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§ 16 SigV (de)

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Allemagne  > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz) > 
Décret relatif à la signature électronique (Signaturverordnung)
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§ 16 Procédure de l'agrément ainsi que de l'activité des organismes de
contrôle et d'homologation



  1. La demande d'un organismes de contrôle et d'homologation prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature doit comprendre :
    1. Les nom et adresses de celui qui fait la demande et de son représentant légal ;
    2. Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal, ou tout document d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant une fonction équivalente ou résultant de celle-ci ;
    3. Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent ou tout document d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant une fonction équivalente ou résultant de celle-ci ;
    4. Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et les sûretés équivalentes ;
    5. Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § 18 de la Loi sur la signature, et
    6. Une déclaration sur les activités légales de la Loi sur la signature auxquelles la demande se rapporte.
  2. Pour l'agrément comme organisme d'homologation pour les activités prévues par le § 15, al. 7 et § 17, al. 4, phr. 1 de la Loi sur la signature, celui qui fait la demande doit établir qu'il dispose de l'expérience suffisante dans l'application des critères de contrôle prévus par l'annexe 1 à ce décret. Il doit en outre présenter comment il garantira une surveillance appropriée de l'activité de contrôle.
  3. Pour l'activité d'organisme de contrôle et d'homologation, prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature et la Décision de la Commission 2000/709/CE du 6 novembre 2000 (JOCE n° L 289, p. 42) relative aux critères minimaux à l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE, possède la nécessaire
    1. Fiabilité celui qui est approprié en raison de ses caractéristiques personnelles, de son comportement et de ses capacités, à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent,
    2. Indépendance celui qui n'est soumis à aucune pression économique, financière ou autre pouvant influencer son jugement ou mettre en question la confiance dans l'accomplissement impartial de ses missions,
    3. Compétence celui qui est approprié à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent en raison de son éducation, de sa formation professionnelle et de son expérience pratique.
  4. L'exploitant d'un organisme de contrôle et d'homologation prévu par le § 18 de la Loi sur la signature doit se convaincre de manière appropriée de la fiabilité et de la compétence des personnes qui participent au contrôle ou à l'homologation. Il peut demander de ces personnes un certificat de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 1er de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central.
  5. L'autorité compétente publie dans le Bulletin fédéral des annonces officielles les détails relatifs aux exigences posées par les al. 1 à 4 et les critères minimaux prévus par l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE.

Version antérieure au 24 décembre 2009

  1. La demande d'un organismes de contrôle et d'homologation prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature doit comprendre :
    1. Les nom et adresses de celui qui fait la demande et de son représentant légal ;
    2. Un certificat actuel de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 5 de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central, de celui qui fait la demande conformément au n° 1 et de son représentant légal […] ;
    3. Un extrait actuel du registre du commerce ou tout document équivalent […] ;
    4. Des pièces justificatives de l'indépendance financière, en particulier sur le capital minimum et les sûretés équivalentes ;
    5. Des pièces justificatives des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires conformément au § 18 de la Loi sur la signature, et
    6. Une déclaration sur les activités légales de la Loi sur la signature auxquelles la demande se rapporte.
  2. Pour l'agrément comme organisme d'homologation pour les activités prévues par le § 15, al. 7 et § 17, al. 4, phr. 1 de la Loi sur la signature, celui qui fait la demande doit établir qu'il dispose de l'expérience suffisante dans l'application des critères de contrôle prévus par l'annexe 1 à ce décret. Il doit en outre présenter comment il garantira une surveillance appropriée de l'activité de contrôle.
  3. Pour l'activité d'organisme de contrôle et d'homologation, prévue par le § 18, al. 1er de la Loi sur la signature et la Décision de la Commission 2000/709/CE du 6 novembre 2000 (JOCE n° L 289, p. 42) relative aux critères minimaux à l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE, possède la nécessaire
    1. Fiabilité celui qui est approprié en raison de ses caractéristiques personnelles, de son comportement et de ses capacités, à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent,
    2. Indépendance celui qui n'est soumis à aucune pression économique, financière ou autre pouvant influencer son jugement ou mettre en question la confiance dans l'accomplissement impartial de ses missions,
    3. Compétence celui qui est approprié à l'accomplissement régulier des missions qui lui incombent en raison de son éducation, de sa formation professionnelle et de son expérience pratique.
  4. L'exploitant d'un organisme de contrôle et d'homologation prévu par le § 18 de la Loi sur la signature doit se convaincre de manière appropriée de la fiabilité et de la compétence des personnes qui participent au contrôle ou à l'homologation. Il peut demander de ces personnes un certificat de bonne vie et mœurs, prévu par le § 30, al. 1er de la Loi fédérale sur le casier judiciaire central.
  5. L'autorité compétente publie dans le Bulletin fédéral des annonces officielles les détails relatifs aux exigences posées par les al. 1 à 4 et les critères minimaux prévus par l'art. 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE.



Version originale de cette norme : § 16 SigV