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Protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt (fr) : Différence entre versions

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:« ''Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.'' »
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:« ''Chacun des [[époux (fr)|époux]] ne peut engager que ses [[Bien (fr)|biens]] propres et ses [[Revenu (fr)|revenus]], par un [[cautionnement (fr)|cautionnement]] ou un [[emprunt (fr)|emprunt]], à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.'' »
  
Il convient, en premier lieu, de remarquer que les "revenus" sont composés des [[Gains et salaires (fr)|gains et salaires]] ainsi que des [[Revenus des propres (fr)|revenus des propres]] du débiteur.
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*Une première interprétation, littérale, estime que le texte n'excluant que les propres une fois le consentement donné, ce consentement permet les poursuites sur la communauté, mais également sur les [[Gains et salaires (fr)|gains et salaires]] de l'époux du débiteur, nonbstant la [[Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr)|protection]] dont ils font l'objet (Cette position est celle prise par la chancellerie dans une réponse ministerielle, ainsi que celle de l'administration fiscale)
 
*Une première interprétation, littérale, estime que le texte n'excluant que les propres une fois le consentement donné, ce consentement permet les poursuites sur la communauté, mais également sur les [[Gains et salaires (fr)|gains et salaires]] de l'époux du débiteur, nonbstant la [[Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr)|protection]] dont ils font l'objet (Cette position est celle prise par la chancellerie dans une réponse ministerielle, ainsi que celle de l'administration fiscale)
 
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L'article 1415 du Code civil énonce :

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Il convient, en premier lieu, de remarquer que les "revenus" sont composés des gains et salaires ainsi que des revenus des propres du débiteur.

En second lieu, la question se pose de la portée du consentement exigé. Deux thèses doctrinales s'opposent :

  • Une première interprétation, littérale, estime que le texte n'excluant que les propres une fois le consentement donné, ce consentement permet les poursuites sur la communauté, mais également sur les gains et salaires de l'époux du débiteur, nonbstant la protection dont ils font l'objet (Cette position est celle prise par la chancellerie dans une réponse ministerielle, ainsi que celle de l'administration fiscale)
  • Une seconde interprétation estime que le consentement ne permet que de passer outre la limite posée par l'article 1415 sur la communauté, la dette entrant alors en communauté conformément à l'article 1413.

Régimes matrimoniaux

Voir aussi