Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de) : Différence entre versions
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=La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique= | =La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique= | ||
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+ | La propriété littéraire et artistique restreint le droit de propriété sur une uvre car elle confère à lauteur un droit protecteur sur luvre. Ce principe na cependant pas été accepté facilement dans le domaine des programmes dordinateur. En outre, la propriété littéraire et artistique accorde également à lauteur le droit à une rémunération. | ||
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==Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique== | ==Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique== | ||
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+ | Le principe de la protection des programmes dordinateur par la propriété littéraire et artistique est loin de faire lunanimité en Allemagne[[IT-V3#IT-V77|77]], en raison de lintérêt de lindustrie informatique à sassurer des droits privatifs sur les logiciels[[IT-V3#IT-V78|78]]. Un auteur en parle comme de la « question de Jérusalem de lère de linformatique[[IT-V3#IT-V79|79]] ». Pour exagérée quelle soit, cette formule décrit bien lacharnement tant des partisans de ce principe que de ses opposants. | ||
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+ | Contrairement au droit français, le droit allemand nimpose pas dobligation de dépôt légal[[IT-V3#IT-V80|80]] et protège les programmes exclusivement par le droit dauteur. En conséquence, un logiciel bénéficie de la protection de la propriété littéraire et artistique dès quil est achevé ([http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/urheberrecht/urhg/urhg2.htm § 2 al. 2 UrhG]), sans quil y ait besoin de le faire enregistrer. | ||
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+ | La jurisprudence allemande a admis dès 1981[[IT-V3#IT-V81|81]] la protection des programmes dordinateur par la propriété littéraire et artistique, comme en droit français[[IT-V3#IT-V82|82]]. Cependant, la Cour fédérale de justice a interprété restrictivement la condition dactivité créatrice[[IT-V3#IT-V83|83]]. De ce fait, les programmes, y compris les systèmes dexploitation, se sont trouvés pratiquement sans protection[[IT-V3#IT-V84|84]]. | ||
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+ | Cest pourquoi, en 1993, le législateur allemand a adopté une position contraire à cette jurisprudence, lors de la transposition de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes dordinateur, en accordant aux logiciels la même protection quaux autres uvres, et en étendant cette protection aux logiciels conçus avant la réforme ([http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/urheberrecht/urhg/urhg170.htm § 137e UrhG])[[IT-V3#IT-V85|85]]. Les programmes dordinateur ont été inclus dans la définition des uvres protégées : « (1) Les uvres littéraires, scientifiques et artistiques protégées comprennent, notamment : 1. les uvres verbales, telles que les écrits, discours et programmes d'ordinateur[[IT-V3#IT-V86|86]] (
) » ([http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/urheberrecht/urhg/urhg2.htm art. 2 al. 1<SUP>er</SUP> UrhG]). Dans les dispositions spécifiques au programmes dordinateur, le [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/urheberrecht/urhg/urhg81.htm § 69a al. 3 UrhG] dispose qu« Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original en ce sens qu'il est le résultat de la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection ». En droit français, le même principe se retrouve à lart. L. 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle et artistique. | ||
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+ | Le principe de la protection par le droit de la propriété littéraire et artistique se trouve inscrit en négatif dans la loi sur les brevets dinvention : « En particulier, ne sont pas considérés comme invention au sens de lal. 1er : (
) 3. les plans, les règles et procédures pour lactivité intellectuelle, pour les jeux ou lactivité commerciale, ainsi que les programmes pour les installations de traitement de données » (§ 1 al. 2 PatG). | ||
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+ | Ce principe, bien admis tant en droit allemand quen droit français, sera peut-être tempéré sil faut transposer la directive concernant la brevetabilité des inventions mises en uvre par ordinateur[[IT-V3#IT-V87|87]]. Lart. 2 du projet de directive admet la brevetabilité des logiciels, mais uniquement sils comportent un apport technique. Un certain nombre dauteurs ne se montrent pas opposé à la brevetabilité des logiciels[[IT-V3#IT-V88|88]]. | ||
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+ | En attendant que cette question soit tranchée, le droit de la propriété littéraire et artistique accorde à lauteur de luvre des prérogatives lui permettent de restreindre lusage des programmes dordinateur. | ||
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+ | Les droit dexploitation dune uvre appartiennent en principe à lauteur (§ 1 UrhG) et laliénation de ces droits est réglée dans les §§ 28 et s. UrhG. Le titulaire des droits peut interdire lutilisation non autorisée du logiciel (§ 97 al. 1er UrhG) et demander à lutilisateur non-autorisé des dommages et intérêts (§ 97 al. 2 UrhG). Il peut aussi demander la destruction de la copie (§ 98 al. 1<SUP>er<SUP> UrhG) ou que celle-ci lui soit remise (§ 98 al. 2 UrhG). | ||
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+ | En pratique, le titulaire des droits dexploitation dun logiciel, lorsquil contracte avec lutilisateur, use de stipulations contractuelles qui limitent fortement lusage du logiciel. Ce titulaire nest en général pas le programmeur, quoique la réforme récente du droit dauteur permette peut-être à ce dernier de réclamer une juste rémunération. | ||
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+ | Lorsque lauteur vend des droits (§§ 28 et s. UrhG), selon la « théorie de la transmission ciblée » (''Zweckübertragungstheorie'')[[IT-V3#IT-V89|89]], formulée par le § 31 al. 5 UrhG, qui correspond à lart. L 122-6-1 C. prop. intell., sont transférés les droits utiles à la réalisation du but du contrat. Ainsi, lacquéreur dun programme standard devient titulaire dun droit dutilisation du logiciel acheté, mais ne reçoit aucun droit dexploitation[[IT-V3#IT-V90|90]]. | ||
+ | Une fois que lauteur a fait usage de ses droits dans la Communauté européenne, il ne peut en principe plus demander de rémunération parce quil a épuisé ses droits (§ 69c n° 3 phrase 2 UrhG, art. L. 122-5, L 122-6 3° C. Prop. intell.). Des limites à la liberté contractuelle ont été posées par le droit de la propriété littéraire et artistique. Le § 69g al. 2 UrhG déclare nulle toute convention qui interdit à lutilisateur de faire des copies de sauvegarde du logiciel (69d al. 2 UrhG), den étudier le fonctionnement (69d al. 3 UrhG), ou den étudier le fonctionnement pour assurer son interopérabilité avec dautres logiciels (69e al. 1er UrhG). Le § 69g UrhG interdit également à lutilisateur soit dutiliser dans un autre but les informations tirées de létude du logiciel (§ 69e al. 2 UrhG), soit interpréter les dispositions précédentes en les dénaturant (§ 69e al. 3 UrhG). Ces dispositions, issues de la directive du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes dordinateur, figurent en droit français aux art. L. 121-7 et L. 122-6 2° du Code de la propriété intellectuelle. | ||
+ | Lauteur ne peut sopposer à lutilisation à titre privé de son uvre (§ 53 UrhG, art. L. 122-5 C. prop. intell.). Pour éviter la prolifération des copies à usage privé, les fournisseurs de logiciels ont utilisé des clauses contractuelles afin de restreindre lusage du programme[[IT-V3#IT-V91|91]]. Ces clauses ont toujours été considérées comme contrevenant aux §§ 307 à 309 BGB, (anc. §§ 7 - 9 AGBGB, incorporés dans les BGB par la réforme du droit des obligations). Par exemple, la clause limitant lusage du logiciel au seul ordinateur précisé dans le contrat, ainsi quune clause nautorisant lusage du logiciel sur un autre ordinateur quen cas de panne du premier, ont toujours été annulées par la jurisprudence[[IT-V3#IT-V92|92]]. Il en allait de même pour la clause prévoyant une rémunération lors de linstallation du logiciel sur un autre ordinateur, mais la Cour fédérale de justice, prenant en compte lintérêt du fournisseur de logiciel, a validé cette clause, la moins grave selon la doctrine[[IT-V3#IT-V93|93]]. Quant au droit français, la question nest pas tranchée[[IT-V3#IT-V94|94]]. Il va de soi que si le logiciel peut être vendu (v. ''infra''), la limitation de lutilisation par des clauses contractuelles est illicite, car elle va à lencontre de lexercice du droit de propriété[[IT-V3#IT-V95|95]]. | ||
+ | Lusage dune uvre à titre privé peut aller jusquau contournement des mesures de protection[[IT-V3#IT-V96|96]]. Le contrôle de lutilisation de luvre par des clauses contractuelles étant quasiment toujours réduit à néant, se pose alors la question de la licéité de la protection de luvre par des mesures techniques. Elles étaient contraires au § 53 UrhG, mais la loi transposant la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur la position de lauteur dans la société de linformation[[IT-V3#IT-V97|97]] a introduit les §§ 95a-d UrhG, qui autorisent ces mesures techniques de protection et sanctionnent leur contournement délibéré. Cependant, ces dispositions ne sappliquent pas aux programmes dordinateur car le § 69c n° 1 UrhG accorde au titulaire des droits dexploitation le droit dinterdire ou de restreindre la reproduction du logiciel. En droit français également, lutilisation dune uvre à des fins privées nempêche pas dôter les verrous[[IT-V3#IT-V97|98]], mais la vente de procédés de « déplombage » est interdite (L 122-6-2 C. prop. intell.). | ||
+ | Les modalités dexploitation dune uvre ne sont quun aspect du droit dauteur. Comme latteste la réforme récente du droit dauteur, la rémunération de lauteur est un autre aspect important du droit de la propriété intellectuelle et artistique. | ||
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==La rémunération du programmeur== | ==La rémunération du programmeur== | ||
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==La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice== | ==La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice== |
Version du 3 mars 2005 à 11:23
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Droit des contrats informatiques > Les règles générales applicables aux contrats informatiques >
Les règles applicables au logiciel
La qualification du logiciel
De lavis unanime, les contrats portant sur du matériel informatique ne posent pas de problème de qualification. Les contrats portant sur les logiciels, quant à eux, posent la question de la qualification du logiciel. Sur ce point, le droit allemand qualifie le logiciel duvre, protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique, et de chose au sens du droit civil.
Sommaire
La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique
La propriété littéraire et artistique restreint le droit de propriété sur une uvre car elle confère à lauteur un droit protecteur sur luvre. Ce principe na cependant pas été accepté facilement dans le domaine des programmes dordinateur. En outre, la propriété littéraire et artistique accorde également à lauteur le droit à une rémunération.
Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
Le principe de la protection des programmes dordinateur par la propriété littéraire et artistique est loin de faire lunanimité en Allemagne77, en raison de lintérêt de lindustrie informatique à sassurer des droits privatifs sur les logiciels78. Un auteur en parle comme de la « question de Jérusalem de lère de linformatique79 ». Pour exagérée quelle soit, cette formule décrit bien lacharnement tant des partisans de ce principe que de ses opposants.
Contrairement au droit français, le droit allemand nimpose pas dobligation de dépôt légal80 et protège les programmes exclusivement par le droit dauteur. En conséquence, un logiciel bénéficie de la protection de la propriété littéraire et artistique dès quil est achevé (§ 2 al. 2 UrhG), sans quil y ait besoin de le faire enregistrer.
La jurisprudence allemande a admis dès 198181 la protection des programmes dordinateur par la propriété littéraire et artistique, comme en droit français82. Cependant, la Cour fédérale de justice a interprété restrictivement la condition dactivité créatrice83. De ce fait, les programmes, y compris les systèmes dexploitation, se sont trouvés pratiquement sans protection84.
Cest pourquoi, en 1993, le législateur allemand a adopté une position contraire à cette jurisprudence, lors de la transposition de la directive C 91/4 du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes dordinateur, en accordant aux logiciels la même protection quaux autres uvres, et en étendant cette protection aux logiciels conçus avant la réforme (§ 137e UrhG)85. Les programmes dordinateur ont été inclus dans la définition des uvres protégées : « (1) Les uvres littéraires, scientifiques et artistiques protégées comprennent, notamment : 1. les uvres verbales, telles que les écrits, discours et programmes d'ordinateur86 ( ) » (art. 2 al. 1er UrhG). Dans les dispositions spécifiques au programmes dordinateur, le § 69a al. 3 UrhG dispose qu« Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original en ce sens qu'il est le résultat de la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection ». En droit français, le même principe se retrouve à lart. L. 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle et artistique.
Le principe de la protection par le droit de la propriété littéraire et artistique se trouve inscrit en négatif dans la loi sur les brevets dinvention : « En particulier, ne sont pas considérés comme invention au sens de lal. 1er : ( ) 3. les plans, les règles et procédures pour lactivité intellectuelle, pour les jeux ou lactivité commerciale, ainsi que les programmes pour les installations de traitement de données » (§ 1 al. 2 PatG).
Ce principe, bien admis tant en droit allemand quen droit français, sera peut-être tempéré sil faut transposer la directive concernant la brevetabilité des inventions mises en uvre par ordinateur87. Lart. 2 du projet de directive admet la brevetabilité des logiciels, mais uniquement sils comportent un apport technique. Un certain nombre dauteurs ne se montrent pas opposé à la brevetabilité des logiciels88.
En attendant que cette question soit tranchée, le droit de la propriété littéraire et artistique accorde à lauteur de luvre des prérogatives lui permettent de restreindre lusage des programmes dordinateur.
Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
Les droit dexploitation dune uvre appartiennent en principe à lauteur (§ 1 UrhG) et laliénation de ces droits est réglée dans les §§ 28 et s. UrhG. Le titulaire des droits peut interdire lutilisation non autorisée du logiciel (§ 97 al. 1er UrhG) et demander à lutilisateur non-autorisé des dommages et intérêts (§ 97 al. 2 UrhG). Il peut aussi demander la destruction de la copie (§ 98 al. 1er UrhG) ou que celle-ci lui soit remise (§ 98 al. 2 UrhG).
En pratique, le titulaire des droits dexploitation dun logiciel, lorsquil contracte avec lutilisateur, use de stipulations contractuelles qui limitent fortement lusage du logiciel. Ce titulaire nest en général pas le programmeur, quoique la réforme récente du droit dauteur permette peut-être à ce dernier de réclamer une juste rémunération.
Lorsque lauteur vend des droits (§§ 28 et s. UrhG), selon la « théorie de la transmission ciblée » (Zweckübertragungstheorie)89, formulée par le § 31 al. 5 UrhG, qui correspond à lart. L 122-6-1 C. prop. intell., sont transférés les droits utiles à la réalisation du but du contrat. Ainsi, lacquéreur dun programme standard devient titulaire dun droit dutilisation du logiciel acheté, mais ne reçoit aucun droit dexploitation90. Une fois que lauteur a fait usage de ses droits dans la Communauté européenne, il ne peut en principe plus demander de rémunération parce quil a épuisé ses droits (§ 69c n° 3 phrase 2 UrhG, art. L. 122-5, L 122-6 3° C. Prop. intell.). Des limites à la liberté contractuelle ont été posées par le droit de la propriété littéraire et artistique. Le § 69g al. 2 UrhG déclare nulle toute convention qui interdit à lutilisateur de faire des copies de sauvegarde du logiciel (69d al. 2 UrhG), den étudier le fonctionnement (69d al. 3 UrhG), ou den étudier le fonctionnement pour assurer son interopérabilité avec dautres logiciels (69e al. 1er UrhG). Le § 69g UrhG interdit également à lutilisateur soit dutiliser dans un autre but les informations tirées de létude du logiciel (§ 69e al. 2 UrhG), soit interpréter les dispositions précédentes en les dénaturant (§ 69e al. 3 UrhG). Ces dispositions, issues de la directive du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes dordinateur, figurent en droit français aux art. L. 121-7 et L. 122-6 2° du Code de la propriété intellectuelle. Lauteur ne peut sopposer à lutilisation à titre privé de son uvre (§ 53 UrhG, art. L. 122-5 C. prop. intell.). Pour éviter la prolifération des copies à usage privé, les fournisseurs de logiciels ont utilisé des clauses contractuelles afin de restreindre lusage du programme91. Ces clauses ont toujours été considérées comme contrevenant aux §§ 307 à 309 BGB, (anc. §§ 7 - 9 AGBGB, incorporés dans les BGB par la réforme du droit des obligations). Par exemple, la clause limitant lusage du logiciel au seul ordinateur précisé dans le contrat, ainsi quune clause nautorisant lusage du logiciel sur un autre ordinateur quen cas de panne du premier, ont toujours été annulées par la jurisprudence92. Il en allait de même pour la clause prévoyant une rémunération lors de linstallation du logiciel sur un autre ordinateur, mais la Cour fédérale de justice, prenant en compte lintérêt du fournisseur de logiciel, a validé cette clause, la moins grave selon la doctrine93. Quant au droit français, la question nest pas tranchée94. Il va de soi que si le logiciel peut être vendu (v. infra), la limitation de lutilisation par des clauses contractuelles est illicite, car elle va à lencontre de lexercice du droit de propriété95. Lusage dune uvre à titre privé peut aller jusquau contournement des mesures de protection96. Le contrôle de lutilisation de luvre par des clauses contractuelles étant quasiment toujours réduit à néant, se pose alors la question de la licéité de la protection de luvre par des mesures techniques. Elles étaient contraires au § 53 UrhG, mais la loi transposant la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur la position de lauteur dans la société de linformation97 a introduit les §§ 95a-d UrhG, qui autorisent ces mesures techniques de protection et sanctionnent leur contournement délibéré. Cependant, ces dispositions ne sappliquent pas aux programmes dordinateur car le § 69c n° 1 UrhG accorde au titulaire des droits dexploitation le droit dinterdire ou de restreindre la reproduction du logiciel. En droit français également, lutilisation dune uvre à des fins privées nempêche pas dôter les verrous98, mais la vente de procédés de « déplombage » est interdite (L 122-6-2 C. prop. intell.). Les modalités dexploitation dune uvre ne sont quun aspect du droit dauteur. Comme latteste la réforme récente du droit dauteur, la rémunération de lauteur est un autre aspect important du droit de la propriété intellectuelle et artistique.
La rémunération du programmeur
La qualification du logiciel en droit civil
La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
La justification apportée par la doctrine
Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
- Preuß, Der Rechtsschutz der Computerprogrammen nach dem Urteil des BGH vom 9. Mai 1985, p. 83.
- M. Henssler, Die zivil- und Urheberechtliche Behandlung von Software, MDR 1993, p. 489.
- A. Metzger citant E. Lükanen, Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht, CR 5/2003, p. 313.
- Art. 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992, JO 23 juin.
- C. Marly, op. cit., p. 53, p. 119.
- Cass. ass. plén., 7 mars 1986, nos84-93.509, Atari, JCP E 1986, II, n° 14713 et JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n° 15791, n° 5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.
- BGH 9 mai 1985 - I ZR 52/83 Inkassopro-Programm : BGHZ 94, p. 276 et s. ; GRUR 1985, p. 1041, NJW-RR 1985, p. 22 ; CR 1985, p. 22 ; BB 1985, p. 1747 ; MDR 1986, p. 121. BGH 4 octobre 1990 - I ZR 139/89 Betriebssystem : BGHZ 112, p. 264 ; NJW-RR 1991, p. 1231 ; CR 1991, p. 80 ; BB 1991, suppl. au n° 18, p. 2 ; MDR 1991, p. 503, jur-PC 1991, p. 888.
- M. Henzler, op. cit., p. 495.
- Id.
- Traduction du UrhG disponible sur le site http://www.bijus.org, mais dans la version du 1er septembre 2000. Les dispositions sur les programmes dordinateur nont pas été modifiées par les réformes récentes.
- A. Metzger, op. cit., p. 314.
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., nos 90 et s. ; A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de linformatique et de lInternet, Puf 2001, p.&NBSP;310, no 519.
- Grützmacher, Urheberrecht Praxiskommentar zum Urheberrecht, sous la direction dA. Wandtke et W. Bullinger, p. 630.
- BFH, décision du 13 mars 1997 - V R 13/96 ; ZUM 8 septembre 1997, p. 668.
- M. Scholz, A. Haines, Hardwarebezogene Verwendungsbeschränkungen in Standardverträgen zur Überlassung von Software, CR 6/2003, p. 393.
- M. Scholz, A. Haines, loc. cit.
- BGH 24 octobre 2000 - I ZR 3/00 : CR 2003, p. 323.
- Contre la limitation de lutilisation par des stipulations contractuelles, J. Huet, De la « vente » de logiciel, p. 813. Contra Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 105 ; A. Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet op. cit., p. 310, n° 1279.
- J. Huet, op. cit., p. 813, n. 44.
- C. Mayer, Die Privatkomie nach Umsetzung des Regierungsentwurf zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, CR 4/2003, p. 274.
- BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, 6 novembre 2002, 15/38, p. 26 et s.
- Contra A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet op. cit., p. 310, n° 70.
- CA Lyon, 3e ch., 26 sept. 1997, JCP E 1999, p. 909, n° 3, obs. Vivant et Le Stanc, Juris-Data, n° 056028 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
- BAG 13 septembre 1983 - 3 AZR 371/81 Statikprogram : NJW-RR 1984, p. 1579 ; BB 1993, p. 994 ; WM 1984, p. 422 ; GRUR 1984, p. 429.
- C. cass. (Ass. plén.) du 7 mars 1986 n° 84-93.509, Société Babolat c/Pachot : JCP E 1986, II, n° 14713 ; JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant ; JCP E 1986, I, n° 15791, n° 1, obs. Vivant et Lucas ; D. 1986, II, p. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 203, rapport du Conseiller Jonquères.
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
- Nordemann, Wink, Urheberrecht Kommentar zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, sous la direction de F. K. Fromm, W. Nordemann, Kohlhammer 1998 Stuttgart, § 69b n° 3 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 149.
- J. Wimmers, T. Rode, Der angestellte Softwareprogrammierer und die neuen urheberrechtlichen Vergütungsansprüche, CR 6/2003, p. 399.
- BGH décision du 23 octobre 2001 X ZR 72/98 Wetterführungspläne II : CR 2002 p. 49 ; GRUR 2002, p. 149.
- BGH 24 Octobre 2000 - X ZR 72/98, Wetterführungspläne I : CR 2001, p. 223. Cette décision a été contredite par la décision BGH 23 octobre 2001 - X ZR 72/98, Wetterführungspläne II, v. n. précéd..
- V. n. 18
- BGH, décision du 4 novembre 1987 Basic-Compiler, BGHZ 102, p. 142.
- M. Scholz, A. Haines, op. cit., p. 394.
- BGHZ 102, 135 - VIII ZR 314/86 : MDR 1990, p. 223 ; NJW-RR 1988, p. 406 ; CR 1988, 124 ; BB 1988, 20 ; JZ 1988, 460 ; JA 1988, 220.
- BGHZ 102, p. 141.
- BGHZ 102, p. 144.
- J. Marly en tire la conséquence que la CVIM est applicable aux programmes (Softwareüberlassungsvertrag, p. 178, n° 402).
- BGH 14 septembre 1993 VIII ZR 147/92 : NJW-RR 1993, P. 2346 ; CR 1993, p. 1755 ; MDR 1993, p. 950 ; jur-pc 1993, p. 2231 ; MarlyRC 1993, n° 69 ; DB 1993, p. 1871.
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit.', n° 836 ; Cass. com., 18 avril 1989, n° 87-16.984.
- A. Lucas, op. cit., p. 492, n° 746
- Com. 8 février 1994 : Bull. civ. IV n° 56 ; CCC 1994, p. 136, note Leveneur ; D 1995, sommaire p. 91, obs. Libchaber.
- Ch. com. 25 novembre 1997, virus informatique : Bull. civ. IV, n° 308.
- A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, op. cit., p. 505, no 759.
- M. Henssler, op. cit., p. 490.
- J. Huet, op. cit., p. 806.
- La doctrine allemande fourmille de réfutations de la jurisprudence du BGH. Citons entre autres : Putzo, Palandt Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, Ergänzungsband zu Palandt, BGB, 61. Auflage, Beck 2002 München, § 453 Rn. 4 , C. Zahrnt, op. cit., p. 67 , M. Kort, Software eine Sache ?, DB 1994, p. 1505 , Dans le même sens, mais seulement en ce qui concerne les logiciels standards, H. Brox, W.-D. Walker, op. cit., p. 4, § 2 n° 7 , sans oublier les EVB-IT. Mais aucun de ces auteurs ne proposent de qualification du logiciel aussi pertinente à notre sens que celle de J. Marly, exposée avant tout dans son ouvrage Softwareüberlassungsvertrag, 3e éd., 2000, nOS 87 et s.