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Application du droit des obligations à la formation du contrat administratif (fr)

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Contrat administratif > Formation
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On sait qu'en droit civil a été élaborée avec beaucoup de précision une théorie qui concerne les conditions de validité du contrat. Les dispositions du Code civil relatives au consentement des parties, à l'objet de l'engagement, au rôle de la cause de l'obligation, sont connus.

Cette théorie des conditions de validité des contrats est-elle applicable aux contrats administratifs? Pour y répondre, on peut observer qu'elle a par nature une portée très générale, qu'elle est liée à l'essence même du contrat. On peut observer aussi que le juge administratif, s'il ne se considère jamais comme lié par la règle de droit privé, accepte de s'en inspirer, et parfois même de l'appliquer dans la mesure où elle est conciliable avec des exigences de Service public. Il n'y a donc pas de raison pour écarter ici les principes généraux du droit des obligations qui intéressent la validité des contrats. On peut donc dire que les notions fondamentales exprimées en la matière par le Code civil constituent le fond principal valable pour les contrats administratifs.

On verra l'application faite par le juge administratif de cette théorie en voyant les vices du consentement, l'objet du consentement et la cause.

Les vices du consentement

La jurisprudence administrative a eu l'occasion d'appliquer les principes traditionnels en matière de vice du consentement.

L'erreur

En droit civil l'erreur est considérée comme viciant le consentement lorsqu'elle a été déterminante et lorsqu'elle a présenté un caractère excusable. La jurisprudence administrative retient cette conception. Le Conseil d'État admet ainsi l'erreur sur la personne. Il admet également l'erreur sur l'objet ainsi losque l'administration avait acheté aux haras nationaux un cheval destiné à la reproduction de l'espèce et qui n'a pu remplir sa fonction[1]. De même, l'erreur de droit est admise, mais elle est considérée comme assez difficile à établir[2].

Le dol

Le dol est l'ensemble des manoeuvres destinées à conduire une personne à contracter. Le dol est considéré comme un vice du consentement à condition qu'il émane d'une partie contractante et qu'il ait eu un caractère déterminant. Là aussi, les conceptions civilistes sont fidèlement reprises par le juge administratif[3].

La violence

La violence entraîne la nullité des contrats privés lorsqu'elle est suffisamment grave. Elle ne vicie pas le consentement lorsqu'elle s'est traduite par des actes licites. La juridiction administrative a eu peu d'occasions de retenir la notion de violence[4].

La lésion

Quant à la lésion, elle n'est pas considérée en principe comme de nature à vicier le consentement[5]. En droit administratif, des lois sont intervenues pour réglementer les clauses d'indexation.

L'objet du contrat

Le droit privé exige que l'objet du contrat soit déterminé et licite. La condition de licéité donne lieu en droit administratif à diverses applications. L'objet du contrat peut en effet être contraire à la loi. C'est ainsi que des textes formels interdisent à l'administration de recourir au compromis. La jurisprudence considère que l'insertion par l'administration de clauses compromissoires est illicite[6]. L'administration représente l'intérêt général; on ne compromet pas avec l'intérêt général.

On peut rapprocher de cette jurisprudence celles qui condamnent les accords d'ordre contractuel qui seraient passés par l'administration avec ses fonctionnaires[7].

On considère encore qu'il y a incompatibilité entre le procédé contractuel et la mise en oeuvre du procédé de la police administrative. Les administrations ne peuvent pas déléguer par contrat leur pouvoir de police[8].

Même solution en matière de pouvoir fiscal. On ne peut pas confier la perception de l'impôt à des personnes privées[9].

De même encore, l'administration ne saurait renoncer à ses prérogatives en matière de contrat administratif[10].

La cause

La notion de cause a suscité en droit civil des controverses considérables. La cause est analysée comme la contre-prestation que l'une des parties doit effectuer. Elle est la même dans les contrats qui appartiennent à une même catégorie et on dit qu'il y a cause objective. La cause subjective est le but poursuivi par chaque partie en contractant. Le défaut de cause ou la cause illicite constitue un vice du consentement.

Il semble que la jurisprudence administrative ait retenu dans son ensemble la conception civiliste. Il est alors admis que l'absence de cause entraîne la nullité du contrat[11].


Notes et références

  1. Conseil d'État 28 décembre 1917 Bellemont: p. 878.
  2. Conseil d'État 15 juin 1934 Département de la Haute-Loire: p. 694
  3. Conseil d'État 14 décembre 1923 Société des Grands Moulins de Corbeil: p. 852.
    Tribunal administratif de Paris 21 avril 1971 Ville de Paris: AJDA 1972 p. 164.
  4. Conseil d'État 19 janvier 1945 Société Voisin, p. 19.
    Conseil d'État 15 février 1895 Société des mines de Lens, p. 154
  5. Conseil d'État 21 mai 1948 Société coopérative ouvrière de production, p. 641
  6. Conseil d'État 27 mars 1813 Chemins de fer du Nord: p. 419
  7. Conseil d'État 25 octobre 1929 Portebois: Dalloz 1929 III p. 57
  8. Conseil d'État, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary: Dalloz 1932 III p. 26 à propos d'une commune qui avait confié des fonctions de police à une société privée
  9. Conseil d'État, 24 mars 1956, Établissements Motte et Porisse: p. 144
  10. Conseil d'État, 6 mai 1985, Association Eurolat: AJDA 1985 p. 620
  11. Conseil d'État, 29 janvier 1947, Michaux p. 35.
    Conseil d'État, 25 novembre 1921, Sabonnerie Henry Olive, RDP 1922 p. 107.
    Exemple de cause inexistante: Conseil d'État, 12 novembre 1948, Compagnie des messageries maritimes: p. 428

Voir aussi