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Fiançailles (fr) : Différence entre versions

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Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme.
 
Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme.
  
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Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués :
 
Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués :
  
* Si on considère les fiançailles comme un '''contrat''', cela produit 2 conséquences : Au niveau de la preuve et de la responsabilité encourue en cas de rupture des fiançailles. En matière de preuve, si c'est un contrat, donc un acte juridique, il doit être établit par écrit devant témoins. D'autre part, en cas de rupture, un contrat créé toujours des obligations à l’égard des cocontractants. Le seul fait de ne pas respecter son engagement est fautif. Pour le cas des fiançailles, comme l'engagement du contrat est de se marier, le seul fait de rompre entrainerait la faute. Même présumé fautif, celui qui rompt peut se justifier en prouvant un cas de force majeur.
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* Si au contraire, on considère les fiançailles comme un '''fait juridique''', les mêmes conséquences sont différentes. En ce qui concerne la preuve, elle peut être faite par tout moyen tout comme le concubinage. Pour la rupture, le fait de rompre n’est pas fautif et on n’applique pas les règles de la responsabilité contractuelle. Mais la rupture peut devenir fautive et on appliquera alors les règles de la responsabilité délictuelle prévu par l’art 1382 du code civil. Dans ce cas, la charge de la preuve appartient au fiancé abandonné.
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* Comme toujours, la jurisprudence a évolué. Dans l’Ancien Régime les fiançailles étaient toujours considérées comme un contrat et le fiancé abandonné pouvait exiger des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du simple fait de la rupture. Il devait uniquement prouver les fiançailles par écrit et l’autre devait ainsi verser des dommages et intérêts sauf si il arrive à prouver un cas de force majeure. Lors de la rédaction du Code Civil en 1804, le législateur ne s’est pas prononcé sur le statut des fiançailles. La jurisprudence s’est alors fixée le 30 mai 1838. La cour de cassation rejette la responsabilité contractuelle donc les fiançailles sont un simple fait juridique. Le mariage étant considéré comme institution hors-commerce, ne peut pas faire l’objet de convention. De plus, le consentement au mariage doit être libre jusqu’à la cérémonie. Or, si les fiancés étaient déjà liés par un contrat, leur consentement ne serait pas libre au moment de la célébration car il ne serait que l’exécution de l’engagement antérieur. Un fiancé pourrait dans ce cas hésiter à rompre les fiançailles car il devrait payer des dommages et intérêts.
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=Notes et références=
Cette jurisprudence ne fut jamais démentie mais n'a pas été exclu l'existence de responsabilité en cas de rupture abusive.
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Version du 1 décembre 2009 à 13:30


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Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme.

La nature juridique des fiançailles

Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués :

  • Si on considère les fiançailles comme un contrat, cela produit 2 conséquences : Au niveau de la preuve et de la responsabilité encourue en cas de rupture des fiançailles. En matière de preuve, si c'est un contrat, donc un acte juridique, il doit être établit par écrit devant témoins. D'autre part, en cas de rupture, un contrat créé toujours des obligations à l’égard des cocontractants. Le seul fait de ne pas respecter son engagement est fautif. Pour le cas des fiançailles, comme l'engagement du contrat est de se marier, le seul fait de rompre entrainerait la faute. Même présumé fautif, celui qui rompt peut se justifier en prouvant un cas de force majeure.
  • Si au contraire, on considère les fiançailles comme un fait juridique, les mêmes conséquences sont différentes. En ce qui concerne la preuve, elle peut être faite par tout moyen tout comme le concubinage. Pour la rupture, le fait de rompre n’est pas fautif et on n’applique pas les règles de la responsabilité contractuelle. Mais la rupture peut devenir fautive et on appliquera alors les règles de la responsabilité délictuelle prévu par l’article 1382 du Code civil. Dans ce cas, la charge de la preuve appartient au fiancé abandonné.
  • Comme toujours, la jurisprudence a évolué. Dans l’Ancien Régime les fiançailles étaient toujours considérées comme un contrat et le fiancé abandonné pouvait exiger des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle du simple fait de la rupture. Il devait uniquement prouver les fiançailles par écrit et l’autre devait ainsi verser des dommages et intérêts sauf si il arrive à prouver un cas de force majeure. Lors de la rédaction du Code civil en 1804, le législateur ne s’est pas prononcé sur le statut des fiançailles. La jurisprudence s’est alors fixée le 30 mai 1838[1] où la Cour de cassation rejetta la responsabilité contractuelle estimant que « toute promesse de mariage est nulle en soi comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit régner dans les mariages et qui doit subsister jusqu’à la célébration ». Le mariage étant considéré comme institution hors-commerce, ne peut pas faire l’objet de convention. De plus, le consentement au mariage doit être libre jusqu’à la cérémonie. Or, si les fiancés étaient déjà liés par un contrat, leur consentement ne serait pas libre au moment de la célébration car il ne serait que l’exécution de l’engagement antérieur. Un fiancé pourrait dans ce cas hésiter à rompre les fiançailles car il devrait payer des dommages et intérêts.

Cette jurisprudence ne fut jamais démentie mais n'a pas été exclu l'existence de responsabilité en cas de rupture abusive.

Voir aussi

  • Trouver la notion Fiançailles dans l'internet juridique français

Notes et références

  1. Civ. 30 mai 1838, Bouvier Juris. Générale V° Mariage, n°82 Sirey 1838, 1, 492