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Droit de citation (fr)

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Le principe en matière de droit d'auteur est que tout utilisation d'une œuvre doit être autorisée expressément par son auteur.

L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cependant des exceptions à ce principe en énonçant des situations dans lesquelles l'auteur « ne peut interdire » l'usage de son œuvre et perd son droit à rémunération.

L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu'une œuvre, déjà divulguée, peut être utilisée sans l'autorisation de son auteur lorsqu'il s'agit d' « analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Il s'agit, donc, d'une des exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit.

Tout auteur, même salarié, est titulaire d'un droit de propriété sur son œuvre qui consiste à en contrôler toutes les exploitations. Malgré ce monopole, il est admis que l'auteur ne puisse s'opposer à l'utilisation de courtes citations extraites de son œuvre au sein d'une autre oeuvre, dès lors que son nom et l'œuvre d'origine sont cités.

Il s'agit d'une exception. Aussi, dès lors qu'on sort des limites de l'exacte exception définie par la loi et la jurisprudence, il convient d'appliquer le principe qui est celui de l'accord de l'auteur. A contrario, la contrefaçon peut être constituée.

D'autres normes d'ordre supérieur prévoient, également, l'exception de courte citation.

Au niveau du droit international, l'article 10.1 de la Convention de Berne[1] prévoit cette exception : « Sont licites les citations tirées d'une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ».

Au niveau du droit communautaire, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001[2] qui s'applique. Elle autorise les législations nationales à prévoir un certain nombre d'exceptions ou de limitations au droit de l'auteur et elle prévoit, ainsi, l'utilisation de la citation.

  • Article 5, c : « lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ».
  • Article 5, d : « lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi »


Les enjeux de la citation

Les enjeux de la citation sont doubles. Ils sont, dans un premier temps, culturels. Elle permet de faciliter la diffusion de la culture et la libre circulation des idées car il n'y a plus de limites d'ordre patrimoniales. Elle permet à celui qui cite de renforcer son propos intellectuel en utilisant un référent culturel. Et pour celui qui est cité, la citation va lui conférer une reconnaissance du travail effectué et il pourra bénéficier d'une publicité gratuite. Les enjeux sont, également, économiques. En effet, la citation a le gros avantage d'être gratuite. Aussi, son utilisation doit être nécessairement contrôlée et limitée. Aujourd'hui, les investissements dans l'industrie culturelle sont de plus en plus massifs. Aussi, les exceptions au monopole d'exploitation de l'auteur ou de ses ayants droits peuvent être mal perçues.

Les conditions d'utilisation du droit de citation

Pour pouvoir se prévaloir de cette exception de courte citation qui permet de se dispenser de l'autorisation de l'auteur, les conditions suivantes doivent être respectées :

Le respect du droit moral de l'auteur de l'œuvre citée

La citation ne doit pas porter atteinte au droit moral de l'auteur dont l'œuvre est citée.

Il est nécessaire, en premier lieu que l'œuvre ait été préalablement divulguée.

En outre, l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que doivent être clairement indiqués le nom de l'auteur et la source de l'œuvre reproduite afin de respecter la paternité de l'œuvre.

Ainsi, il convient d'indiquer la source et le nom de l'auteur de l'œuvre citée, par exemple dans le générique de fin des programmes ou encore bandeau sous la citation.

Dans cet même esprit, la citation doit être délimitée afin d'éviter tout risque de confusion entre œuvre citée et œuvre citante. S'agissant d'oeuvres littéraires, l'utilisation de guillemets de citation ou d'une typographie différente sont admis.

Enfin, l'œuvre citée ne doit pas être dénaturée. Le fait de sortir un morceau de texte ne doit pas avoir pour effet d'en changer le sens.

L'œuvre nouvelle ne doit pas rendre l'information citée inexacte, déformée ou dénigrante, ni porter atteinte à la personne filmée, à sa réputation, etc. L'insertion de l'œuvre citée dans l'œuvre citante doit être « loyale ». Il convient de faire attention, donc, au traitement des images sorties de leur contexte. Leur force suggestive permet de manipuler aisément le public. L'image doit être conforme à son propos et au commentaire qui l'accompagne.

La citation doit être courte

L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle évoque la notion de « courte citation ». Cette notion relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Des décisions très différentes ont été rendues suivant les cas d'espèce. C'est une question de proportion que les juges apprécient au cas par cas par rapport à l'œuvre citée mais aussi par rapport à l'œuvre citante [3].

L'impossibilité de citer une œuvre dans son intégralité

Il est impératif de n'utiliser qu'un court extrait de l'œuvre citée. Il ne faut pas dispenser le public de recourir à cette dernière œuvre. Ainsi, l'emprunt doit demeurer accessoire relativement à l'œuvre citée et à l'œuvre citante. La citation ne doit pas excéder le nécessaire.

La reproduction ou la représentation d'une œuvre dans son intégralité, alors même que sa durée initiale serait courte et son format réduit, ne peut donc être considérée comme une courte citation. Par exemple, il a été jugé en 2002 qu'un extrait de 30 secondes d'une chanson de 3 minutes n'était pas une brève citation [4]. Ou encore, est abusive l'utilisation d'un extrait de film d'une durée de 17 minutes dans une émission de 58 minutes au total [5]. Par conséquent, si l'on souhaite reproduire l'intégralité ou un extrait plus long d'une œuvre, il est nécessaire d'obtenir l'accord de son auteur et à défaut, il s'agira d'une contrefaçon.

La ou les œuvres citées ne doivent pas constituer l'intégralité de l'oeuvre citante

Il faut qu'une œuvre existe pour justifier d'en citer d'autres à l'appui de celle-ci. Le simple agencement d'un ensemble de courtes citations n'est pas librement permis. Dans ce cas, il s'agit une anthologie, entrant dans la catégorie des oeuvres dérivées, supposant l'accord des auteurs des oeuvres empruntées.

Il est nécessaire que la citation soit intégrée au sein d'une œuvre construite et d'une consistance suffisante, aux fins d'illustrer un propos. L'oeuvre nouvelle doit pouvoir résister à la suppression des citations. L'emprunt doit être accessoire à l'œuvre nouvelle.

Les juges écartent le bénéfice de l'exception de courte citation lorsque l'emprunt constitue en réalité l'élément principal de l'oeuvre nouvelle.

En conséquence, les programmes composés uniquement d'œuvres citées ne semblent pas pouvoir bénéficier de cette exception. Il faut noter qu'une décision[6] qui a fait exception à cette exigence de brièveté et admis que l'œuvre nouvelle pouvait être constituée uniquement de résumés constituant des courtes citations dès lors que cette œuvre a le caractère d'œuvre « d'information ». Toutefois, cette décision a fait l'objet d'une critique quasi unanime.

On peut douter fortement que les émissions de zapping bénéficient de l'exception de courte citation. Il semble qu'il existe une simple tolérance des ayants droits s'agissant de ces émissions.

La finalité de la citation

L'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle dispose que les citations doivent être justifiées par « le caractère critique, polémique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

L'atteinte aux droit de l'auteur doit alors trouver sa justification dans la liberté d'information, ou de critique ou encore dans la diffusion d'un savoir. Ainsi, seules des œuvres citantes qui auraient cette finalité pourraient bénéficier de l'exception de courte citation, à l'exclusion des autres. En cela, on retrouve les journaux, les publications scientifiques, les magazines, les livres éducatifs … En revanche, est abusive l'utilisation d'une citation à des fins publicitaires ou si l'œuvre citante témoigne d'une absence totale d'analyse. Cependant, en principe, l'identification d'une œuvre citante comme appartement à la catégorie d'œuvre d'information ne suffit pas pour autant à légitimer la citation [7].

Dans le cas particulier de la célèbre affaire Microfor[8], la Cour de cassation a rompu avec la tradition en aménageant un régime dérogatoire au profit des oeuvres secondes présentant “un caractère d'information”. Elle affirme que les résumés constitués de courtes citations, et figurant dans une section “chronologique”, étaient en l'espèce indissociable de la section dite “analytique” de la publication et que “cet ensemble avait le caractère d'une oeuvre de l'information.”. Rappelons, toutefois, que cet arrêt a été très vivement critiqué et est restée une décision isolée.

En outre, il faut que les citations servent à étayer, éclairer une discussion, un développement, une argumentation formant la matière principale de l'œuvre [9]. La citation doit venir en renfort d'un propos. Ainsi, la citation ne doit pas avoir une finalité esthétique ou encore récréative.

Les cas particuliers

Les événements d'importance majeurs

La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision[10] adapte un dispositif spécifique de droit de citation instauré en matière sportive à des événements majeurs de toute nature. Ainsi, le nouvel article 20-4 de la loi de 1986 dispose que « l'article L. 333-7 du Code du sport est applicable aux événements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public ». L'article L. 333-7 du Code du sport prévoit un droit de citation qui permet de diffuser librement des extraits de manifestations sportives. Son régime (brièveté des extraits, librement choisis, diffusés en étant identifiés, lors d'émissions d'information, etc.) peut donc dorénavant bénéficier à des événements qui ne soient pas d'ordre sportif. A noter que le droit de citation de l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle vise des cas plus larges et notamment les oeuvres à caractère critiques, polémiques. Or, en matière d'événement sportifs, l'emprunt doit s'intégrer dans une émission d'information. Un lien critique, scientifique ou pédagogique n'est pas admis.

Les arts plastiques et graphiques

Le problème se situe, ici, au niveau de la condition de brièveté imposée par le droit de citation. Cette exigence peut elle être satisfaite dans le domaine des arts plastiques et graphiques. En outre, si l'auteur de l'œuvre citante choisie de ne pas reproduire l'œuvre citée dans son intégralité, il s'expose, alors, au risque de ne pas respecter le droit moral de l'auteur cité comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris [11]. De plus, le même arrêt s'est prononcé sans équivoque en affirmant, à propos de catalogues reproduisant des œuvres d'Utrillo, que « la reproduction intégrale d'une œuvre d'art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s'analyser comme une courte citation ». Toujours dans la même lignée, la Cour de cassation a rendu un arrêt prohibant la reproduction intégrale dans un format réduit d'une œuvre picturale dans un catalogue [12]. La Haute-juridiction a, également, précisé que la nature de l'œuvre citante importait peu. Ainsi, même si il s'agit d'une œuvre d'information, elle ne peut citer des œuvres plastiques au titre de l'exception du droit de citation [13]. Cependant, une affaire en cours pourrait remettre en cause cette analyse jurisprudentielle : Dans un arrêt du 7 novembre 2006[14], la Cour de cassation a censuré, dans toutes ses dispositions, la décision des juges d'appel qui avait qualifié de courte citation la reproduction intégrale d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres reprographies d'images télévisuelles de même format. La Haute-juridiction énonçait que « la reproduction intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation [...] la Cour d'appel a violé les textes susvisés (article L.122-5 3°) ». Les juges suprêmes ont voulu rappeler que l'exception du droit de citation ne s'applique en aucun cas à une photographie qui constitue par nature une œuvre indivisible et conserve son individualité propre, bien que réunie et associée avec d'autres œuvres. Cependant, la Cour d'appel sur renvoi [15] a infirmé l'arrêt de la Cour de cassation. Fondant sa solution sur la Directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information[16], elle considère que celle ci donne la faculté aux Etats membres de prévoir des exceptions au droit de reproduction lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur. Elle note, ainsi, que aucune restriction fondée sur la nature de l'oeuvre n'est prevue dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre.

Elle en déduit que l'exception à fin d'information a vocation à s'appliquer, notamment, aux oeuvres graphiques et En que rien ne permet d'exclure les oeuvres photographiques du champ d'application de l'article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle à la lumière de la Directive communautaire.

Elle reconnaît, alors, que : « la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres photographies (…), peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer en s'y incorporant un texte critique et polémique » Cette jurisprudence pourrait, donc, remettre en cause la solution jurisprudentielle traditionnellement donnée par les tribunaux. Affaire à suivre.

En outre, en dépit du silence de la loi, la Cour d'appel de Paris a reconnu que l'incorporation d'une œuvre graphique ou plastique dans une œuvre audiovisuelle en vue d'une représentation fugitive a été acceptée au titre du droit de citation, dès lors qu'elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation [17].

Voir aussi

Bibliographie

  • A. Lucas et H.-j. Lucas « Traité de la propriété littéraire et artistique » ; Édition Litec.
  • Marie Cornu et Nathalie Mallet-Poujol “Le droit de citation audiovisuelle : légitimer la culture par l'image”. Légicom n°16-1998/1).

Notes et références

  1. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908, complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979
  2. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, Journal officiel n° L 167 du 22/06/2001 p. 0010 - 0019
  3. TGI Paris, 6 juin 1986. « La citation doit être courte, notion qui doit s'interpréter par rapport à la longueur de l'œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l'œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même »
  4. TGI Paris, 15 mai 2002 Société des producteurs de phonogrammes en France c/ NRJ. Viole l'article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle et porte atteinte à l'intérêt collectif des producteurs de phonogrammes indépendants, la diffusion sans autorisation préalable par deux radios sur internet d'extraits d'oeuvres musicales d'une durée d'environ 30 secondes, extraits qui ne peuvent être assimilés à des exceptions de courte citation de l'article L 211-3 3° du Code de la propriété intellectuelle en raison de l'absence de caractère véritablement informatif et de la brièveté des oeuvres citées d'une durée de l'ordre de 3 minutes
  5. TGI Paris, 14 septembre 1994, RIDA avril 1995, p. 407
  6. Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 « Microfor », N° de pourvoi: 86-11918
  7. Ass. Plèn. 5 novembre 1993, N° de pourvoi: 92-10673
  8. Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 op. cit.
  9. TGI Paris, 24 janvier 1969
  10. Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, JORF n°0056 du 7 mars 2009 page 4321 texte n° 2
  11. CA Paris, 1ere chambre, 20 mars 1989, Fabris c/ Loudmer; JCP G 1990, I, 3433, Annexe 3
  12. Cass. Ass.plén. 5 nov.1993, N° de pourvoi: 92-10673
  13. Civ, 1ere, 22 janvier 1991, sotheby's France c/Fabris, N° de pourvoi: 89-15617, JCP G, 1991, II, 21680, 2e esp., note Bochurberg
  14. Cour de Cassation, civ. 1, du 7 novembre 2006, N° de pourvoi: 05-17165
  15. CA Paris Chambre 14, section B, 12 octobre 2007. « Constitue, donc, une courte citation, la reproduction d'une photographie plus de deux ans après sa divulgation dans le magazine NEWLOOK et à l'origine de format 41 cm x 20 cm, sous forme d'une vignette de 6 cm x 4,5 cm, estampillée NEWLOOK, pour illustrer dans un magazine d'information, un texte polémique d'actualité immédiate, relatant plusieurs impostures médiatiques de la personne représentée sur le cliché, révélées au cours du mois précédent, cette publication ne portant pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre et la preuve d'un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur n'étant pas démontrée.
  16. Directive 2001/29/CE, op. cit.
  17. CA Paris, 1ere ch., 14 sept. 1999 : JCP E 2000, p. 1376, note Bougerol