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Répétition de l'indu (fr)

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France > Droit civil > Obligations > Contrat en droit privé > Quasi-contrat
France > Droit administratif > Contrat administratif > Quasi-contrat
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La répétition de l'indu est une forme de remboursement. Si une personne reçoit une somme ou un bien qui ne lui était dû en vertu d’aucun titre juridique, le plus souvent à la suite d’une erreur, celle-ci ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer.

Celui qui a reçu est l'accipiens, celui qui a versé est le solvens.

Objet : toute valeur, donc peut être tant de l’argent qu’un bien. Pour la restitution des prestations de services, la jurisprudence ne connaît pas de cas, et la difficulté porterait sur l’objet de la répétition, puisque les services sont consommés. Mais ça n’exclut cependant pas cette possibilité.

En droit privé, la répétition de l’indu est prévue aux articles 1235, 1376 à 1381[1] du Code civil

Conditions de l’action en répétition L’accipiens doit avoir accepté le versement, puisque c’est là la nature même d’un quasi-contrat Cette acceptation peut être implicite.

Les autres conditions vont dépendre de la situation, selon que l'indu soit objectif ou subjectif, l'existence de l'obligation de répétition sera soumise à des conditions variables.

Lorsque l'indu est objectif, le versement est sans cause à la fois pour le solvens et pour l’accipiens. Le premier n’avait pas de dette, et le second n’avait pas de créance.

Lorsque l'indu est subjectif, le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais non de l’autre. Le débiteur réel verse ce qu’il doit à un non créancier, ou le véritable créancier reçoit son dû de la part d’un autre que son débiteur.

Trois cas situations sont alors possibles.

Versement par un non débiteur à un non créancier

Le versement n’a pas de raison d‘être, car il n’a pas de cause. Mais on ne peut pas dire qu’il n’a pas de cause pour défaut de titre de l’accipiens, car il existe des cas où le défaut de titre n’implique pas répétition de l’indu. (Hypothèse du titre annulé ou résolu ultérieurement. Dans ce cas, le versement n’a pas lieu d’être, il est sans cause, pourtant la jurisprudence parle de restitution après annulation des contrats).

De plus, il existe des cas où l’accipiens n’a pas de titre, mais où le versement a une cause, comme pour le cas où le versement correspond à une intention libérale. Le bénéficiaire ne pouvait exiger le cadeau, mais peut garder cet avantage qui trouve sa cause dans des « bons procédés ».

Un autre cas est celui où le débiteur a plusieurs créanciers, mais paie l’accipiens avant d’autres créances privilégiées : c’est par erreur qu’il a été payé, mais ce versement n’est pas sans cause, l’accipiens n’est pas tenu à répétition.

Toutefois, depuis quelques années, la jurisprudence considère qu’il y a bien un versement indu, sujet à restitution, mais ce n'est pas toujours le cas.

Conditions à la répétition de l'indu

  • L'acceptation du versement par l’accipiens.

Toutefois, une jurisprudence récente a introduit une distinction dans cette erreur, selon que l’indu est objectif ou subjectif:

  • Si le solvens a payé une vraie dette (indu subjectif), mais dont il n’est pas tenu (faux débiteur mais vrai créancier), là l’erreur doit être prouvée pour l’action en répétition par le solvens.
  • Si le solvens a payé une dette inexistante (indu objectif), l’accipiens a reçu une somme alors qu’il n’avait pas de créance, et ne mérite donc pas de protection. Le fait matériel du versement suffit à la répétition, le solvens n’est pas tenu de démontrer une erreur de sa part. En ce cas, on écarte l’article 1377 du Code civil qui parle de dette, et on applique les articles 1235 et article 1376 pour obliger la restitution.

Exemple : paiement d’un prix en exécution d’une promesse unilatérale de vente devenue caduque.


Obstacles à la répétition de l'indu

  • Lorsque le paiement délibéré

C’est-à-dire si il est prouvé par l’accipiens que le solvens a volontairement payé, en connaissance de cause. C’est un obstacle total.

Cependant en droit social la répétition de l'indu est systématique même s'il est prouvé que l'employeur avait une parfaite connaissance des versements qu'il effectuait au salarié (voir Cass. 17 mai 2011 10-12852 Qu'en statuant ainsi alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé les textes susvisés[2] (articles 1235 et 1376 du Code civil)).

Il y a toutefois une exception en matière d’assurance où la jurisprudence exige que ce soit le solvens qui prouve qu’il n’a pas payé volontairement, ce qui revient donc à ressusciter la condition de l’erreur. Cet obstacle est total.

  • La faute du solvens est un obstacle partiel si elle cause un préjudice à l’accipiens

Par exemple, si la répétition de la somme va causer à l’accipiens des difficultés de budget. La répétition n’est pas supprimée, mais elle est diminuée du montant de ce préjudice.

Versement par le vrai débiteur à un non créancier

Le débiteur (solvens) qui dirige mal son paiement n’est pas libéré à l’égard de son créancier, donc peut agir contre l’accipiens qui n’a aucun droit à conserver ce versement.

Conditions à la répétition de l'indu

  • Le solvens n’a pas à prouver son erreur (car, comme dans le cas de l’indu objectif, l’accipiens n’avait pas de créance, donc n’a pas à être protégé).
  • Peu importe que l’accipiens soit de bonne ou de mauvaise foi, donc même s’il a accepté par erreur, il est obligé à répétition.

Toutefois, ici encore, une faute du solvens pourrait limiter cette restitution.

La jurisprudence interdit au réel créancier de se retourner contre l’accipiens. Elle s’oppose à cette action car, le créancier n’ayant rien versé, on ne peut lui accorder la possibilité d’agir en restitution de son dû. Mais, si le débiteur est insolvable, il faut que le créancier soit quand même payé, donc il faut lui ouvrir la possibilité d’une action en enrichissement sans cause. Mais que dans les cas exceptionnels où il ne peut poursuivre son débiteur.

Versement par un non débiteur à un vrai créancier

Conditions à la répétition de l'indu

Pour que le solvens ouvre une action contre le créancier accipiens, il doit nécessairement preuve prouver une erreur de sa part (contrairement aux autres cas).

Il a payé un vrai créancier, donc il a payé la dette d’autrui, le versement peut alors avoir une cause, celle du paiement pour autrui. L’erreur à prouver doit porter sur l’existence de la cause du versement, c’est-à-dire que le solvens doit prouver qu’il a payé parce qu’il croyait être personnellement tenu, sans savoir qu’il s’agissait de la dette d’autrui.


Obstacles à la répétition de l'indu

S'il doit rembourser le solvens, il n’a plus aucun titre pour poursuivre son réel débiteur. Il semble que la preuve de cette destruction ne soit pas matérielle, il n’a qu’à affirmer sa destruction.

L’abandon par le créancier des sûretés qui garantissaient sa créance est assimilé à ce cas de destruction.

C’est alors éventuellement au solvens de se retourner contre le vrai débiteur pour qu’il le paie.

  • La faute du solvens

Elle n’a qu’une incidence partielle en cas d’indu objectif, mais ici elle écarte la répétition.


Action du solvens contre le véritable débiteur

Ce n’est pas réellement une action en répétition de l’indu, puisqu’on ne peut intenter cette action que contre l’accipiens, et qu’il n’y aurait aucune répétition, puisque le solvens n’a rien versé au débiteur. C’est pourquoi la jurisprudence interdit au solvens d’agir en répétition de l’indu contre le vrai débiteur. Par exemple l’assureur du responsable qui indemnise la victime, alors que le contrat d’assurance ne devait pas jouer, ne peut pas agir en répétition contre le responsable du dommage.

Mais, pour ne pas laisser le solvens sans recours, la jurisprudence récente a tendance à considérer que le débiteur bénéficiaire est un « accipiens intellectuel », et lui permet d’agir contre lui[3]. Ce n’est pas vraiment une action en répétition de l’indu, mais plutôt une action en remboursement, qui repose, selon la jurisprudence, sur le fondement de l’enrichissement sans cause[4].

Régime de l’action en répétition de l'indu

La charge de la preuve

La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action. Preuve par tous moyens, car le paiement de l’indu est un fait juridique.


Prescription de l’action

La jurisprudence n’est pas certaine, et considère parfois qu’elle est la même que l’action symétrique en paiement, parfois non.


Objet de la restitution

Par exemple, lorsqu'il croit que le versement qu’il reçoit a une cause, soit parce qu’il est réellement créancier et croit que le paiement est fait pour le compte de son débiteur, soit parce que, sans être vraiment créancier, il peut croire qu’il l’est car il ignore la nullité de son titre.

La bonne foi se présume et sauf preuve du contraire, l'accipiens ne doit rendre que ce qu’il a reçu, sans fruits ni intérêts.

- S'il a reçu une chose, il doit rend la chose, mais s'il l’a perdue ou dégradée, il n’en doit pas compte, sauf si cela vient vient de sa faute. - S'il l’a vendue, doit restituer le prix qu’il a perçu. - S'il a reçu une marchandise qu’il a consommé, il doit en restituer la valeur.

Il doit rendre les intérêts et fruits perçus depuis le jour de la réception, en plus de la répétition initiale.

En cas de perte ou d'aliénation, il doit rendre la valeur réelle.

Mais la jurisprudence introduit une exception : les intérêts ne doivent pas être rendus si les sommes perçues émanaient d’une décision de justice ensuite réformée.

- Qu’il soit de [[bonne foi (fr)|bonne foi] ou de mauvaise foi, l’accipiens a droit au remboursement des frais engagés pour la conservation de la chose.

Notes et références

  1. Liens vers les articles 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381 du Code civil
  2. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-12.852, Publié au bulletin
  3. Civ I. 13 octobre 1998
  4. Civ I. 4 avril 2001

Bibliographie

  • Delebecque, Philippe, Pansier, Frédéric-Jérôme, Droit des obligations. T1, Contrat et quasi-contrat, Paris : Litec, 2003, 382 p. ISBN 2-7110-0293-4
  • Douchy-Oudot, Mélina, La notion de quasi-contrat en droit positif français, Paris : Economica, 1997, 297 p. ISBN 2-7178-3404-4
  • Flour, Jacques, Aubert, Jean-Luc, Savaux, Éric, Les obligations. T2, Le fait juridique : quasi-contrats, responsabilité délictuelle 11ème éd., Paris : Armand Colin, 2005, 442 p. ISBN 2-247-06329-2
  • Malaurie, Philippe, Aynès, Laurent, Obligations. T2, Contrats, Quasi-Contrats 11ème éd., Paris : Cujas, 2001, 457 p. ISBN 2-254-01308-4
  • Moderne, Franck, Les quasi-contrats administratifs, Paris : Sirey, 1995, 132 p. ISBN 2-247-01986-2
  • Radé, Christophe, La responsabilité civile contractuelle : les quasi-contrats, Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2001, 127 p. ISBN 2-7061-0983-1

Liens externes