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Critère du contrat administratif tiré du service public (fr)

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Contrat administratif > Critère du contrat administratif
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La part faite par la jurisprudence à la notion de service public dans la qualification de contrat administratif

L'analyse de la jurisprudence

Depuis très longtemps, la jurisprudence fait une place à la notion de service public.

Conseil d'État 4 mars 1910 Thérond

À l'occasion d'un contrat passé entre une ville et un particulier en vue de l'enlèvement des bêtes mortes, le Conseil d'État s'était référé au but de service public qui est inhérent au contrat. En fait, le contrat en cause était administratif dans son but. Il avait pour objet de faire participer directement le cocontractant de l'administration à l'exécution du service public, de lui confier l'exécution du service public ; il n'y a pas de clause exorbitante[1].


Conseil d'État 20 avril 1956 Époux Bertin

Il s'agissait d'un contrat verbal passé entre l'administration et les époux Bertin, aubergistes, aux termes duquel ceux-ci s'engageaient pour une somme forfaitaire et globale à assurer la nourriture de ressortissants soviétiques hébergés dans un centre de rapatriement. Le Conseil d'État a estimé que le contrat avait pour effet de confier aux cocontractants de l'administration l'exécution du service public et qu'il constituait par conséquent un contrat administratif. Il a même été précisé que le service public en cause était l'alimentation des ressortissants soviétiques et qu'ils n'avaient pas seulement collaboré au service public, mais qu'ils avaient été chargés de son exécution elle-même.

L'arrêt Époux Bertin a été accueilli favorablement par l'école du service public, qui a vu en lui une revalorisation de la notion juridique de service public. La solution était déjà acquise dans l'arrêt Thérond.

L'idée exprimée dans la jurisprudence Bertin a été reprise dans la jurisprudence ultérieure

Dans l'arrêt 'Société française de transport Gondrant frères[2], il n'y a pas exécution du service public, donc pas de contrat administratif.

Dans un autre domaine, la jurisprudence Bertin a connu un développement important: celui des contrats ayant pour objet le recrutement d'agents publics. La notion de participation directe au service public a été retenue dans l'arrêt Affortit et Vingtain[3].

Le critère de l'exécution du service public a également été retenu dans le domaine des contrats passés à des fins d'administration économique[4]. Il s'agissait de cessions de farines par l'administration à des organismes professionnels en vue d'une répartition dans l'intérêt public. Le Conseil d'État observa que l'attribution faite à des départements déficitaires de stocks de farine constitue l'exécution du service public de ravitaillement. Les cessions aux organismes professionnels constituent donc des contrats. administratifs[5].

La portée de cette jurisprudence sur le critère du service public

Faut-il dire que cette jurisprudence a vraiment réintroduit la notion de service public en matière contractuelle et qu'elle s'oppose à celle qui retient la notion de clause abusive?

La jurisprudence qui retient le critère de l'exécution du service public reste très limitée dans son champ d'application

Il est certain que la majorité des arrêts continuent à se fonder sur une analyse de la clause exorbitante. La notion de service public ainsi invoquée ne joue que dans le cadre des services publics administratifs. Elle ne vaut pas pour les Services publics industriels et commerciaux (SPIC).

Il convient de se demander si le contrat qui confie à un particulier l'exécution du service public administratif est vraiment en contradiction avec celui de la clause exorbitante

Pour George Vedel, le contrat qui confie à un particulier l'exécution même d'un service public renferme nécessairement une clause exorbitante : celle qui confie à une personne privée la responsabilité d'un service public.

Les liens entre la nature du contrat et la qualification du service public d'industriel et commercial

On s'est efforcé en effet d'établir un lien entre la nature du contrat et celle de SPIC.

La nature des SPIC est retenue en qualité de présomption (présentée comme règle de fond)

La jurisprudence a parfois affirmé que la nature industrielle ou commerciale du service public constituait au minimum une présomption en faveur de la qualification privée du contrat. Cette idée a été exprimée notamment dans l'arrêt Stein[6]. Dans cette arrêt, le Conseil d'État s'est exprimé ainsi :

« Considérant que l'État, lorsqu'il assume la gestion d'un service qui, par sa nature a le caractère d'un SPIC, se trouve vis-à-vis des usagers dans la même situation qu'un entrepreneur ordinaire, à moins que des clauses spéciales ou des conditions particulières de fonctionnement du service ne donnent aux accords individuels passés avec lesdits usagers le caractère d'un contrat administratif ».

La simple lecture de cet arrêt montre le caractère extrêmement fragile de la présomption ainsi posée.

Le Conseil d'État, après avoir voulu voir dans la notion de SPIC une présomption en faveur de la qualification privée, s'attache immédiatement après à la nature des clauses pour refuser le caractère administratif : il ne s'agit qu'une présomption simple[7].

Reste une deuxième liaison qui est très importante car elle constitue un bloc de compétence.

La nature privée des contrats passés entre un SPIC et ses usagers

Le Conseil d'État décide qu'un contrat passé entre un SPIC et ses usagers est toujours un contrat de droit privé, et ce même s'il contient des clauses exorbitantes[8]. "Considérant que le service des alcools présente le caractère d'un SPIC, qu'il en résulte que les rapports entre le dit service et ses usagers sont des rapports de droit privé, qu'il n'appartient dès lors qu'à l'autorité judiciaire de connaître des litiges auxquels ils peuvent donner lieu quelles que soient d'ailleurs les clauses insérées dans les contrats passés avec les intéressés." La solution Compagnon-Rey a été reprise par le Tribunal des conflits[9].

Le Tribunal des conflits semble cependant avoir réalisé un revirement de jurisprudence dans l'arrêt Groupement forestier de Beaume-Haie c/ Office national des forêts rendu le 28 mars 2011[10]. Les juges ont en effet admis l'existence d'une clause exorbitante dans un contrat effectué entre un SPIC par détermination de la loi (en l'espèce l'Office national des forêts ) et un usager. Le contrat a alors été déterminé en l'espèce comme relevant du droit public. Dans cette décision, le Tribunal des conflits reprend le principe posé dans l'arrêt M. et Mme Blanckeman c/ Voies navigables de France[11], rendu le 29 décembre 2004: "lorsqu’un établissement public tient de la loi la qualité d’établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique". Il faut cependant attendre la publication d'autres arrêts pour déterminer s'il s'agit d'un réel revirement de jurisprudence ou d'une simple exception.

Notes et références

  1. Même idée dans Tribunal des conflits 7 novembre 1922 Manon: Rec. p. 795
  2. Conseil d'État 11 mai 1956 Société française de transport Gondrand frères : Dalloz 1956 p. 433
  3. Conseil d'État 4 juin 1954 Affortit et Vingtain : Rec. p. 342
  4. Conseil d'État 14 novembre 1958 Union meunière de la Gironde : p. 554
  5. Tribunal des conflits 24 juin 1968 Société d'approvisionnement alimentaire : Dalloz 1969 p. 116
  6. Conseil d'État 20 octobre 1950 Stein : Rec. p. 505
  7. Tribunal des conflits 14 novembre 1960 Société agricole de stockage de la région d'Ablis : Rec. p. 466. Tribunal des conflits 14 novembre Société Vandroy-Jaspar : Rec. p. 867. Dans cette affaire, il est établi qu'un contrat passé par l'ONIC peut être administratif s'il renferme des clauses exorbitantes
  8. Conseil d'État 13 octobre 1961 Établissements Compagnon-Rey : AJDA 1962 p. 98
  9. Tribunal des conflits 17 décembre 1962 Dame Bertrand : Rec. p. 831
  10. Tribunal des conflits, N° de pourvoi: 11-03787, 28 mars 2011
  11. TC, 29 décembre 2004, M. et Mme Blanckeman c/ Voies navigables de. France, n° 3416

Voir aussi