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Non-rétroactivité de la décision exécutoire (fr) : Différence entre versions

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=Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire=
 
=Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire=
  
La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est classique, qui affirme qu'un [[Acte administratif (fr)|acte administratif]] ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire produire des effets remontant à une date qui se situe avant celle de son émission. On sait que le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]] est consacré à l'art. [[CCfr:2|2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] :
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Le Conseil d’État consacre le principe de sécurité juridique
:« La [[Loi (fr)|loi]] dispose pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
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Par François GILBERT :: Droit administratif général
  
Les fondements sont évidents : il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la [[Compétence en droit administratif (Théorie de la) (fr)|compétence]] de son prédécesseur.
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Dans une décision d’assemblée du 24 mars, le Conseil d’État a consacré le principe de sécurité juridique. Il a ainsi reviré sa jurisprudence ultérieure, au terme de laquelle il ne faisait application de ce principe que lorsqu’il statuait en tant que juge communautaire (CE 9 mai 2001, Entreprises personnelles Transports Freymuth, n° 210944).
  
Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe ? On ne peut invoquer ici l'art. [[CCfr:2|2]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] car il ne concerne que l'[[Li (fr)|acte législatif]]. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un [[Principes généraux du droit (fr)|Principe général du droit]]. C'est le sens de l'arrêt du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1948X06X0000094511  25 juin 1948 ''Société du journal l'« Aurore »'']. On peut cependant noter que le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] reste dans ses [[Arrêt (fr)|arrêts]] un peu incertain. Dans cet [[Arrêt (fr)|arrêt]], il se réfère au principe en vertu duquel « les règlements ne disposent que pour l'avenir » sans prononcer fermement le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]]. Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des [[Acte administratif (fr)|actes administratifs]], qu'il s'agisse des [[Acte réglementaire (fr)|actes réglementaires]] ou des [[Acte individuel (fr)|actes individuels]].
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Le Conseil d’État a ainsi jugé que « il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle » et que, en l’espèce, « à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique » (CE Ass. 24 mars 2006, Société KPMG, n° 288460).
  
=Les limites du principe de la [[Principe de non rétroactivité (fr)|non-rétroactivité]] de la [[Décision exécutoire (fr)|décision exécutoire]]=
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Cette décision surprend peu, le Conseil d’État venant de consacrer son rapport annuel au thème « sécurité juridique et complexité juridique » (voir mon billet sur ce sujet). Nul doute, pour autant, qu’elle est vouée à intégrer les Grands arrêts de la jurisprudence administrative.
 
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Le [[Non-rétroactivité (fr)|principe de non rétroactivité]] connaît toutefois certains assouplissements. On estime qu'il peut y avoir rétroactivité lorsque celle-ci a été prévue explicitement ou implicitement par la [[Loi (fr)|loi]]. [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] 8 juillet 1949 ''Delacommune'' : p. 346.
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Le Conseil d'État, dans un arrêt d'assemblée du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X03X000000288460 24 mars 2006 n° 288460], précise cette position. Il énonce  :
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:« Sous réserve des règles générales applicables aux [[Contrat administratif (fr)|contrats administratifs]], '''seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à [des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur]''' ;
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:Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, '''il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle''' ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées » (graissé par nous).
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Le Conseil d'État se rapproche de la position de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] concernant la non-rétroactivité des lois et oblige l'autorité administrative à prendre, en cas de besoin, des mesures transitoires pour l'application d'une loi rétroactive. Au fond, le Conseil d'État rappelle à l'administration de suivre la volonté du législateur, qu'il prenne des lois rétraoactives ou se l'interdise.
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La rétroactivité est encore exigée par la nature de certains actes et de certaines situations. Ainsi par exemple une [[Décision (fr)|décision]] qui doit tirer les conséquences d'une [[Annulation (fr)|annulation]] à la suite d'un [[Recours en excès de pouvoir (fr)|recours en excès de pouvoir]] peut être rétroactive. Il en est ainsi par exemple en matière de [[Reclassement (fr)|reclassement]] des [[Agent (fr)|agents]] après l'[[Annulation (fr)|annulation]] d'une mesure les concernant ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGX9X1949X05X0000093122 Conseil d'État 27 mai 1949 ''Véron-Réville'']).
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Version du 17 octobre 2010 à 17:27


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Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire

Le Conseil d’État consacre le principe de sécurité juridique Par François GILBERT :: Droit administratif général

Dans une décision d’assemblée du 24 mars, le Conseil d’État a consacré le principe de sécurité juridique. Il a ainsi reviré sa jurisprudence ultérieure, au terme de laquelle il ne faisait application de ce principe que lorsqu’il statuait en tant que juge communautaire (CE 9 mai 2001, Entreprises personnelles Transports Freymuth, n° 210944).

Le Conseil d’État a ainsi jugé que « il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle » et que, en l’espèce, « à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique » (CE Ass. 24 mars 2006, Société KPMG, n° 288460).

Cette décision surprend peu, le Conseil d’État venant de consacrer son rapport annuel au thème « sécurité juridique et complexité juridique » (voir mon billet sur ce sujet). Nul doute, pour autant, qu’elle est vouée à intégrer les Grands arrêts de la jurisprudence administrative.

Voir aussi

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