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Non-rétroactivité de la décision exécutoire (fr)

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Acte administratif unilatéral > Effets de la décision exécutoire > Point de départ des effets de la décision exécutoire
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Le principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire

La jurisprudence est classique, qui affirme qu'un acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire produire des effets remontant à une date qui se situe avant celle de son émission. On sait que le principe de non rétroactivité est consacré à l'art. 2 du Code civil :

« La loi dispose pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».

Les fondements sont évidents : il est contraire à la raison d'appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité juridique s'opposent à toute rétroactivité. On remarque même que l'auteur d'une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur.

Quelle valeur juridique doit-on reconnaître à ce principe ? On ne peut invoquer ici l'art. 2 du Code civil car il ne concerne que l'acte législatif. On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme un Principe général du droit. C'est le sens de l'arrêt du Conseil d'État 25 juin 1948 Société du journal l'« Aurore ». On peut cependant noter que le Conseil d'État reste dans ses arrêts un peu incertain. Dans cet arrêt, il se réfère au principe en vertu duquel « les règlements ne disposent que pour l'avenir » sans prononcer fermement le principe de non rétroactivité. Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des actes administratifs, qu'il s'agisse des actes réglementaires ou des actes individuels.

Les limites du principe de la non-rétroactivité de la décision exécutoire

Le principe de non rétroactivité connaît toutefois certains assouplissements. On estime qu'il peut y avoir rétroactivité lorsque celle-ci a été prévue explicitement ou implicitement par la loi[1].

Le Conseil d'État, dans un arrêt d'assemblée du 24 mars 2006 n° 288460, précise cette position. Il énonce  :

« Sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à [des situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur] ;
Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées » (graissé par nous).

Le Conseil d'État se rapproche de la position de la Cour de cassation concernant la non-rétroactivité des lois et oblige l'autorité administrative à prendre, en cas de besoin, des mesures transitoires pour l'application d'une loi rétroactive. Au fond, le Conseil d'État rappelle à l'administration de suivre la volonté du législateur, qu'il prenne des lois rétraoactives ou se l'interdise.

La rétroactivité est encore exigée par la nature de certains actes et de certaines situations. Ainsi par exemple une décision qui doit tirer les conséquences d'une annulation à la suite d'un recours en excès de pouvoir peut être rétroactive. Il en est ainsi par exemple en matière de reclassement des agents après l'annulation d'une mesure les concernant[2].

Notes et références

  1. Conseil d'État 8 juillet 1949 Delacommune : Recueil Lebon, p. 346
  2. Conseil d'État 27 mai 1949 Véron-Réville

Voir aussi

Liens externes