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Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions

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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
 
Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
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[http://www.jusdata.info/v2/| Jusdata] Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand
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'''AVERTISSEMENT'''
 
'''AVERTISSEMENT'''
  
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
 
  
Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues.  D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l’application du régime de la vente en cas de fourniture d’un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l’informatique et de l’internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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[[IT-V (de)|Introduction]]
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Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du [[Code civil Art.90 (de)|§ 90 du Code civil allemand]] (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence.
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La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues.  D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, [http://www.actoba.com/public/jh/R/Log.pdf ''De la « vente » de logiciel''], ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de l'informatique et de l'internet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
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'''Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations'''
  
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[[Introduction Contrats informatiques allemands|''Introduction'']]
 
:Définition du sujet
 
:Définition du sujet
 
:Les réformes récentes en droit allemand
 
:Les réformes récentes en droit allemand
 
:Annonce du plan
 
:Annonce du plan
Les règles générales applicables
 
:La codification d'institutions prétoriennes
 
::La responsabilité précontractuelle
 
::La disparition du fondement contractuel
 
:Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
 
::La détermination des obligations nées du contrat
 
::Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
 
:[[IT-V3 (de)|La qualification du logiciel]]
 
::La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
 
:::Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
 
:::Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
 
:::La rémunération du programmeur
 
::La qualification du logiciel en droit civil
 
:::La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
 
:::La justification apportée par la doctrine
 
:::Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
 
Les contrats informatiques
 
:La réforme du droit de la vente
 
::L'inexécution dans le contrat de vente
 
::Le défaut juridique
 
::La notion de défaut
 
:::Sanction du défaut
 
:Les autres contrats
 
::Le contrat d'entreprise
 
:::Le contrat de livraison d'ouvrage
 
:::Le contrat d'entreprise
 
:::Les contrats accordant un droit d'usage
 
Notes=
 
  
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'''I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques'''
=Les règles générales applicables aux contrats informatiques=
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==Les modifications de la partie générale du droit des obligations==
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''[[Contrats informatiques / Règles générales applicables (de)|A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations]]''
Les modifications de la partie générale du droit des obligations ont porté principalement sur trois points : la codification d’institutions prétoriennes, le droit applicable aux troubles dans l’exécution des prestations contractuelles et la modification du droit commun de la prescription, dont il a déjà été question.
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:*La codification d'institutions prétoriennes
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:**La responsabilité précontractuelle
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:**La disparition du fondement contractuel
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:*Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
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:**La détermination des obligations nées du contrat
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:**Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
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''[[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)|B - La qualification du logiciel]]''
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:*La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
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:**Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
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:**Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
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:**La rémunération du programmeur
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:*La qualification du logiciel en droit civil
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:**La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
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:**La justification apportée par la doctrine
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:**Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
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'''II - Les contrats informatiques'''
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''[[Contrats informatiques / Modification du droit de la vente (de)|A - La réforme du droit de la vente]]''
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:*L'inexécution dans le contrat de vente
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:**La notion de défaut
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:**Sanction du défaut
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:*Le défaut juridique
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''[[Réforme du contrat d'entreprise et les autres contrats informatique (de)|B - Les autres contrats]]''
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:*Le contrat d'entreprise
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:**Le contrat de livraison d'ouvrage
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:**Le contrat d'entreprise
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:*Les contrats accordant un droit d'usage
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*[[Lexique Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Lexique]]
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*[[Bibliographie Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Bibliographie]]
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*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques|Table des abréviations]]
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*[[Décisions Mémoire Droit des contrats informatiques (de)|Décisions]]
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*[[Introduction Contrats informatiques allemands]]
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=Voir aussi=
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{{Moteur (de)|IT-Vertragsrecht OR EDV-Vertragsrecht OR "droit des contrats informatiques"}}
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* [[Droit de l'informatique (de)|Droit de l'informatique d'Allemagne]]
  
#<FONT id="17">Cl. Witz, ''La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations'', D. 2002, I, p.&nbsp;3159.</FONT>
 
#<FONT id="18">BT-Druck, ''Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler'', 23&nbsp;novembre 2001, 14/6433, p.&nbsp;7.</FONT>
 
#<FONT id="19">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
 
#<FONT id="20">Cl. Witz, op. cit. p.&nbsp;937.</FONT>
 
#<FONT id="21">H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.&nbsp;2283.</FONT>
 
#<FONT id="22">J. Bauerreis, ''L’action récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé'', RIDC 4/2002, p.&nbsp;991.</FONT>
 
#<FONT id="23">H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p.&nbsp;LXIV.</FONT>
 
#<FONT id="24">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2284.</FONT>
 
#<FONT id="25">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.@nbsp;2287.</FONT>
 
#<FONT id="26">Cl. Witz, ''op.cit."", p.&nbsp;3159.</FONT>
 
#<FONT id="27">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;27.</FONT>
 
#<FONT id="28">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2289.</FONT>
 
#<FONT id="29">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.énbsp;2282.</FONT>
 
#<FONT id="30">Concernant les critiques que l’on peut adresser au nouveau droit allemand de la prescription, Cl. Witz, ''Les nouveaux délais de prescription du droit allemand applicables aux ventes internationales de marchandises régies par la Convention de Vienne'', D. I, p.&nbsp;2860 et s.</FONT>
 
#<FONT id="31">V. note&nbsp;18.</FONT>
 
#<FONT id="32">V. note&nbsp;18.</FONT>
 
#<FONT id="33">V. note&nbsp;18.</FONT>
 
#<FONT id="34">W.-T. Schneider, ''La codification d’institutions prétoriennes'', RIDC 4-2002, p.&nbsp;967.</FONT>
 
#<FONT id="35">W.-T. Schneider, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="36">H. Brox/W.-D. Walker, ''op. cit.'', p.&nbsp;451, §&nbsp;51 n°&nbsp;9.</FONT>
 
#<FONT id="37">Ph. Mallaurie, note sur l’arrêt C. cass. 7&nbsp;mars 1989 Valverde&nbsp;: D. 1991, p.&nbsp;2.</FONT>
 
#<FONT id="38">Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;175.</FONT>
 
#<FONT id="39C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;41.</FONT>
 
#<FONT id="40">J. Marly, ''Softwareüberlassungsverträge'', p.&nbsp;223, n°&nbsp;496.</FONT>
 
#<FONT id="41">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;8.</FONT>
 
#<FONT id="42">J. Marly, ''op. cit.'', p.&nbsp;223 n°&nbsp;499.</FONT>
 
#<FONT id="43">J. Marly, ''loc. cit.'', p.&nbsp;224 n°&nbsp;500.</FONT>
 
#<FONT id="44">W.-T. Schneider, ''op. cit.'', p.&nbsp;964.</FONT>
 
#<FONT id="45">H. Brox, ''Allgemeiner Teil des BGB'', p.&nbsp;216, n°&nbsp;427.</FONT>
 
#<FONT id="46"> W.-T. Schneider, ''op. cit.'', p.&nbsp;965.</FONT>
 
#<FONT id="47">C. Zahrnt, ''op. cit.'', p.&nbsp;327.</FONT>
 
#<FONT id="48">Selon C. Zahrnt (''op. cit.'', p. 64), qui donne l’exemple suivant&nbsp;: lorsque la mémoire vive était chère, un importateur avait négocié le droit exclusif d’importer un programme de compression des données, en contrepartie de quoi, il s’engageait à en commercialiser une quantité minimum. La fonction remplie par ce programme était contenue en standard dans la version suivante de MS-DOS.</FONT>
 
#<FONT id="49">Zahrnt, ''op.cit.'', p.&nbsp;272.</FONT>
 
#<FONT id="50">Marly, ''op. cit.'', p.&nbsp;124, n°&nbsp;271.</FONT>
 
#<FONT id="51">Marly, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="52">Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, ''Contrats spéciaux'', 13e éd. Cujas 2000, p.&nbsp;139, n°&nbsp;4.</FONT>
 
#<FONT id="53">F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, ''Droit civil Les obligations'', 6e édition, Dalloz 1996.</FONT>
 
#<FONT id="54">C. cass. 6&nbsp;mars 1876, D. 1876, I, p.&nbsp;193 ''Canal de Craponne'', note Giboulot.</FONT>
 
#<FONT id="55">N. Müller, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="56">N. Müller, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="57">H. Brox, ''op. cit.'', p.&nbsp;309, n°&nbsp;640.</FONT>
 
#<FONT id="58">J. Bauerreis, ''Le nouveau droit des conditions générales d’affaires'', RIDC 4-2002, p.&nbsp;1015.</FONT>
 
#<FONT id="59">F. Ferrand, ''Droit privé allemand'', Dalloz 1997, p.&nbsp;323 et s., n<SUP>os</SUP>&nbsp;308 à 310.</FONT>
 
#<FONT id="60">Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, ''op. cit.'', p.&nbsp;116 et s.</FONT>
 
#<FONT id="61">H. Brox, ''Allgemeines Schuldrecht'', C.H. Beck Munich 1998, p.&nbsp;40, n<SUP>os</SUP>&nbsp;54 et s.</FONT>
 
#<FONT id="62">Marly, ''op. cit.'', p.&nbsp;21, n°&nbsp;47.</FONT>
 
#<FONT id="63">N. Müller, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="64">N. Müller, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="65">''Verdingungsverordnung für Leistungen'', ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="66">J. Bauerreis, ''op. cit.'', p.&nbsp;1013.</FONT>
 
#<FONT id="67">Ch. com. 3&nbsp;décembre 1985&nbsp;: RTD com. 1987, p.&nbsp;111, obs. J. Huet.</FONT>
 
#<FONT id="68">N. Müller, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="69">N. Müller, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="70">V. par exemple http://www.jusdata.info/de/meinung/200307.html</FONT>
 
#<FONT id="71">H. Brox, ''Allgemeiner Teil des BGB'', p.&nbsp;309, p.&nbsp;32, n°&nbsp;170.</FONT>
 
#<FONT id="72">Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;69.</FONT>
 
#<FONT id="73">''Id.''</FONT>
 
#<FONT id="74">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2285.</FONT>
 
#<FONT id="75">F. Ranieri, ''La nouvelle partie générale du droit des obligations'', RIDC 2002, p.&nbsp;943.</FONT>
 
#<FONT id="76">H. Däubler-Gmelin, ''op. cit.'', p.&nbsp;2281 et s.</FONT>
 
#<FONT id="77">Preuß, ''Der Rechtsschutz der Computerprogrammen nach dem Urteil des BGH vom 9. Mai 1985'', p.&nbsp;83.</FONT>
 
#<FONT id="78">M. Henssler, ''Die zivil- und Urheberechtliche Behandlung von Software'', MDR 1993, p.&nbsp;489.</FONT>
 
#<FONT id="79">A. Metzger citant E. Lükanen, ''Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht'', CR 5/2003, p.&nbsp;313.</FONT>
 
#<FONT id="80">Art. 1<SUP>er</SUP> de la loi n° &nbsp;92-546 du 20&nbsp;juin 1992, JO 23&nbsp;juin.</FONT>
 
#<FONT id="81">C. Marly, ''op. cit.'', p.&nbsp;53, p.&nbsp;119.</FONT>
 
#<FONT id="82">Cass. ass. plén., 7&nbsp;mars 1986, n<SUP>os</SUP>84-93.509, Atari, JCP&nbsp;E 1986, II, n°&nbsp;14713 et JCP&nbsp;G 1986, II, n°&nbsp;20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n°&nbsp;15791, n°&nbsp;5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n°&nbsp;3, p.&nbsp;206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.</FONT>
 
#<FONT id="83">BGH 9&nbsp;mai 1985 - I ZR 52/83 Inkassopro-Programm : BGHZ 94, p.&nbsp;276 et s.&nbsp;; GRUR 1985, p.&nbsp;1041, NJW-RR 1985, p.&nbsp;22 ; CR 1985, p.&nbsp;22 ; BB 1985, p.&nbsp;1747 ; MDR 1986, p.&nbsp;121. BGH 4&nbsp;octobre 1990 - I ZR 139/89 Betriebssystem : BGHZ 112, p.&nbsp;264 ; NJW-RR 1991, p.&nbsp;1231 ; CR 1991, p.&nbsp;80 ; BB 1991, suppl. au n°&nbsp;18, p.&nbsp;2 ; MDR 1991, p.&nbsp;503, jur-PC 1991, p.&nbsp;888.</FONT>
 
#<FONT id="84">M. Henzler, op. cit., p. 495.</FONT>
 
#<FONT id="85">''Id.''</FONT>
 
#<FONT id="86">Traduction du UrhG disponible sur le site http://www.bijus.org, mais dans la version du 1<SUP>er</SUP>&nbsp;septembre 2000. Les dispositions sur les programmes d’ordinateur n’ont pas été modifiées par les réformes récentes.</FONT>
 
#<FONT id="87">A. Metzger, ''op. cit.'', p.&nbsp;314.</FONT>
 
#<FONT id="88">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., nos 90 et s.&nbsp;; A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, ''Droit de l’informatique et de l’Internet'', Puf 2001, p.&NBSP;310, n<SUP>o</SUP>&nbsp;519.</FONT>
 
#<FONT id="89">Grützmacher, ''Urheberrecht Praxiskommentar zum Urheberrecht'', sous la direction d’A. Wandtke et W. Bullinger, p.&nbsp;630.</FONT>
 
#<FONT id="90">BFH, décision du 13&nbsp;mars 1997 - V R 13/96&nbsp;; ZUM 8&nbsp;septembre 1997, p.&nbsp;668.</FONT>
 
#<FONT id="91">M. Scholz, A. Haines, ''Hardwarebezogene Verwendungsbeschränkungen in Standardverträgen zur Überlassung von Software'', CR 6/2003, p.&nbsp;393.</FONT>
 
#<FONT id="92">M. Scholz, A. Haines, ''loc. cit.''</FONT>
 
#<FONT id="93">BGH 24&nbsp;octobre 2000 - I ZR 3/00&nbsp;: CR 2003, p.&nbsp;323.</FONT>
 
#<FONT id="94">Contre la limitation de l’utilisation par des stipulations contractuelles, J. Huet, ''De la « vente » de logiciel'', p.&nbsp;813. ''Contra'' Ph. Le Tourneau, ''op. cit.'', p.&nbsp;105 ; A. Lucas ''in'' A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet ''op. cit.'', p.&nbsp;310, n°&nbsp;1279.</FONT>
 
#<FONT id="95">J. Huet, ''op. cit.'', p.&nbsp;813, n.&nbsp;44.</FONT>
 
#<FONT id="96">C. Mayer, ''Die Privatkomie nach Umsetzung des Regierungsentwurf zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft'', CR 4/2003, p.&nbsp;274.</FONT>
 
#<FONT id="97">BT-Druck, ''Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft'', 6&nbsp;novembre 2002, 15/38, p.&nbsp;26 et s.</FONT>
 
#<FONT id="98">Contra A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet ''op. cit.'', p.&nbsp;310, n°&nbsp;70.</FONT>
 
#<FONT id="99">CA Lyon, 3e ch., 26&nbsp;sept. 1997, JCP E 1999, p.&nbsp;909, n°&nbsp;3, obs. Vivant et Le Stanc, Juris-Data, n°&nbsp;056028 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''op. cit.'', n°&nbsp;121.</FONT>
 
#<FONT id="100">BAG 13&nbsp;septembre 1983 - 3 AZR 371/81 ''Statikprogram''&nbsp;: NJW-RR 1984, p.&nbsp;1579&nbsp;; BB 1993, p.&nbsp;994&nbsp;; WM 1984, p.&nbsp;422&nbsp;; GRUR 1984, p.&nbsp;429.</FONT>
 
#<FONT id="101">C. cass. (Ass. plén.) du 7&nbsp;mars 1986 n°&nbsp;84-93.509, ''Société Babolat c/Pachot''&nbsp;: JCP E 1986, II, n°&nbsp;14713 ; JCP G 1986, II, n°&nbsp;20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant&nbsp;; JCP E 1986, I, n°&nbsp;15791, n°&nbsp;1, obs. Vivant et Lucas&nbsp;; D. 1986, II, p.&nbsp;405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n°&nbsp;3, p.&nbsp;203, rapport du Conseiller Jonquères.</FONT>
 
#<FONT id="102">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''op. cit.'', n°&nbsp;121.</FONT>
 
#<FONT id="103">Nordemann, Wink, ''Urheberrecht Kommentar zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz'', sous la direction de F. K. Fromm, W. Nordemann, Kohlhammer 1998 Stuttgart, §&nbsp;69b n°&nbsp;3&nbsp;; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''op. cit.'', n°&nbsp;149.</FONT>
 
#<FONT id="104">J. Wimmers, T. Rode, ''Der angestellte Softwareprogrammierer und die neuen urheberrechtlichen Vergütungsansprüche'', CR 6/2003, p.&nbsp;399.</FONT>
 
#<FONT id="105">BGH décision du 23&nbsp;octobre 2001 – X ZR 72/98 ''Wetterführungspläne II''&nbsp;: CR 2002 p.&nbsp;49 ; GRUR 2002, p.&nbsp;149.</FONT>
 
#<FONT id="106">BGH 24&nbsp;Octobre 2000 - X ZR 72/98, ''Wetterführungspläne I''&nbsp;: CR 2001, p.&nbsp;223. Cette décision a été contredite par la décision BGH 23&nbsp;octobre 2001 - X ZR 72/98, ''Wetterführungspläne II'', v. n. précéd..</FONT>
 
#<FONT id="107">V. n.&nbsp;18</FONT>
 
#<FONT id="108">BGH, décision du 4&nbsp;novembre 1987 ''Basic-Compiler'', BGHZ 102, p.&nbsp;142.</FONT>
 
#<FONT id="109">M. Scholz, A. Haines, ''op. cit.'', p.&nbsp;394.</FONT>
 
#<FONT id="110">BGHZ 102, 135 - VIII ZR 314/86&nbsp;: MDR 1990, p.&nbsp;223 ; NJW-RR 1988, p.&nbsp;406&nbsp;; CR 1988, 124&nbsp;; BB 1988, 20&nbsp;; JZ 1988, 460&nbsp;; JA 1988, 220.</FONT>
 
#<FONT id="111">BGHZ 102, p.&nbsp;141.</FONT>
 
#<FONT id="112">BGHZ 102, p.&nbsp;144.</FONT>
 
#<FONT id="113">J. Marly en tire la conséquence que la CVIM est applicable aux programmes (''Softwareüberlassungsvertrag'', p.&nbsp;178, n°&nbsp;402).</FONT>
 
#<FONT id="114">BGH 14&nbsp;septembre 1993 – VIII ZR 147/92&nbsp;: NJW-RR 1993, P. 2346&nbsp;; CR 1993, p.&nbsp;1755&nbsp;; MDR 1993, p.&nbsp;950&nbsp;; jur-pc 1993, p.&nbsp;2231 ; MarlyRC 1993, n°&nbsp;69&nbsp;; DB 1993, p.&nbsp;1871.</FONT>
 
#<FONT id="115">M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, ''op. cit.', n°&nbsp;836&nbsp;; Cass. com., 18&nbsp;avril 1989, n°&nbsp;87-16.984.</FONT>
 
#<FONT id="116">A. Lucas, ''op. cit.'', p.&nbsp;492, n°&nbsp;746</FONT>
 
#<FONT id="117">Com. 8&nbsp;février 1994&nbsp;: Bull. civ. IV n°&nbsp;56&nbsp;; CCC 1994, p.&nbsp;136, note Leveneur&nbsp;; D 1995, sommaire p.&nbsp;91, obs. Libchaber.</FONT>
 
#<FONT id="118"> </FONT>
 
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=Lexique=
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[[de:IT-Vertragsrecht (de)]]
=Bibliographie=
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=Table des abréviations=
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=Décisions=
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Version actuelle en date du 1 mars 2014 à 20:00

Allemagne > Droit des contrats
De flag.png

Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.


Jusdata Site d'information sur les droits de l'informatique français et allemand


AVERTISSEMENT


Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.

Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code civil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet l'application du régime de la vente en cas de fourniture d'un progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente ; J. Huet, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Études Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de l'informatique et de l'internet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.


Les contrats informatiques en droit allemand après la réforme du droit des obligations

Introduction

Définition du sujet
Les réformes récentes en droit allemand
Annonce du plan

I - Les règles générales applicables aux contrats informatiques

A - Les modifications de la partie générale du droit des obligations

  • La codification d'institutions prétoriennes
    • La responsabilité précontractuelle
    • La disparition du fondement contractuel
  • Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
    • La détermination des obligations nées du contrat
    • Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles

B - La qualification du logiciel

  • La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
    • Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
    • La rémunération du programmeur
  • La qualification du logiciel en droit civil
    • La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
    • La justification apportée par la doctrine
    • Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand

II - Les contrats informatiques

A - La réforme du droit de la vente

  • L'inexécution dans le contrat de vente
    • La notion de défaut
    • Sanction du défaut
  • Le défaut juridique

B - Les autres contrats

  • Le contrat d'entreprise
    • Le contrat de livraison d'ouvrage
    • Le contrat d'entreprise
  • Les contrats accordant un droit d'usage


Voir aussi