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Sursis (fr)

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Version du 14 novembre 2005 à 18:34 par Pierre (discuter | contributions)

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général (fr) > Sanction pénale (fr) > Suspension de la sanction pénale (fr)
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Le sursis est une institution essentielle, très souvent mise en oeuvre parce que c'est le meilleur moyen d'individualisation de la peine. Il a été introduit en France par la Loi Béranger de 1891. L'idée générale du sursis est de suspendre immédiatement la peine prononcée. Ou bien le délinquant se comporte bien pendant un certain délai ; à l'expiration de ce délai, la peine est effacée, ainsi que la condamnation elle-même. Ou bien le délinquant se conduit mal et il risque la révocation de son sursis. Pendant un certain délai, une épée de Damoclès pèse sur le bénéficiaire du sursis.

C'est un moyen de lutter contre la récidive. Le sursis permet d'éviter l'emprisonnement qui est une peine criminogène. Les règles sur le sursis sont très souvent modifiées. Depuis 1958, il y deux variétés de sursis: le sursis simple et le sursis avec mise à l'épreuve.

Le sursis simple

Le sursis simple est régi par l'art. 132-29 et suiv. du nouveau Code pénal.

Les conditions d'octroi du sursis

Il y en a deux. La première est relative au passé pénal du délinquant, et la seconde aux peines susceptibles d'être assorties d'un sursis simple.

Les conditions relatives au passé du délinquant

Il faut ici distinguer les personnes physiques et les personnes morales.

Les personnes physiques

Il faut que le délinquant n'ait pas été condamné dans les cinq ans précédant la commission de l'infraction à une peine de réclusion criminelle ou à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. Certaines condamnations ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis. Ce sont par exemple les contraventions, les condamnations pour crimes et délits politiques, ou les peines de substitution.

Les personnes morales

Il faut que la personne morale n'ait pas été condamnée dans un délai de cinq ans à une amende supérieure à 400 000 F pour crimes ou délits de droit commun.

Les conditions relatives aux peines susceptibles d'être assorties du sursis

Pour les personnes physiques

Pour les personnes physiques, peut être assortie du sursis simple une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans pour crimes et délits. Les peines d'emprisonnement supérieures à cinq ans ou les peines pour réclusion criminelle font obstacle à l'octroi d'un sursis. Les peines d'amende pour crimes, délits ou contraventions de cinquième classe peuvent être assorties d'un sursis. Les peines de substitution peuvent aussi être assorties d'un sursis simple, avec deux exceptions : le travail d'intérêt général et la confiscation d'un bien. Les peines complémentaires peuvent aussi faire l'objet d'un sursis à l'exception de la confiscation d'un bien et de l'affichage du jugement.

Pour les personnes morales

Pour les personnes morales, le sursis est moins fréquemment possible. Il est possible d'abord pour les peines d'amende pour crimes et délits et contraventions de cinquième classe, ainsi que pour certaines peines telles que l'exclusion des marchés publics, l'interdiction d'émettre des chèques ou l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles, mais pas pour la dissolution, la fermeture d'un établissement ou la confiscation.

Le sursis n'est pas un droit pour le condamné. Le tribunal est totalement libre d'accorder ou de refuser le sursis. Il peut par exemple prononcer une peine d'amende ferme et une peine de prison avec sursis. Si le tribunal accorde le sursis, ce sursis peut être total ou partiel. La possibilité de sursis partiel n'est possible que pour les peines d'emprisonnement et d'amende et non pas pour les peines de substitution ou les peines complémentaires.

Les effets du sursis

Il faut distinguer la situation du condamné pendant un certain délai et sa situation à l'expiration de ce délai.

La situation du condamné avant l'expiration d'un certain délai

Ce délai est de cinq ans en cas de condamnation pour crimes et délits (condamnations inférieures à cinq ans) et de deux ans en matière de contravention. Pendant ce délai, la peine est suspendue (totalement ou partiellement).

La condamnation subsiste juridiquement. Elle est inscrite au casier judiciaire. Elle peut constituer le premier terme d'une récidive et faire obstacle à l'octroi d'un sursis. La commission d'une nouvelle infraction par le bénéficiaire du sursis peut entraîner la révocation du sursis. La peine suspendue sera appliquée avec en plus la peine prononcée pour la nouvelle infraction. La révocation n'est possible en cas de nouvelle infraction que si cette nouvelle infraction est un crime ou un délit de droit commun et que cette infraction donne lieu à une peine ferme. Le tribunal jugeant la nouvelle infraction est toujours libre de révoquer ou non le sursis antérieur.

La situation du condamné à l'expiration du délai de sursis

Si le sursis n'a pas été révoqué, la condamnation est réputée non avenue, c'est-à-dire jamais intervenue. La peine prononcée est éteinte.La condamnation ne figure plus sur le casier judiciaire, sauf sur le B1. Elle ne peut plus servir de premier terme à une récidive ou faire obstacle à l'octroi d'un sursis ultérieur.

Le sursis simple est très largement accordé par les tribunaux. Plus d'une condamnation d'emprisonnement sur deux et 6 à 8 % des condamnation à une amende sont assorties d'un sursis simple. Il y a assez peu de révocation du sursis.

Le sursis avec mise à l'épreuve ou sursis probatoire, ou probation

Cette institution date de 1958 et est empruntée aux Anglais. Le bénéficiaire du sursis avec mise à l'épreuve consiste en ce que le condamné est soumis pendant le délai d'une mise à l'épreuve consistant en certaines obligations et interdiction. Ce sursis est réglé par l'art. 132-40 du Code pénal.

Les conditions d'octroi

Première différence : les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de ce sursis. Deuxième différence : il n'y a aucune condition tenant au passé pénal du délinquant.

La condition relative aux peines susceptibles d'être assorties d'une mise à l'épreuve est que seules les peines d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans pour crimes et délits de droit commun peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve. Les condamnations pour des contravention, même de cinquième classe, ne peuvent pas être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ni les peines de substitution ou les peines complémentaires. Cela s'explique par la mise à l'épreuve du délinquant.

Les moyens de contrôle ne sont pas suffisants pour que ce sursis soit fréquemment ordonné. Le sursis reste toujours facultatif pour le tribunal. Si le tribunal accorde le sursis, celui-ci peut être total ou partiel. Le délai de la mise à l'épreuve doit être d'une durée comprise entre dix-huit mois et trois ans.

Les effets du sursis avec mise à l'épreuve

Il faut distinguer la situation du condamné pendant le délai et après l'expiration du délai. Pendant le délai, le sursis avec mise à l'épreuve produit d'abord les mêmes effets que le sursis simple : la peine est suspendue et la condamnation subsiste juridiquement. Dans les mêmes conditions que le sursis simple, le sursis peut être révoqué si un nouveau crime ou délit de droit commun est commis. Mais le bénéficiaire du sursis avec mise à l'épreuve est soumis à un certain nombre de mesures de surveillance et à certaines obligations ou interdictions.

La situation du condamné avant l'expiration de la mise à l'épreuve

Les mesures de surveillance sont de plein droit et sont énumérées à l'art. 132-44. Ex: obligation de répondre à toute convocation du juge d'application des peines ou des agents de probation, obligation de prévenir le juge de tout changement d'emploi, de tout changement de résidence, de tout déplacement supérieur à quinze jours, obligation d'obtenir une autorisation du juge pour se déplacer dans un État étranger, etc.

Le bénéficiaire peut être soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions. C'est fixé par l'art. 132-45, qui énumère quinze obligations ou interdictions. Le tribunal est libre d'imposer ou non ces obligations, ou d'en imposer certaines. Ex: exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, réparer tout ou partie du dommage causé par l'infraction, interdiction de conduire un véhicule déterminé, interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, interdiction de paraître dans certains lieux, de fréquenter des bars, d'engager des paris, ne pas détenir une arme, effectuer un travail d'intérêt général (quarante à deux-cent-quarante heures réparties sur les dix-huit mois de l'épreuve).

Ces obligations, interdictions et mesures de contrôle sont sanctionnées en cas de non respect. La sanction peut d'abord être l'ajout d'autres obligations ou interdictions, ainsi qu'une révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve.

La situation du condamné à l'expiration de l'épreuve

Les règles sont les mêmes qu'en matière de sursis simple. La condamnation est réputée non avenue. Elle apparaîtra quand même au B1. Ces divers effets peuvent même se produire à l'expiration d'un délai d'un an de mise à l'épreuve. En effet, le tribunal peut décider de mettre fin immédiatement à l'épreuve après un an. C'est une manifestation du pouvoir important des juges.

Le sursis avec mise à l'épreuve est rarement ordonné: environ 10 % des condamnations à des peines d'emprisonnement, jamais plus.

Plan droit pénal général (fr)