’agir sur «&nbsp;les droits, les biens ou les intérêts&nbsp;» de l’autre partie ; enfin, lorsqu’il y a entre les parties des rapports d’affaires similaires. Si l’on se trouve dans l’un de ces cas de figure, il existe entre les parties un rapport d’obligation (Schuldverhältnis), qui oblige les parties à « respecter les droits, les biens et les intérêts de l’autre35 », selon le [[Code civil Art.241 (de)|§&nbsp;241 al.&nbsp;2 BGB]].
+
  
On peut remarquer qu’il existe une ambiguïté quant au fondement de la responsabilité en droit allemand. La responsabilité précontractuelle – avant la conclusion éventuelle d’un contrat – utilise de ce fait les notions du droit de la responsabilité délictuelle. Le mot «&nbsp;biens&nbsp;» dans le [[Code civil Art.241 (de)|§ 241 al. 2 BGB]] est la traduction du mot «&nbsp;''Rechtsgüter''&nbsp;», qui désigne une notion du droit de la responsabilité délictuelle allemand. Celui-ci n’ouvre droit à réparation que dans des cas bien délimités, et le [[Code civil Art.823 (de)|§&nbsp;823 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> BGB]] entend par «&nbsp;Rechtsgüter&nbsp;» la vie, la santé, la liberté, la propriété et autres droits similaires (dont le droit des biens immatériels, c’est-à-dire le droit d’auteur, le droit des brevets, et le droit des marques et modèles déposés36). Si en droit français, la responsabilité précontractuelle est délictuelle (art.&nbsp;1135 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP> C. civ.), certaines décisions ont cependant admis la responsabilité sur le fondement d’une responsabilité contractuelle37. Les obligations précontractuelles sont en particulier l’obligation d’information, le devoir de conseil, le devoir d’aide et d’assistance, les devoirs issus de promesses, qui, en elles-mêmes, ne constituent pas encore un accord contractuel, et l’obligation de négocier de bonne foi38.
+
''[[Contrats informatiques / Modification du droit de la vente (de)|A - La réforme du droit de la vente]]''
 +
:*L'inexécution dans le contrat de vente
 +
:**La notion de défaut
 +
:**Sanction du défaut
 +
:*Le défaut juridique
 +
''[[Réforme du contrat d'entreprise et les autres contrats informatique (de)|B - Les autres contrats]]''
 +
:*Le contrat d'entreprise
 +
:**Le contrat de livraison d'ouvrage
 +
:**Le contrat d'entreprise
 +
:*Les contrats accordant un droit d'usage
  
La responsabilité précontractuelle permet d’indemniser le dommage né d’une rupture abusive des pourparlers à deux conditions : l’une des parties, a sans raison, laissé penser qu’elle voulait conclure un contrat pour ensuite interrompre les pourparlers39. La responsabilité précontractuelle permet également de sanctionner le dommage causé par un mauvais conseil donné durant la phase d’étude du contrat, ou celui découlant de l’essai dommageable d’un logiciel40. Cette responsabilité, intervenant dans la phase préparatoire du contrat, a donc le même effet que celle du manquement au devoir de conseil en droit français, si importante en matière de contrats informatiques41. L’obligation d’informer le cocontractant, comme en droit français, relève d’une appréciation des juges au cas par cas42. Les critères utilisés par le juge allemand sont, entre autres, l’expérience du client, la connaissance professionnelle du fournisseur de programme, son niveau de connaissance professionnelle, ainsi que la confiance du client en la connaissance du professionnel43 ; en la matière, il faut prendre en compte la définition légale du consommateur et celle du professionnel (§§ [[Code civil Art.13 (de)|13]], [[Code civil Art.14 (de)|14]] BGB).
+
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 +
*[[Lexique Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Lexique]]
 +
*[[Bibliographie Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Bibliographie]]
 +
*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques|Table des abréviations]]
 +
*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Décisions]]
 +
*[[Introduction Contrats informatiques allemands]]
  
Le contrat légalement formé oblige les parties à respecter les obligations convenues. L’évolution de la situation apporte toutefois une exception à ce principe.
 
  
====La disparition du fondement contractuel====
+
=Voir aussi=
===Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles===
+
{{Moteur (de)|IT-Vertragsrecht OR EDV-Vertragsrecht OR "droit des contrats informatiques"}}
====La détermination des obligations nées du contrat====
+
* [[Droit de l'informatique (de)|Droit de l'informatique d'Allemagne]]
====Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles====
+
==La qualification du logiciel==
+
===La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
+
====Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique====
+
====Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel====
+
====La rémunération du programmeur====
+
===La qualification du logiciel en droit civil===
+
====La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice====
+
====La justification apportée par la doctrine====
+
====Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand====
+
=Les contrats informatiques=
+
==La réforme du droit de la vente==
+
===L'inexécution dans le contrat de vente===
+
===Le défaut juridique===
+
====La notion de défaut====
+
====Sanction du défaut====
+
==Les autres contrats==
+
===Le contrat d'entreprise===
+
====Le contrat de livraison d'ouvrage====
+
====Le contrat d'entreprise====
+
===Les contrats accordant un droit d'usage===
+
=Notes=
+
  
–––––
 
  
#<FONT id="IT-V1">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''Lamy droit de l’informatique et des réseaux'', Éditions Lamy 2000, n°&nbsp;749.</FONT>
+
[[de:IT-Vertragsrecht (de)]]
#<FONT id="IT-V2">Ph. Le Tourneau, ''Théorie et pratique des contrats informatiques'', Dalloz, p.&nbsp;2.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V3">C. Zahrnt, ''Vertragsrecht für IT-Fachleute'', 5e éd., Heidelberg, Hütig 2002, p.&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V4">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V5">Sur le contrat de droit public en droit allemand, v. C. Autexier, ''Introduction au droit public allemand'', Puf 1997, p.&nbsp;257, n°&nbsp;246.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V6">''Bekanntmachung der Neufassung der Verdingungsverordnung für Leistungen (VOL)'', Bundesanzeiger du 20&nbsp;novembre 2002, n°&nbsp;216a.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V7">''Conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V8">''Conditions contractuelles complémentaires pour la fourniture de prestations informatiques concernant la maintenance de logiciel standard'', Bundesanzeiger du 22&nbsp;mars 2003, n°&nbsp;57a.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V9">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;7.</FONT>
+
#<FONT id="IT-V10">''Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques'', Bundesanzeiger du 7&nbsp;juin 2002, n°&nbsp;102a, p&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="11">N. Müller, lors d’un séminaire sur le thème : ''« Einführung in das EDV-Vertragsrecht anhang der anwaltlichen Begleitung eines EDV-Projektes »'', organisé par MM. C. Paulus et R. Pawlak, Humboldt Universität, Berlin, 2003. Ces propos sont rapportés sous réserve de leur bonne compréhension.</FONT>
+
#<FONT id="12">V. note&nsp;6.</FONT>
+
#<FONT id="13">Instructions d’utilisation des conditions contractuelles complémentaires pour la prestation de fournitures informatiques, ''loc.cit.''</FONT>
+
#<FONT id="14">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;1.</FONT>
+
#<FONT id="15">P. Jourdain, ''Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès'', D. 2003, point de vue, n°&nbsp;1, p.&nbsp;4.</FONT>
+
#<FONT id="16">H. Däubler-Gmelin, ''Die Entscheidung für die so genannte Große Lösung bei der Schuldrechtsreform'', NJW 32/2001, p.&nbsp;2281.</FONT>
+
#<FONT id="17">Cl. Witz, ''La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations'', D. 2002, I, p.&nbsp;3159.</FONT>
+
#<FONT id="18">BT-Druck, ''Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler'', 23&nbsp;novembre 2001, 14/6433, p.&nbsp;7.</FONT>
+
#<FONT id="19">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
+
#<FONT id="20">Cl. Witz, op. cit. p.&nbsp;937.</FONT>
+
#<FONT id="21">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
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#<FONT id="22">J. Bauerreis, ''L’action récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé'', RIDC 4/2002, p.&nbsp;991.</FONT>
+
#<FONT id="23">H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p.&nbsp;LXIV.</FONT>
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#<FONT id="24">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2284.</FONT>
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#<FONT id="25">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.@nbsp;2287.</FONT>
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#<FONT id="26">Cl. Witz, ''op.cit."", p.&nbsp;3159.</FONT>
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#<FONT id="27">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;27.</FONT>
+
#<FONT id="28">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2289.</FONT>
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#<FONT id="29">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.énbsp;2282.</FONT>
+
#<FONT id="30">Concernant les critiques que l’on peut adresser au nouveau droit allemand de la prescription, Cl. Witz, ''Les nouveaux délais de prescription du droit allemand applicables aux ventes internationales de marchandises régies par la Convention de Vienne'', D. I, p.&nbsp;2860 et s.</FONT>
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#<FONT id="31">V. note&nbsp;18.</FONT>
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#<FONT id="32">V. note&nbsp;18.</FONT>
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#<FONT id="33">V. note&nbsp;18.</FONT>
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#<FONT id="25"> </FONT>
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=Lexique=
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=Bibliographie=
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=Table des abréviations=
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=Décisions=
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Version actuelle en date du 1 mars 2014 à 20:00

Allemagne > Droit des contrats
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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.


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AVERTISSEMENT


Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.

Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code civil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de l'informatique et de l'internet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.


Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations

Introduction

Définition du sujet
Les réformes récentes en droit allemand
Annonce du plan

I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques

A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations

  • La codification d'institutions prétoriennes
    • La responsabilité précontractuelle
    • La disparition du fondement contractuel
  • Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
    • La détermination des obligations nées du contrat
    • Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles

B - La qualification du logiciel

  • La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
    • La rémunération du programmeur
  • La qualification du logiciel en droit civil
    • La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
    • La justification apportée par la doctrine
    • Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand

II - Les contrats informatiques

A - La réforme du droit de la vente

  • L'inexécution dans le contrat de vente
    • La notion de défaut
    • Sanction du défaut
  • Le défaut juridique

B - Les autres contrats

  • Le contrat d'entreprise
    • Le contrat de livraison d'ouvrage
    • Le contrat d'entreprise
  • Les contrats accordant un droit d'usage


Voir aussi