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Droit pénal (fr)

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France

Matières

Il s’agit du problème de l’homicide involontaire du fœtus : les différents arrêts sont étudiés dans l’ordre chronologique : CA Lyon, 13/03/1997 : un obstétricien reçoit une patiente vietnamienne ne parlant pas le français, il consulte son agenda et constate qu’une patiente vietnamienne vient pour une extraction de stérilet, il pratique l’acte or la patiente venait pour un suivi de grossesse et l’intervention provoquera le « décès » du fœtus. Il n’y avait pas de problème pour obtenir d’indemnisation civile, de même au pénal, les faits pouvaient être retenus comme atteinte à l’intégrité de la mère sans ITT. La cour d’appel va retenir l’homicide involontaire contre le fœtus, pour elle le principe est la protection dès le début de la vie ce qui revient à considérer que ce n’est pas les personnes qui sont protégées mais « l’humain ». CA Metz, 3/09/1998 (JCP 2000.II.10231) : il s’agissait d’un accident de voiture sur une femme enceinte de huit mois et dont le fœtus était décédé. La cour d’appel rejette l’homicide car celui-ci ne peut être qualifié qu’ « à l’égard d’un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré » Cass.Crim.Plen.30/06/1999 (RSC. 99.p.813) : il s’agit du pourvoi contre la décision de la CA de Lyon de 1997. La cour va casser la décision de la CA de Lyon, refusant l’homicide involontaire sur un fœtus au visa de l’article 111-4 (principe d’interprétation stricte). Dans le rapport annuel de la Cour de Cassation de 1999, un conseiller commente cet arrêt et précise : l’article 221-6 sur l’homicide involontaire ne vise qu’une personne déjà née et non pas l’enfant à naître. CA Reims, 3/02/2000 (JCP 2000.II.10406) : il s’agissait d’un accident de voiture contre une femme enceinte : la cour retient l’homicide involontaire considérant le fœtus comme une personne car il dépasse le seuil de viabilité (8 mois) Cass.Ass.Plen., 28/06.2001 (JCP 2001.II.10569 ; D.2001.p.2907 et 2917), il s’agit d’un pourvoi contre la décision de la CA Metz, la cour va consacrer la décision de la cour de Metz. Reforme législative du 4 juillet 2001 (sur l’I.V.G. et la contraception) : rallonge le délai du recours à l’I.V.G. de 10 à 12 semaines, et permet au mineur de pratiquer une IVG sans l’accord de ses représentants.

        • Les malades

L’euthanasie est toujours considérée en France, soit comme un assassinat, soit comme un empoisonnement. Le consentement de la victime étant inopérant en droit pénal. Dans un avis du 27/01/2000 le comité consultatif national d’éthique (CCNE) invoque la possibilité d’une exception d’euthanasie. La loi du 4 juillet 2001 relative à l’I.V.G. et la contraception traite aussi de la stérilisation : dépénalise la stérilisation lorsqu’elle est demandée par un adulte capable ou lorsqu’elle concerne un adulte incapable lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de contraception applicable et même s’il ne peut pas en faire la demande. Il y a eu une décision du conseil constitutionnel sur cette loi mais elle ne concerne que la partie sur l’I.V.G. (RSC 2001.p.841)

Dans la doctrine classique, il n’y a pas de vol de biens incorporels donc pas de vol d’information. Cass. 12/01/1989 : la cour de cassation approuve la condamnation de prévenus condamnés pour vols de disquettes et de leur contenu informationnel. Cass. ??/ ??/ ?? : approuve la condamnation d’un employé qui avait dérobé des documents de l’employeurs pour établir des graphiques et des tableaux pour la concurrence, il y là aussi vol des données et des supports matériels. Dans ces deux cas, il y avait un vol d’information mais surtout un vol de biens corporels. CA Limoges 1998 :il s’agissait du vol par un salarié de documents pour avoir des informations pour l’instance prud’homale. Il s’agissait encore d’un vol d’information et de support matériel. Il n’y pas de consécration claire du vol d’informations.

Traditionnellement l’abus de confiance ne porte que sur les biens corporels : Cass. 9/03/1987 relaxe un salarié qui avait utilisé les méthodes de contrat de son employeur pour ses propres clients personnels. Cass.Crim. 14/11/2000 (DP 2001.com.28) : constitue un abus de confiance le fait pour un entrepreneur qui avait obtenu le numéro de carte bancaire d’une cliente de le transmettre à un sous-traitant. Ici il s’agit bien de la reconnaissance d’un abus de confiance sur une information et donc d’un revirement de jurisprudence. Le problème du retard : si le prévenu ne retient pas pour lui mais rends juste en retard la chose, traditionnellement il ne s’agit pas d’un abus de confiance cependant : Crim. 6/09/2000 (DP 2001.com.14) : le retard devient un abus de confiance si il est érigé en méthode systématique : il s’agissait en l’espèce d’un greffier du tribunal de commerce qui conservait les sommes pour le BODACC et l’INPI, il devait les restituer dans les 15 jours et mettait systématiquement plusieurs mois. Crim. 10/10/2001 (DP 2002.com.1) : la cour confirme la doctrine majoritaire en refusant d’accepter l’abus de confiance sur un immeuble.

La jurisprudence est constante : le recel ne peut pas porter sur une information. Mais le domaine du recel est devenu tellement important qu’en pratique quasiment tout peut faire l’objet d’un recel notamment avec la théorie du recel par profit. Crim. 16/11/1999 (B.362) : recel d’une femme qui héberge son concubin et ses amis qui avaient le bien frauduleux. Comme elle savait que le bien était frauduleux, elle en profitait. Crim. 19/06/2001 (D.2001.p.2538) : porte sur un ouvrage qui traitait des « écoutes de l’Elysée » et qui comportait des pièces des écoutes. La cour de cassation approuve la condamnation pour recel de violation du secret de l’instruction. Affaire Fressoz et Roire : deux journalistes du Canard Enchaîné avaient été condamnés pour recel de violation du secret fiscal (ils avaient publié la feuille d’impôt de J. Calvet alors que Renault allait très mal), la CEDH a condamné la France dans un arrêt du 21/01/1999 (JCP 99.II.10120) sur le fondement de l’article 10 de la convention (droit à l’information).Dans un arrêt Crim. 19/06/2001, la cour prends acte de l’arrêt CEDH et justifie plus précisément sa décision, en la considérant comme non contraire à l’article 10 car il doit exister un équilibre entre le droit à l’information et le secret car en l’espèce la violation du secret entraînait des conséquences pour les droits des personnes qui risquaient d’être condamnées et étaient présentées comme coupable : le droit à un procès équitable justifiait l’atteinte au droit à l’information.

Les infractions économiques et financières 3 infractions sont retenues : l’abus de biens sociaux, la banqueroute et le délit d’initié.

Code de Commerce : articles L.241-3-4° et 5° pour les S.A.R.L. et L.242-6-3° et 4° pour les S.A.

Sur les biens : C’est le cas le plus fréquent, la notion de bien est entendue dans son acception la plus large : mobilier et immobilier, corporel et incorporel. Le crédit : C’est l’engagement contracté ou non de la société susceptible d’entraîner des répercussions sur le plan pécuniaire ou moral. C’est le seul fait d’exposer la société à un préjudice qui constitue l’abus de biens sociaux, par exemple en en faisant une caution, même si elle n’est jamais appelée. Les pouvoirs : c’est l’ensemble des droits que possèdent les dirigeants en vertu de leurs mandats, par exemple le détournement des clients par un dirigeant à son profit. Il peut s’agir d’un abus par omission, lorsqu’il n’effectue pas ses devoirs. Les voix : Il s’agit des procurations permettant dans les différentes assemblées de prendre des décisions L’abus peut être le fait d’un dirigeant de droit ou de fait Les infractions à la législation sur les sociétés commerciales sont le plus souvent des abus de biens sociaux.

      • Une image contraire à l’intérêt social

L’usage doit compromettre l’intégrité de l’actif ou les possibilités de recours futur à l’emprunt, ce recours peut être formel, pas nécessairement effectué. L’interprétation se fait au jour ou l’opération à été effectuée. Crim. 12/09/2001 (RDP 2002.com.6) : la contradiction à l’intérêt social est retenu car le dirigeant louait des entrepôts à sa société or la société les utilisaient peu car ils étaient inadaptés à l’utilisation. Le problème principale se pose dans le cadre des groupes de société : lorsqu’une société aide une autre société du groupe et que l’acte est désavantageux pour elle-même : le moyen de défense tiré de l’intérêt du groupe est rarement acceptée mais peut être accepté : Arrêt Rozenblum, 4/02/1985 : il doit exister une véritable structure, un véritable intérêt commun dans le groupe, une stratégie de groupe, il doit exister une contrepartie (un gain différé par exemple), et il ne doit pas y avoir de rupture d’équilibre : les avantages ne doivent pas être manifestement disproportionnés et l’acte ne doit pas dépasser les possibilités financières de la société.

Dol général : l’usage de mauvaise foi, le prévenu doit savoir que l’usage est contraire à l’intérêt de la société, mais pas besoin d’intention de nuire à la société. Dol spécial : c’est l’intérêt personnel.

      • La répression

5 ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende Comme il s’agit d’une infraction formelle, la répression est possible même sans préjudice. Les immunités familiales (311-2) ne peuvent pas être invoquées, de même il n’y a pas d’immunité si les autres membres donnent leurs accords. La prescription est reportée au jour de la découverte de l’acte par la jurisprudence : Crim. 10/08/1981 : le délai part du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Crim. 13/10/1999 : 3 ans après l’assemblée ou sont présentés les comptes annuels où ont été inscrits les actes abusifs. Cass. 27/01/2001 (DP 2001.com.129) : La Cour d’Appel considère qu’il n’y avait pas de prescription en retenant la raisonnement suivant : les actes abusifs avaient eu lien entre 89 et 93, moins de 3 ans après les derniers actes, les actes figuraient dans les comptes annuels, plus de trois ans après le dépôt, les poursuites sont diligentées, la cour d’appel considère que les actes figuraient de telle façon qu’ils ne se révélaient pas comme abusifs : la cour de cassation casse, la révélation entraîne la prescription.

Auparavant la société, les actionnaires et les associés étaient recevables à l’action civile car ils avaient un préjudice direct du fait de l’infraction, alors que les commissaires aux comptes, le comité d’entreprise et les créanciers n’étaient pas recevables. Il existait une polémique doctrinale relative à l’action des créanciers mais un arrêt du 24/04/1971 considère que le préjudice indirect est insuffisant pour exercer l’action civile.