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Vente avec prime (fr) : Différence entre versions

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(B - La vente avec prime autorisée)
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==A - La vente avec prime interdite==  
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L’article [[CCONSOfr:L121-35|L 121-35]] du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]] dispose que : « ''Est interdite toute [[vente (fr)|vente]] ou [[offre (fr)|offre]] de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la [[vente (fr)|vente]] ou de la prestation.'' »
 
L’article [[CCONSOfr:L121-35|L 121-35]] du [[Code de la consommation (fr)|Code de la consommation]] dispose que : « ''Est interdite toute [[vente (fr)|vente]] ou [[offre (fr)|offre]] de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la [[vente (fr)|vente]] ou de la prestation.'' »
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*qui consistent en des produits ou en services '''non identiques''' à ceux de la vente ou de la prestation de services.
 
*qui consistent en des produits ou en services '''non identiques''' à ceux de la vente ou de la prestation de services.
  
==B - La vente avec prime autorisée==
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==B - Les exceptions==
  
 
#L’interdiction  « '''ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons''' ».  
 
#L’interdiction  « '''ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons''' ».  
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:*Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
 
:*Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
  
==C - Sanctions==
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==C - Calcul du montant maximum de la prime==
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La valeur de la prime est limitée :
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* à 7% du prix de vente net lorsque le prix de vente net est inférieure à 80€.
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* à 5€ + 1% du prix de vente net (sans toutefois dépasser 60€) lorsque le prix de vente  est inférieure à 80€.
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La valeur de la prime s'entend :
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*TTC
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*départ production pour les objets produits en France (marchandise prise dans les magasins du fabricant),
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*ou franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés (les frais de transport de l'usine ou du magasin du fabricant ou du revendeur étranger jusqu'à la frontière entrent dans le calcul, augmentés des droits de douane)
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*plus l'ensemble des coûts nécessaires à l'offre de cet objet ou de service au consommateur qui ne seraient pas exposés si cette offre n'était pas consentie <REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X03X04X00045X000 Com. 11&nbsp;mars 2003]&nbsp;: Bull. IV 2003 n°&nbsp;45</REF>.
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==D - Sanctions==
  
 
*'''Sanction pénale''' : La [[sanction (fr)|sanction]] est de 1 500€ maximum, porté à 3 000€ en cas de récidive. Il doit être prononcé autant d’[[amende (fr)|amendes]] que de ventes à primes illicites.
 
*'''Sanction pénale''' : La [[sanction (fr)|sanction]] est de 1 500€ maximum, porté à 3 000€ en cas de récidive. Il doit être prononcé autant d’[[amende (fr)|amendes]] que de ventes à primes illicites.
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**Les [[association (fr)|associations]] de consommateur peuvent saisir le [[juge (fr)|juge]] si elles démontrent l’existence d’un préjudice pour le consommateur.
 
**Les [[association (fr)|associations]] de consommateur peuvent saisir le [[juge (fr)|juge]] si elles démontrent l’existence d’un préjudice pour le consommateur.
 
**Les [[infraction (fr)|infractions]] sont constatées par les agents de la [[Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (fr)|DGCCRF]].
 
**Les [[infraction (fr)|infractions]] sont constatées par les agents de la [[Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (fr)|DGCCRF]].
Il semblerait aussi que les commerçants ou leurs [[syndicat (fr)|syndicats]] puissent citer devant les tribunaux de police leurs concurrents ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime en réparation du [[préjudice (fr)|préjudice]] causé à leur intérêt personnel ou à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
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Il semblerait que les commerçants ou leurs [[syndicat (fr)|syndicats]] puissent citer devant les tribunaux de police leurs concurrents ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime en réparation du [[préjudice (fr)|préjudice]] causé à leur intérêt personnel ou à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
  
 
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Version du 14 septembre 2007 à 16:56


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A - L'interdiction des ventes avec prime

L’article L 121-35 du Code de la consommation dispose que : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. »

Sont ainsi interdites :

  • à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services
  • les primes
  • gratuites
  • qui consistent en des produits ou en services non identiques à ceux de la vente ou de la prestation de services.

B - Les exceptions

  1. L’interdiction « ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons ».
  2. Les primes auto-payantes (bons de réduction)
  3. Les primes du type « treize à la douzaine ».
  4. Ne sont pas non plus considérés comme des primes interdites :
  • Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente
  • Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
  • Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

C - Calcul du montant maximum de la prime

La valeur de la prime est limitée :

  • à 7% du prix de vente net lorsque le prix de vente net est inférieure à 80€.
  • à 5€ + 1% du prix de vente net (sans toutefois dépasser 60€) lorsque le prix de vente est inférieure à 80€.

La valeur de la prime s'entend :

  • TTC
  • départ production pour les objets produits en France (marchandise prise dans les magasins du fabricant),
  • ou franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés (les frais de transport de l'usine ou du magasin du fabricant ou du revendeur étranger jusqu'à la frontière entrent dans le calcul, augmentés des droits de douane)
  • plus l'ensemble des coûts nécessaires à l'offre de cet objet ou de service au consommateur qui ne seraient pas exposés si cette offre n'était pas consentie [1].


D - Sanctions

  • Sanction pénale : La sanction est de 1 500€ maximum, porté à 3 000€ en cas de récidive. Il doit être prononcé autant d’amendes que de ventes à primes illicites.
  • Sanction civile :
    • Les commerçants ou leurs syndicats peuvent citer en référé devant le président du Tribunal de commerce un concurrent ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime afin de cesser sous astreinte cette pratique illégale.
    • Ils ont également la possibilité d’agir au fond, devant le tribunal de commerce sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation du préjudice que leur cause la violation de l’interdiction[2].
    • Les associations de consommateur peuvent saisir le juge si elles démontrent l’existence d’un préjudice pour le consommateur.
    • Les infractions sont constatées par les agents de la DGCCRF.

Il semblerait que les commerçants ou leurs syndicats puissent citer devant les tribunaux de police leurs concurrents ayant contrevenu à l’interdiction des ventes à prime en réparation du préjudice causé à leur intérêt personnel ou à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Notes et références

  1. Com. 11 mars 2003 : Bull. IV 2003 n° 45
  2. Com. 11 mars 2003 : Bull. IV 2003 n° 45

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