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Emprise irrégulière (fr) : Différence entre versions

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Théorie des matières réservées par nature à la compétence judiciaire
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Le fondement de l'emprise irrégulière

Lorsque l'on se trouve en présence d'atteintes portées par l'administration à la propriété immobilière, on considère traditionnellement qu'une large place doit être faite à la compétence judiciaire. On observe que des textes nombreux ont au cours de l'histoire consacré la compétence judiciaire dans de telles hypothèses. C'est le cas de la procédure relative à l'expropriation. Une doctrine importante y a vu la manifestation d'un principe plus général qui existerait en dehors de tout texte et en vertu duquel le juge judiciaire serait le défenseur naturel de la propriété immobilière. Ce principe, toutefois, ne donnerait pas lieu à une application générale et absolue. Il s'appliquerait seulement dans certaines conditions qu'il appartient au droit de préciser. De ce principe, nous en avons déjà rencontré une application dans la théorie de la voie de fait, qui repose à la fois sur l'idée de dénaturation et sur celle d'atteinte grave aux libertés individuelles parmi lesquelles figure le droit de propriété.

On trouve une deuxième modalité d'application du principe très proche, mais différent quand même, de la voie de fait. On dit qu'il y a emprise lorsqu'une autorité administrative exerce une prise de possession irrégulière sur une propriété privée immobilière. Cette emprise constitue un titre de compétence pour le juge judiciaire qui est ainsi appelé à protéger la propriété privée.

La notion d'emprise

Éléments constitutifs

L'emprise se traduit par une dépossession irrégulière d'une propriété immobilière privée. L'emprise suppose donc avant tout l'existence d'une propriété privée immobilière. Selon la jurisprudence, la théorie ne saurait jouer pour la propriété mobilière, ni même pour de simples droits réels immobiliers[1]. La solution est nette s'agissant des servitudes[2].

Il n'y a emprise que s'il y a eu prise de possession par l'administration. C'est ainsi que pour la jurisprudence, un trouble de jouissance ne constitue pas une emprise irrégulière[3].

L'emprise doit avoir été réalisée irrégulièrement. Elle suppose donc une certaine irrégularité commise par l'administration. Sur ce point, on a pu relever en droit positif certaines hésitations. La doctrine, et même une certaine jurisprudence, ont parfois défendu une conception extensive de l'emprise en estimant que la compétence judiciaire devait être retenue même lorsque l'emprise avait été régulière. Cette position est expressément condamnée au profit d'une conception plus restrictive[4]. Le maire de Lille avait procédé à la réquisition d'un immeuble appartenant au sieur Werquin, et ce, en application de la loi municipale afin de reloger des personnes évacuées d'un immeuble qui menaçait ruine. L'arrêté de réquisition étant donc considéré comme régulier, fallait-il retenir la compétence judiciaire sur le seul fondement de l'emprise irrégulière ? Le commissaire du gouvernement Braibant insista sur le caractère exceptionnel de la théorie qui, dérogeant au principe de la séparation des pouvoirs, devait être interprétée strictement. Il insista sur l'idée que les tribunaux judiciaires, en l'absence de texte, ne pouvaient intervenir pour protéger la propriété que lorsqu'il s'agissait d'empiètement illégal, fautif et irrégulier. Le Conseil d'État a suivi dans les termes suivants : « Considérant que la réquisition de l'immeuble appartenant au sieur Werquin n'a pas présenté le caractère d'une emprise irrégulière sur propriété privée immobilière, qu'ainsi le litige est relative au paiement d'une dette d'une commune née d'une opération de puissance publique, qu'en l'absence de texte spécifique attribuant compétence à l'autorité judiciaire, un tel litige relève du juge administratif ». La compétence judiciaire n'est retenue que dans l'hypothèse de l'emprise irrégulière, c'est-à-dire quand l'acte est entaché d'une irrégularité.

L'emprise et la voie de fait

On voit que la notion d'emprise, si elle se rapproche à certains égards de la voie de fait, s'en distingue toutefois formellement. Les deux théories font appel au principe commun selon lequel le juge judiciaire est le défenseur naturel de la propriété privée. Toutefois, la théorie de l'emprise est limitée aux seules dépossessions immobilières. Par ailleurs, en matière d'emprise, il suffit d'une simple irrégularité et non d'une irrégularité manifeste. Ces différences dans les définitions se retrouvent au niveau des conséquences.

Les conséquences de l'emprise

L'existence d'une emprise irrégulière entraîne la compétence du juge judiciaire, dont il importe de préciser l'étendue.

Le juge judiciaire est compétent mais il ne peut apprécier lui-même l'irrégularité qui est à la base de l'emprise

Il doit surseoir à statuer et renvoyer, par le jeu d'une question préjudicielle, l'affaire au juge administratif[5].

On sait que la solution est différente dans le cas de voies de fait. Dans la théorie de la voie de fait, le juge judiciaire peut constater lui-même l'irrégularité manifeste constitutive de la voie de fait. Cette différence fondamentale entre les deux théories est conforme à l'essence même de celles-ci. Dans le cas de la voie de fait, l'acte administratif dénaturé a perdu son caractère administratif et, par conséquent, le juge judiciaire, en constatant la voie de fait, ne connaît plus d'un acte de l'administration. Dans la théorie de l'emprise irrégulière, il s'agit d'apprécier une simple illégalité et l'acte n'est pas dénaturé. Il est donc normal de réserver cette tâche au juge administratif.

Le juge judiciaire est ensuite compétent pour fixer l'indemnité qui réparera les dommages subis du fait de la dépossession

C'est là la grande utilité pratique de la théorie de l'emprise. Le juge judiciaire appréciera non seulement l'indemnité de dépossession proprement dite, mais aussi l'indemnité qui est due à l'occasion des préjudices accessoires qui résultent des divers comportements fautifs de l'administration[6].

Les pouvoirs du juge judiciaire restent limités dans le cas de l'emprise

Le juge judiciaire ne peut en aucune manière adresser des injonctions à l'administration pour faire cesser l'emprise. Nous avons vu au contraire qu'en cas de voie de fait, le juge judiciaire dispose de pouvoirs particulièrement étendus.

Ici encore, cette différence entre les deux théories se justifie parfaitement. L'acte qui constitue une emprise conserve son caractère administratif. Il n'est pas dénaturé, tandis que celui qui peut être qualifié de voie de fait a perdu cette qualité. Il est donc normal que le juge judiciaire ait plus de pouvoir.


Notes et références

  1. Tribunal des conflits 14 novembre 1938 Baudéan : Sirey 1940 III p. 20
  2. Tribunal des conflits 6 juillet 1981 Jacquot c/ commune de Maixe : Rec. p. 507
  3. Tribunal des conflits 24 décembre 1904 Consorts Montlaur : Rec. p. 888
  4. Conseil d'État 15 février 1961 Werquin : RDP 1961 p. 321
  5. Tribunal des conflits 30 juin 1949 Nogier : Dalloz 1949 III p. 394
  6. Tribunal des conflits 17 mars 1949 Société de l'Hôtel du vieux beffroi et Société Rivoli-Sépastopol

Voir aussi