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Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (int)

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Par Guillaume Weiszberg, Docteur en droit.

Une œuvre majeure de l'Institut: les "Principes d'UNIDROIT"

Le droit du commerce s'internationalise fortement, or, il n'est pas perçu de manière identique d'un État à l'autre, les droits nationaux, en matière, plus précisément de droit du commerce international, sont souvent régis par des conventions portant règles de conflits de lois ou de droit matériel - Entendre: règles s'imposant sans le détour par la résolution d'un conlit de lois - . Mais ces Conventions multilatérales ne satisfont pas tous les États souverains. D'où des tentatives de codifications transnationales pour trouver un terrain d'entente, notamment par le biais de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT). Les Principes relatifs aux contrats du commerce international, en font partie (dernière version : 2004; première version: 1994).

Mouvement transnational de codification du droit des contrats

Les contributeurs aux projets décrits ci-après ont été fortement influencés par les codifications des États-Unis d'Amérique (Uniform Commercial Code, U.C.C., spéc. Section 2 "Sales") et le Restatement 2d: Contracts; En outre, les auteurs des Principes ont suivi de près les codifications récentes en droit des contrats: Code civil algérien de 1975, Code civil néerlandais ent. vig. en 1992 et Code civil québécois ent. vig. en 1994 [1]. Il ne faut pas oublier cependant que ces codifications ont été bâties sur des cas jugés et commentés en doctrine; or, les Principes d'UNIDROIT ont été forgés ab nihilo [2]. Les codifications transnationales ont tantôt une vocation mondiale, tantôt régionale, mais la connexité de ces travaux impose de les étudier ensemble, par voie comparative[3].

Il ne s'agira pas d'examiner toutes les dispositions des Principes d'UNIDROIT, mais de mettre l'accent sur celles qui apparaissent les plus novatrices et importantes pour le développement mondial du commerce international.

Genèse des Principes relatifs aux contrats du commerce international

Dès 1971, l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), situé à Rome, a décidé d'introduire le projet des Principes dans son programme de travail. Le comité pilote était alors composé d'éminents comparatistes: René David, Clive M. Schmitthoff et Tudor Popescu[4]. En 1980, un groupe de travail spécial a été créé, comprenant des professeurs d'université, des magistrats ou des fonctionnaires de haut rang[5].

En 1994 paraissaient les Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international[6]. Cet ouvrage a immédiatement provoqué, principalement en doctrine, mais aussi dans certaines sentences arbitrales (v. infra), voire dans des décisions judiciaires nationales, un émoi –et tantôt des débats passionnés- allant d'un enthousiasme parfois exarcerbé à de vives critiques polémiques, tenant principalement à la nature juridique desdits Principes.

Puis en dernier lieu ont été publiés les Principes dans leur version consolidée courant 2004.[7]. Sous l'impulsion et les encouragements de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), une troisième version est en cours d'élaboration en 2006[8].

L'édifice ainsi construit a conduit les opérateurs du commerce international, les jurisconsultes, les enseignants à ranger en première ligne les Principes comme source originale et codifiée de "la nouvelle loi des marchands", la lex mercatoria, malgré les critiques sus-évoquées.[9].

Nature juridique des Principes d'UNIDROIT

Il s'agit sans doute de la question la plus délicate que l'on puisse se poser à leur égard, mais il est indispensable de s'y arrêter avant de poursuivre cette contribution.

Contrairement à l'ordre de réflexion de Mme le Pr. Catherine Kessedjian[10], un détour par la nature de l'Institut lui-même ne sera pas présenté ici. Sous l'intulé "Les principes UNIDROIT, ouvrage savant ou normes juridiques?", l'auteur admet qu'il s'agit d'« une oeuvre colossale, non seulement par le temps considérable que leur élaboration a nécessité mais surtout par la masse et l'ampleur du travail de comparaison effectué et la synthèse à laquelle les auteurs sont parvenus ».

Principes ?

Si l'on se défie de tout géocentrisme, l'appellation de "Principes" d'UNIDROIT paraît opportune, renvoyant davantage aux méthodes de codifications outre-Atlantique (Uniform Commercial Code, Restatement 2d, Contracts[11], la définition française des "Principes" la mieux reçue en France étant celle du Vocabulaire juridique de l'Association H. CAPITANT, dir.- G. CORNU: « Un Principe est une règle juridique établie par des textes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure ». Il n'est pas acquis que les Principes se veuillent être une règle de droit (rule of law) dès lors qu'ils ne se prétendent pas contraignants ab initio. En effet, « la nature non contraignante de ces Principes marque (...) un changement de méthode dans l'harmonisation et l'unification du droit. À la différence des conventions internationales (...) ces Principes à large portée ne valent que par leur pouvoir de persuasion »[12]. Les principes d'UNIDROIT, faute de réception dans les droits nationaux, n'ont qu'une vocation à devenir des règles de droit[13]. Quand bien même la notion de principe serait-elle assez inadaptée au sens rigoureux que la doctrine française lui donne[14], il n'en demeure pas moins que l'on préfèrera cet intitulé à celui de codification ou de restatement, trop particularistes là ou les rédateurs ont fait œuvre de création transnationale.

Lex Mercatoria ?

Si l'expression de lex mercatoria (ou plutôt leges mercatoriae -au pluriel-, puisqu'il n'existe pas une « loi commune » aux opérateurs du commerce international, qui sont pléiade dans maints domaines économiques) est source soit de modération[15], soit d’agacement chez certains auteurs rattachés à la méthode conflictuelle désignant une loi nationale[16] pour régir la question en son entier, la méthode comparative a montré les limites de la méthode classique des conflits de lois, afin de transcender les conflits de systèmes et de parvenir à un consensus sur des points partagés par, non seulement les juristes, mais les opérateurs du commerce international eux-mêmes (ingénieurs, financiers, commerciaux, etc.). Ces valeurs sont par exemple : la liberté contractuelle et la liberté d’élaborer des clauses figurant dans le contrat, l’exigence de bonne foi dans les affaires, l’ouverture aux usages du commerce international, la favor contractus « découlant de l’idée qu’un contrat international se négocie difficilement, concerne des intérêts souvent importants, peut donner à des procès longs, complexes et coûteux »[17]

La question ici posée est de savoir si les Pricipes d'UNIDROIT ressortissent ou non de ce que d'aucuns nomment la lex mercatoria. Un auteur, Gesa Baron, s'est aventuré dans une démonstration complexe qui nécessite d'avoir une bonne connaissance de la Lex Mercaria médiévale ou contemporaine, et du droit anglais des affaires[18]. Celui-ci avance paradoxalement que les Principes « being transnational, common in origin, open to custom and especially tailored to the needs of international commercial transactions, the Principles meet all the substantive requirements of a true law merchant. Their autonomous and yet non-binding character is very attractive for the business community. On the other hand, the Principles also back the cause of the lex mercatoria (...) they do counter some of the main objections against the lex mercatoria in that they are based on a thororough and appropriate legitimating methodology and in that they provide a concise and coherent system of legal rules. It is especially the latter that ensures the predictability and stability, which frees the lex mercatoria from the accusation of being an arbitrary palm-tree justice »[19]. La conclusion de l'article est plus encore ambiguë : on ne saurait à proprement parler de lex mercatoria... mais les arbitres du commerce international rendent des sentences fondées sur les Pricipes et sont exéquaturées sans inconvénient ! La vue est simpliste, surtout dans une revue spécialisée dans l'arbitrage international, et il convient de se reporter au texte même des Principes pour montrer quel support la lex mercatoria représente à leur égard.Pour le professur M.J. BONELL, la question n'est pas de savoir si les Principes font partie de la lex mercatoria mais "quand et comment".[20].

Objet des Principes d'UNIDROIT

Dans leur Préambule (version 1994), les Principes disposent que « [ceux-ci] énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international. Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat. Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les "Principes généraux du droit", la "lex mercatoria" ou autre formule similaire . Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit uniforme. Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux ».

Interprétation

On le voit, les deux questions précédentes sont de première importance, dès lors que les Principes ont vertu à (en réalité, peuvent[21]) s'appliquer aux contrats renvoyant aux Principes généraux du droit ou à la lex mercatoria, inter alia[22].

La soumission du contrat, par les parties, aux Principes d'UNIDROIT

Ce faisant, les parties contractualisent donc les Principes. Avantages: se fonder sur une source fiable, bien construite, achevée en 2004, étudiée par des milliers d'universitaires de par le monde; en outre, l'article 1er qui garantit la liberté contractuelle aurorise les parties à aménager les différentes stipulations au gré des besoins de leur négoce. Inconvénients: comme tout contrat, celui inspiré voire calqué sur les Principes, sera soumis aux règles conflits de lois, dont la solution n'est pas toujours bien comprise pour des non-juristes; de plus, les notions à contenu à variable[23] ne garantissent pas la sécurité juridique indispensable aux contrats internationaux, sauf à en préciser les termes[24].

Le détour par la lex mercatoria et les principes généraux du droit

Il est donc possible, "s'ils (les opérateurs du commerce international) l'acceptent", de soumettre le contrat aux Principes d'UNIDROIT, dès lors que le contrat international se dit gouverné par les principes généraux du droit ou à la lex mercatoria. Une sentence arbitrale [25] est venue affirmer, comme le fit le Professeur Berthold GOLDMAN, "réinventeur" de la lex mercatoria moderne, dans les années 1960, que les deux expressions étaient synonymiques[26]. Mais si les parties, l'une d'elles au moins, ne l'acceptent pas? En droit anglais, par exemple, les magistrats auraient tendance à considérer qu'est compétente la lex fori (loi du juge saisi). Mais la plupart des arbitres et des magistrats ont tendance à favoriser leur application, faute de principes généraux et de lex mercatoria uniformément acceptée quant à leur contenu et à leur portée[27].

Les Principes d'UNIDROIT: un modèle pour les législateurs

Le nombre d'États s'étant inspiré des Principes d'UNIDROIT pour réformer leur droit des contrats internationaux n'a de cesse d'augmenter: Fédération russe, Cambodge, Chine, Estonie, Indonésie, Lituanie, pays membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHAHA)... rien qu'en 1997[28]. Bien sûr, il existera des divergences entre lesdites législations, à raison de spécificités juriques inhérentes aux droits internes préexistants. Le Droit Global tant souhaité par les comparatistes n'est pas encore d'actualité, bien qu'il bourgeonne sur l'arbre des contrats internationaux.

Applications

Si les arbitres du commerce international, lesquels ont dès l'origine été fort au fait de "l'exercice" de l'UNIDROIT dans l'élaboration des Principes, voire y ont eux-mêmes contribué, l'on ne s'étonnera pas que dès l'entrée en vigueur des Principes, des sentences arbitrales internationales aient fait usage desdits Principes[29], afin de suppléer les lacunes des règles de droit désignées par la règle de conflit de lois conventionnelle ou non[30].

Plus rarement, les Principes d'UNIDROIT sont cités à l'appui d'argumentaires de magistrats plus ouverts que d'autres à l'émancipation des principes[31].

Il n'en reste pas moins que leur application demeure controversée, car dépourvus d' opinio juris et oeuvre savante plus que positiviste.

finalité et complétude des Principes d'UNIDROIT

On le sait, les Principes ne sont pas self executing, sauf dans les cas de législation, l'on compte que nombre de ces nouvelles lois accompagnent le droit national préexistant (règles de conflits de loi, lois de police[32]...), accumulées de dérogations aux dispositions in toto[33].

Sructure des Principes 2004

Préambule.
Chapitre 1 - Dispositions générales.
Chapitre 2 - Formation du contrat et pouvoir de représentation.
Section 1: Formation du contrat.
Section 2: Pouvoir de représentation.
Chapitre 3 - Validité.
Chapitre 4 - Interprétation.
Chapitre 5 - Contenu du contrat et droit des tiers.
Secton 1: Contenu du contrat.
Section 2: Droits des tiers.
Chapitre 6 - Exécution.
Section 1: Exécution en général.
Section 2: Hardship.
Chapitre 7: Inexécution.
Section 1: Inexécution en général.
Section 2: Droit à l'exécution.
Section 3: Résolution.
Section 4: Dommages-intérêts.
Chapitre 8 - Compensation.
Chapitre 9 - Cession des créances, cession des dettes, cession des contrats.
Section 1: Cession des créances.
Section 2: Cession des dettes.
Section 3: Cession des contrats.
Chapitre 10: Délais de prescription

Soit 185 dispositions consultables à cette adresse et qui ne pourront pas être toutes analysées, pour préserver à cet article une longueur raisonnable.

Parmi les finalités des Principes

Hormis la contractualisation des Principes, ou ceux-ci doivent être appliqués, l'article 1er, énonce qu'ils peuvent s'appliquer selon les désirs des parties ( "ils peuvent s'appliquer d'un commun accord ou faute de loi pertinent étatique, ils peuvent apporter une solution lorsqu'il est n'est pas possible de déterminer la loi applicable, ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter des instruments internationaux de droit uniforme"). La version 2004 des Principes permet la soustraction, par les cocontractants, de certaines dispositions desdits Principes.[34].

La liberté contractuelle et les dispositions-clés

La favor contractus vise à épandre au niveau planétaire, cette liberté indispensable au "bon fonctionnement du commerce international", qu'ont prôné Berthold GOLDMAN et Philippe FOUCHARD, notamment. Pour Mr. Michael Joachim BONELL[35], "'As pointed in the Comment: "[T]he right of to decide freely to whom they will offer their goods and services and by whom they wish to supplied, as well as the possibility for them to freely to agree on the terms of individual transactions, are the corner stones of an open, market oriented and competitive international economic order.". Aussi, les Principes ont une structure malléable dès lors, l'on est en droit d'exclure certaines disposition.[36].
La forme est libre, il peut même être prouvé par témoignage; le contrat à une force exécutoire stricte à moins que les parties ne s'en délient ou qu'une cause résolutoire des Principes soit mise en jeu. Une loi impérative ou d'autres lois de police, nationales, internationales voire supranationales[37] l'emportent sur le contrat par le jeu du droit international privé.
L'article 1.6, interprétation et comblement des lacunes, est d'inspiration novatrice; c'est ce type de dispositions qui sera par la suite le plus développé: "1° pour l'interprétation de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractère international et de leur finalité, notamment de promouvoir l'uniformité de leur application; 2° Les questions qui entrent dans le champ d'application de ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans lea mesure du possible, réglées conformément aux principes généraux". Des principes généraux qui inspirent des principes? Un vent de lex mercatoria souffle sur cette disposition. Au reste, Le Principe-clé des relations commerciales internationales est la bonne foi, traitée à l'article 1.7, règle absolument impérative. l' estoppel est aussi reconnu (interdiction de se contredire au préjudice d'autrui)
Les tribunaux arbitraux sont parfaitement compétents[38], en vertu d'une clause compromissoire ou d'un compromis, pour appliquer les Principes. Ce sont eux qui, d'ailleurs, sont allés le plus loin dans la réflexion comparatiste/conflictualiste/uniforme à laquelle les Principes incitent. Les arrêts de la Cour de cassation française sont sybillins mais ont néanmoins pris le parti de la lex mercatoria[39].

Droit commun des contrats

C'est une rencontre de l'offre et de l'acceptation; la première doit être précise et doit indiquer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation (art. 2.1.2). Le formalisme n'est pas de rigueur: l'offre et l'acceptation peuvent survenir par un comportement des parties indiquant suffisamment leur accord (art. 2.1.1). Selon l'esprit des lois les plus courantes, l'offre, même irrévocable, peut être rétractée, si la rétractation parvient avant ou en même temps que l'offre (2.1.3). D'autres dispositions plus précises ont trait la révocation de l'offre, au rejet de l'offre, au mode d'acceptation, etc. Si l'on peut considérer que ces dispositions "habituelles" du droit des contrats méritent d'être lues sur le site http://www.unidroit.org, menu Principes en anglais ou en français, l'on préfèrera mettre l'accent sur les spécificités des dispositions transnationales, compromis entre les droits de civil law et de common law. Trop d'études ont été consacrées aux Principes dans leur texte pour que l'on en oublie leur pensée.

Le rôle des usages

Les usages[40] jouent un rôle crucial dans les Principes d'UNIDROIT: contre la rigidité de certaines dispositions des Principes, les usages sont un ferment de flexibilité (v. art. 1.8, 4.3 et 5.2 des Principes). Les usages de branche sont souvent plus souples que les contrats: il s'agit de deux (ou plus) industriels, généralement, fort compétents et connaissant bien les négoces des uns et des autres.[41]Ce sont les usages et les principes généraux du droit qui ont permis à Berthold Goldman de bâtir sa théorie, contredite par le professeur Paul Lagarde entre autres, sur la lex mercatoria dans les années 1960-1980[42] puis approuvée, peu ou prou, par la Cour de cassation ou d'autres juridictions, tout ou moins en France ou en Europe continentale[43]

L'universalisme

Les débats autour de la création des Principes n'allaient pas de soi. L'éminent comparatiste Denis Tallon clâmait tantôt que cela ne se traduit pas en français, tandis que la consideration anglo-saxonne fut mise à l'écart tant elle était particulariste. la notion de cause française n'avait guère plus de publicité. Malgré tout, cette assemblée de savants est parvenue à rédiger, et de mieux en mieux, des dispositions transnationales. Par universalisme, il convient d'entendre travail de groupe d'individus forgés par leurs droits internes mais ouverts aux questions comparatistes dans la perspective de faire oeuvre commune en rédigeant les Principes.

L'originalité

Parfois avec originalité (ex. art. 2.1.11 à 2.1.22) et nouveauté (en 2004) (ex. pouvoir de représentation: art. 2.2.1 à 2.2.10). Dépassant les querelles anciennes sur la clausula rebus sic stantibus (clause d'immutabilité), les rédacteurs des Principes ont entendu les praticiens, en cas de dol, en permettant au tribunal (étatique ou arbitral) d'adapter le contrat ou la clause à la demande de la partie ayant reçu une notification d'annulation (...). (art. 3.10, Avantage excessif); le chapitre 3 est impératif à quelques exceptions près).

Les faiblesses apparentes

L'universalisme, tout comme l'université, ne marche pas au pas de l'oie. Des dissentions se sont vues jour, sans acrymonie mais avec fermeté. Telle est la raison pour laquelle l'on a dénommé certains principes comme des concepts "à géométrie variable". La plus fréquente est la notion de raisonnable, dont une thèse en a été tirée en 2003[44]

Les notions de bonne foi et d'équité n'en sont pas moins variables.

Or, c'est peut-être là un avantage que de ne lier les mains des juges et arbitres, en leur faisant confiance à l'étude des affaires internationales similaires, des applications éparses de ces notions jusqu'à former un corpus juris.

Vers un jus commune en droit du commerce international?

Le Groupe de travail, comme dit plus haut, a recherché à faire ressortir une certaine égalité et donc neutralité juridiques; pour ce faire, il a étudié les sentences arbitrales publiées (ou non), les décisions de justice, la doctrine et s'est rapprochée de la Commission LANDO, maîtresse d'ouvrage des Principes européens du droit du contrat, qui vise les mêmes fins dans l'enceinte de l'UE.

Articles connexes

Bibliographie

Celle-ci n'est pas exhaustive, car comme tous les sujets qui agitent la doctrine, le foisonnement perturbe le lecteur. A fortori lorsque les auteurs ont pris part aux travaux de l'équipe du professeur M.J. BONELL!

Outre les références inscrites en notes de fin de page, peuvent être consultés:

Liens externes

Notes

  1. Cf. Michael Joachim BONELL, The Unification of International Commercial contracts: Why? What? How? 69 Tulane Law Review (1995) 1121, spéc. p. 1127.
  2. Cf. Jérôme HUET, Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux Principes d'UNIDROIT, L.P.A. 10/11/1995, n° 135, spéc. p. 10, 1°).
  3. Cf. not. Ole LANDO, Liber Memorialis François Laurent, 1989.417 ; Denis TALLON, « Vers un droit européen du contrat », Mélanges offerts à André Colomer, Paris : Litec, 1993, p. 494 ISBN 2-7111-2154-2 ;
    Isabelle de LAMBERTERIE, Georges ROUHETTE et Denis TALLON, Les principes du droit européen du contrat, Paris : la Documentation française, 1997, 293 p. ISBN 2-11-003843-8 ;
    Ole LANDO & Hugues BEALE eds.-, Principles of European Contract Law : Parts I and II, Kluwer Law International, 2000, Part III 2002. Principes du droit européen du contrat, version française préparée par Georges ROUHETTE, 2003 ;
    Yasmine LAHLOU, « L’avenir du droit européen des contrats, le programme de la Commission européenne », RDA./IBLJ, n° 5/2003, p. 473 ;
    Denis TALLON, Les principes pour le droit européen du contrat, Defrénois 2000.683 ;
    Cf. Guy LEFEBVRE et Emmanuel SIBIDI DARANKOUM, « Phénomène transnational et droit des contrats : les Principes européens », RDAI/IBLJ, 1999.47. Vincent HEUZÉ, « À propos d’une "initiative en matière de contrats" », JCP éd. G 2002, I, 152, s’exprimant contre la précipitation en la matière : « (...) dans l’optique d’un processus dont le but ultime serait une uniformisation des solutions à l’intérieur de l’Union européenne, de tels principes seraient assurément très utiles, dans la mesure où ils pourraient constituer le point de départ d’une réflexion tendant à la formulation des règles plus précisément adaptées aux particularismes éventuels des différentes catégories de contrats spéciaux ». La commission vise également les travaux du « Groupe de Pavie » (Académie des privatistes européens, Code européen des contrats, Avant projet, Université de Pavie, 2001). Il faut y ajouter les travaux de l’Université de Trente en faveur d’un Common Code of European Private Law. Les Principes européens sont aussi connus sous le nom évocateur -mais trompeur- de code européen des contrats ou plus ambitieux encore, de code des obligations. Cf. en leur faveur, Claude WITZ, « Plaidoyer pour un code européen des obligations », D. 2000 chron. 79 ; Nicolas CHARBIT, « L’Esperanto du droit ? La rencontre du droit communautaire et du droit des contrats. À propos de la Communication de la Commission européenne relative au droit européen des contrats », JCP, éd. G, 2002, I, 100. Contra : Philippe MALAURIE, « Le Code civil européen des obligations, une question toujours ouverte », JCP, éd. G, 2002, I, 110, mais ainsi que l’a noté M. CHARBIT, M. MALAURIE est franchement défavorable à l’idée d’un Code européen des contrats ; Yves LEQUETTE, Quelques remarques à propos du projet de Code civil européen, D. 2002.2202 ; v. aussi la motion de l’Académie des Sciences Morales et Politiques très critique : (http://www.asmp.fr) sur le projet de code civil européen [projet VON BAR ; cf. de cet auteur « Le groupe d’études sur un code civil européen », RIDC 2001.127] ;
    Laszlo-Fenouillet, Dominique, Rémy-Corlay, Pauline, Institut Charles Dumoulin (dir.), Les concepts contractuels français à l'heure des principes du droit européen des contrats, Paris : Dalloz, 2003, 276 p. ISBN 2-247-05362-9;
    v. également. UNIDROIT, Rome, 1994. les Principes Unidroit sur les contrats internationaux ;
    cf. not. Catherine KESSEDJIAN, « Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international : les Principes proposés par l’Unidroit », Rev. crit. D.I.P. 1995.641, spéc. p. 644-646. ;
    Jean-Paul BÉRAUDO, « Les Principes d’Unidroit relatifs au droit du commerce international », JC., éd. G, 1995, I, 3842, spéc. n° 3, p. 189 ;
    Béatrice FAUVARQUE-COSSON, « Les contrats du commerce international, une approche nouvelle : les Principes d’Unidroit », RIDC 1998.463 ;
    Georges ROUHETTE, « Les codifications du droit des contrats », Droits 1996, p. 115 ;
    Pour une comparaison avec la codification américaine du droit des contrats (Uniform Commercial Code et Restatement, Contracts, cf. E. Allan FARNSWORTH, « The American Provenance of the UNIDROIT Principles », 72 Tulane Law Review [1998] 1985;
    Andrea GIARDINA, « Les Principes UNIDROIT sur les contrats internationaux », J.D.I. 1995.547 = Publ. C.C.I. n° 490/1, 1995, Institute of International Business Law and Practice, UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts : A New Lex Mercatoria ?, L’application des Principes UNIDROIT aux contrats internationaux, p. 143 et s. ;
    Klaus Peter BERGER, « The Lex Mercatoria Doctrine and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts », 28 Law and Policy in International Business [1997] 943-990 ;
    Pierre LALIVE, L’arbitrage international et les principes UNIDROIT, communication au colloque sur « Les Principes d’UNIDROIT sur les contrats commerciaux internationaux : Un Restatement international du droit des contrats », Rome, 6 et 7 octobre 1995 : « une expression particulièrement utilisée et valable de la lex mercatoria » ; moins radical : Gesa BARON, Do the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Form a New Lex Mercatoria ? 15 Arbitration International [1999] 115 ; C. KESSEDJIAN, Un exercice de rénovation…, art. préc., spéc. n° 26, p. 654 ;
    Christian LARROUMET, « La valeur des Principes d’Unidroit applicables aux contrats du commerce international », J.C.P., éd. G, 1997, I, 4011, spéc. n° 18;
    M. Philippe KAHN estime que les Principes contribuent à rendre plus précises les règles antérieurement tirées de la soft law, ayant pour origine « la constatation que le recours à des principes généraux tirés de pratiques et notamment de la jurisprudence arbitrale ou à des usages locaux ou corporatistes conduisait à des règles indéterminées, à une certaine confusion et finalement à l’arbitraire des arbitres. En supposant ces objections fondées, le travail d’UNIDROIT y répond complètement » : L’internationalisation de la vente, in Etudes PLANTEY, Pedone, 1995.297, spéc. p. 304 ;
    Denis MAZEAUD, « À propos du droit virtuel des contrats : réflexions sur les principes d’Unidroit et de la commission Lando », Mélanges Michel Cabrillac, Paris : Litec, 1999, ISBN 2-7111-3091-6 ;
    Vogel, Louis, « Droit global », in Unifier le droit, le rêve impossible ?, Paris : Éd. Panthéon-Assas, 2001, p.8 ISBN 2-913397-26-3 ;dans le même ouvrage, cons. Roberto SACCO, « Les problèmes d’unification du droit » ;
    Pierre MAYER, « Principes Unidroit et lex mercatoria », in L'actualité de la pensée de Berthold Goldman : droit commercial international et européen, Paris : Éd. Panthéon-Assas, 2004, p. 31 ISBN 2-913397-55-7 ;
    Sur d’autres initiatives de codifications, consulter sur l’hypothèse d’un Code européen des contrats : Giuseppé GANDOLFI, « Pour un Code européen des contrats », RTD civ. 1992.707 ;
    les propositions de l’Académie des privatistes européens (Pavie), présidée par G. GANDOLFI, Gaz. Pal. 21-22 février 2003.240 ;
    Christian von BAR, « Le groupe d’études sur un Code civil européen », RIDC 2001.127 ;
    Denis MAZEAUD, Faut-il avoir peur d’un droit européen des contrats ? De tous horizons : mélanges Xavier Blanc-Jouvan, Paris : Société de législation comparée, 2005, p. 309 ISBN 2-908199-36-X ;
    Consulter également. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, du 11 juillet 2001, concernant le droit européen des contrats, COM(2001) 398 final - Journal officiel C 255 du 13.09.2001 ;
    Huet, Jérôme, « Nous faut-il un « euro » droit civil » ? D. 2002.2611 ;
    Philippe MALINVAUD, « Réponse hors délai à la Commission européenne ; à propos d’un Code européen des contrats », D. 2002.2542 ;
    Pour des positions plus hostiles, cf. Gérard Cornu, Un Code civil n’est pas un instrument communautaire, D. 2002.351 ;
    Yves LEQUETTE, Quelques remarques à propos du projet de Code civil européen de M. Von BAR préc. ; du même auteur, « Codification civile et intégration européenne », in L'avenir de la codification en France et en Amérique latine : actes du congrés international, Paris, Palais du Luxembourg, les 2 et 3 avril 2004, organisé par l'Association Andrés Bello des juristes franco-latino-américains, Paris  : Sénat, 2004, p. 203 ISBN 2-11-111960-1 ;
    Heuzé, Vincent, « L’Europe désenchantée », JCP G 2005, I, 157 ;
    Vers un Code civil européen ? Rev. Pouvoirs, Le Code civil, n° 107.97. La Commission a revu semble-t-il ses ambitions à la baisse : cf. François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 9ème éd. Dalloz, 2005, n° 46 p. 53 : Communication de la Commission du 12 février 2003, Un droit européen plus cohérent, un plan d’action : COM (2003) 68 final ; Communication du 11 octobre 2004, Droit européen des contrats et révision de l’acquis : la voie à suivre, COM (2004) 651 final ; adde Christophe JAMIN, « Un droit européen des contrats ? », Le droit privé européen, 1998, p. 45)
  4. Le premier représentait les systèmes romano-germaniques, le deuxième les systèmes de Common law et le dernier, les systèmes socialistes
  5. Michael Joachim BONELL, Pr. à l'Université de Rome I "La Sapienza" est, à cette date encore, le Président du Grouppe de Travail
  6. Rome, 1994, ISBN 88-86449-01-1, avant-propos du Secrétaire Général d'UNIDROIT, Malcolm Evans, et de Riccardo Monaco, Président; -version originale en anglais à laquelle il convient, en cas de doute sur la terminologie employée, de se reporter-; cf. G. Weiszberg, le raisonnable en droit du commerce international, th. Paris II, 2003, n° 292 et s.,http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/Reasonableness.html
  7. Cf. M. J. Bonell, UNIDROIT Principles 2004 - The New Edition of the Principles of International Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law, Uniform Law Review/Revue de Droit Uniforme 2004, pp.5-40.
  8. V. http://www.unidroit.org.=Working Group (III) for the preparation of Principles of International Commercial Contratctsn Rome, 29 may-1 June 2006
  9. Cons. le premier site mondial en ligne concernant la vente internationale de marchandises, Convention de Vienne du 11 avril 1980, localisé à la Pace University, White Plains, New York, USA, Executive Secretary: Prof. A.H. KRITZER, se préoccupant aussi bien des contrats de vente internationale de marchandises, que des Principes d'UNIDROIT et des Principes du droit européen du contrat
  10. Kessedjian, Catherine, « Un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international », Rev. crit. DIP 1995, pp. 641 et s.
  11. Dont le Reporter fut E. Allan FARNSWORTH, Alfred McCORMACK Professor of Law, Columbia University, N.Y., U.S.A., qui a rejoint le Groupe de travail des Principes d'Unidroit
  12. Witz, Claude, Professeur à l'Université de Strasbourg, détaché à l'Université de la Sarre, Directeur du Centre juridique franco-allemand, Revue int. de dr. comp., 1995, p. 799, ajoutant (p. 800) que le style des différents articles rappelle davantage les codifications des pays d'Europe continentale que les lois des pays de Common law
  13. Jérôme HUET, « Les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux Principes d'UNIDROIT, vers une nouvelle lex mercatoria? », Les Petites Affiches du 10 novembre 1995, n° 135, pp. 8 et s., spéc. p. 10, B, 2°
  14. Cf. en particulier la thèse de doctorat de M. le Professeur Dominique Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, dir.- H. SYNVET, dactyl., 1992, spéc. pp. 31 à 150, toujours d'actualité.
  15. Gaillard, Emmanuel , « Trente ans de Lex Mercatoria : pour une application sélective de la méthode des principes généraux », Journal du droit international, 1995, pp. 5 et s.
  16. V. R. MARTY, Conflits d'application entre les Principes d'UNIDROIT et la loi française applicable au contrat, à propos d'un dualisme juridique, Dalloz Affaires, n°4/1997, pp. 100 et s.
  17. Beraudo, Jean-Paul, « Le Congrès interaméricain sur les Principes d’UNIDROIT », Bulletin de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (Paris), mai 1997, pp. 49 et s., spéc. p. 50; cf. déjà Osman, Filali, Les Principes généraux de la lex mercatoria, contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, préface d'Eric LOQUIN, bibl. dr. pr. t. 224, Paris : Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1992, 515 p. ISBN 2-275-00566-8 (Une contribution spécifique à la lex mercatoria sera proposée sous peu).
  18. Baron, Gesa, « Do the UNIDROIT Principles Commercial Contracts Form a New Lex Mercatoria? », 15 Arbitration International (1999) 115 - London Court of International Arbitration (L.C.I.A.)
  19. Id., ibid., p. 130, § 1
  20. M.J. BONELL, The Unidroit Princuples and Transnational Law, http//unidroit.org, introduction.
  21. Andrea GIARDINA, Pr. à la Faculté de Droit de l'Université de Rome, Journal du droit international (Clunet), 1995 p. 547 et s.
  22. M. J. BONELL, The Unidroit Principles and Transnational Law, Unidroit.org, May 2000.
  23. V. déjà sur la notion à contenu variable, qui peut s'avérer utile, l'oeuvre de Chaïm Perelman
  24. Exemple: la notion, omniprésente, de délai 'raisonnable ' est si floue qu'il appartiendra aux juges ou aux arbitres d'en décider le contenu, d'ou une perte de temps et d'argent.
  25. Rendue dans le cadre d'une procédure diligentée devant la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-apès sentence CCI n° ...) dans une affaire n° 3327 (1981), JDI 1981.971, spéc. p. 173.
  26. B. GOLDMAN, The Applicable Law: General Principles of Law - Lex Mercatoria, in Contemporary Problems in International Arbitration, p. 113 s. (Julian D.M. Lew ed-, 1987).
  27. Cf. D. BUREAU, les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, Paris II, 1992; comp. F. OSMAN, Les principes généraux de la lex mercatoria, op. cit..
  28. M. J. BONELL, The UNIDROIT Principles of international contracts... op. cit., RDAI/IBLJ 1997.145, spéc. p. 152.
  29. 98 sentences arbitrales répertoriées par la base de données Unilex au 14 juillet 2006; mais le secret étant de mise dans la divulgation des sentences arbitrales, il faut en compter bien davantage.
  30. Cf. Klaus Peter BERGER, International Arbitral Practice of International Commercial Contracts, 46 American Journal of Comparative Law 1998.151-179; M.J. BONELL, An International Restatement of Contract Law, Transnational Publishers, Inc.
  31. Ainsi fût-ce le cas de M. Jean-Paul BERAUDO, anciennement président de la cour d'appel de Grenoble, participant au Projet Principes d'Unidroit et désormais Conseiller à la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
  32. A. DIARDINA
  33. Cf. A. GIARDINA, Les principes UNIDROIT sur les contrats internationaux, Clunet 1995.537 et s.
  34. RDU/ULR 1-2004, p. 125
  35. 69 Tulane Law Review.1121.s. spé. 1137. No 5/April 1995
  36. Rappocher le cas de la CVIM
  37. Règles qui n'émanent pas d'autorités internationales (OIG) mais qui fédèrent la communauté des marchands car tombant sous le coup de la liberté et de la faculté de leur négoce.
  38. En ce sens, compte-rendu de la Commission française de l'arbitrage international, Comité national français de la Chambre de commerce internationale (C.C.I./I.C.C.), Réunion du 16 mars 1999, spéc. l'avis de Me Yves Derains
  39. Et bientôt sans doute des Principes d'Unidroit, comme n'hésitent pas à le faire des juridictions, même suprêmes, de pays de tous horizons.
  40. Sur une interprétation des usages par la C.J.C.E., v. arrêt du 15 mars 1999, Rev. crit. DIP 1999.560 et s., n. H. GAUDEMET-TALLON
  41. 68 Tulane Law Revueop. cit, notes 42 et s.
  42. Cf. notamm. Goldman, Berthold, « La lex mercatoria dans les contrats et et l'arbitrage internationaux! réalité et perspectives », JDI 1979.1 et s.
  43. Voir aff. Norsolor, Fougerolle, Valenciana c/Primary Coal, aff. République arabe d'Égypte, Gravières rhénanes de la C.J.C.E., etc.
    Voir également l'article sur la Lex mercatoria
  44. Cf. G. WEISZBERG, th. préc.