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Aggravation de la sanction pénale (fr) : Différence entre versions

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
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#La condamnation antérieure ne doit pas avoir été effacée par une amnistie ou par une réhabilitation.
 
#La condamnation antérieure ne doit pas avoir été effacée par une amnistie ou par une réhabilitation.
  
Observations complémentaires concernant la preuve de la condamnation antérieure. Le preuve du premier terme s'effectue par le biais du casier judiciaire. Le casier judiciaire actuel est un document qui est tenu et géré par un service du ministère de la justice situé à Nantes. C'est un casier nationale, contrairement à avant 1981, où le casier judiciaire était tenu auprès du tribunal de grande instance le plus près du lieu de naissance de l'individu. C'est aujourd'hui un ficher national et automatisé.
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[[Casier judiciaire (fr)|Observations complémentaires concernant la preuve de la condamnation antérieure]]
En pratique, le greffier du tribunal qui a prononcé une condamnation rédige une fiche contentant un extrait du jugement de condamnation qui est ensuite transmise à Nantes. Le service de Nantes établit au nom de chaque individu un document sur lequel sont mentionnées la plupart des condamnations prononcées contre un individu. En principe, toutes les condamnations sont mentionnées, ainsi que les condamnations avec ajournement ou dispense de peine, mais les contraventions de première, deuxième, troisième et quatrième classe ne sont pas prises en compte.
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Diverses personnes peuvent interroger le service de Nantes, qui rend trois sortes de bulletin. Le B1 est communiqué à tout tribunal qui en fait la demande. Il comporte toutes les décisions de condamnation inscrites à Nantes. C'est le relevé intégral. Il n'est communiqué qu'aux tribunaux.
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Le B2 est communiqué à l'administration. Toute administration peut réclamer communication du B2, qui ne contient le relevé que de quelques condamnations. N'y figurent que les condamnations pour crimes et délits prononcées sans sursis (peines fermes).
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Le B3 est communiqué au condamné lui-même et seulement à lui. Un employeur ne peut pas demander directement communication du casier judiciaire de son employé; il doit passer par l'employé. Le B3 est encore plus restreint que le B2. Le législateur tend à alléger le B3 afin qu'il ne soit pas un boulet pour le condamné. Deux séries de condamnation figurent sur le B3: les peines d'emprisonnement de plus de deux ans prononcées sans sursis, à moins que le tribunal n'ait décidé d'exclure la condamnation du B3, et les condamnation à un emprisonnement d'une durée inférieure à deux ans si le tribunal en a ordonné la mention sur le B3. Les condamnations avec sursis ne figurent jamais sur le B3, mais seulement sur le B2 et sur le B1.
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===Le deuxième terme de la récidive===
 
===Le deuxième terme de la récidive===

Version du 14 novembre 2005 à 17:04

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général (fr) > Sanction pénale (fr) > Quantum de la sanction pénale (fr)
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Dans certains cas, le tribunal peut prononcer une peine d'un montant ou d'une durée supérieure au montant prévu par le texte d'incrimination. C'est possible dans deux séries de cas : les circonstances aggravantes, qui sont propres à certains délits, et la récidive.

Les circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes relèvent du droit pénal spécial. Cas par cas, la loi prévoit les circonstances aggravantes. Elles sont extrêmement variées. En vrac : Certaines circonstances aggravantes tiennent à la personne de la victime. Le viol d'un mineur est plus sévèrement puni que le viol d'un majeur. D'autres tiennent à l'auteur de l'infraction. Ex: préméditation. Elles peuvent tenir à telle ou telle qualité de l'auteur de l'infraction. Ex: qualité de fonctionnaire. Elles peuvent tenir à la pluralité des auteurs ou des complices de l'infraction. D'autres circonstances aggravantes peuvent tenir aux circonstances de l'infraction. Ex: vol de nuit, avec effraction.

C'est à chaque texte d'incrimination de préciser les circonstances aggravantes et de fixer le taux de l'aggravation. Dans certains cas, l'aggravation peut modifier la qualification de l'infraction. Certains délits deviennent des crimes s'ils sont accompagnés de circonstances aggravantes. Ex: vol de nuit en réunion. Même lorsqu'une peine a été aggravée, le tribunal peut ensuite diminuer la peine.

La récidive

La récidive est une cause d'aggravation beaucoup plus générale et qui n'est pas spécialement prévue par le texte d'incrimination, mais dans la partie générale du Code pénal. Il y a récidive lorsqu'une personne, après avoir été définitivement condamnée pour une infraction, commet une nouvelle infraction. Cette personne est appelée récidiviste par opposition au délinquant primaire.

La récidive est une cause d'aggravation de la peine applicable à la deuxième infraction. L'aggravation est due au caractère présumé dangereux du récidiviste.

La récidive est soumise à certaines conditions générales qui doivent toujours être remplies (1°), mais l'aggravation varie selon les cas de récidive (2°).

Les conditions générales de la récidive

Ces conditions tiennent d'abord à la condamnation antérieure appelée premier terme de la récidive; la deuxième condamnation est appelée deuxième terme de la récidive.

Le premier terme de la récidive

Il doit présenter plusieurs caractères, faute de quoi, il n'y aura pas récidive.

  1. La condamnation antérieure doit avoir prononcé une peine. Une condamnation à une mesure de sûreté ne compte pas. Ex: une mesure de sûreté pour un mineur ou une dispense de peine.
  2. La condamnation antérieure doit être définitive au jour où est commise la deuxième infraction, c'est-à-dire non susceptible de voies de recours.
  3. La condamnation doit avoir été prononcée par une juridiction française. C'est un principe de droit pénal : une condamnation prononcée dans un État n'a pas d'effet dans un autre État.
  4. La condamnation antérieure ne doit pas avoir été effacée par une amnistie ou par une réhabilitation.

Observations complémentaires concernant la preuve de la condamnation antérieure

Le deuxième terme de la récidive

La deuxième infraction doit parfois être identique à la première mais peut être parfois différente. Si elle est identique, la récidive doit être spéciale. Si elle est différente, la récidive doit être générale. Dans la plupart des cas, la récidive est générale.

Parfois, la récidive est perpétuelle, parfois temporaire. Si elle est perpétuelle, peu importe le délai qui sépare la deuxième infraction du premier terme. Si elle est temporaire, il y a un délai qui varie selon les infractions.

Les cas de récidive

Il faut distinguer la récidive de la personne physique de la récidive de la personne morale.

La récidive des personnes physiques

Il y a cinq cas de récidive. Théoriquement, il y aurait pu en avoir neuf, mais on n'a pas voulu qu'un crime puisse être aggravé par une contravention.

La récidive criminelle ou de crime à crime

C'est la plus simple. Le premier terme est une condamnation pour crime et le second terme est un crime. Cette récidive est une récidive générale : peu importe que le second crime soit différent du premier. C'est une récidive perpétuelle: aucun délai n'est requis entre le premier crime et la commission du second crime. Le taux d'aggravation varie selon la peine du deuxième crime. Un crime puni d'une peine de trente dans encourt une peine de trente ans (à cause du maximum des condamnations).

La récidive de délit à crime

Cette récidive est une innovation du nouveau Code pénal. Le premier terme est une condamnation pour un délit que le texte d'incrimination punit de dix ans d'emprisonnement (ex: trafic de stupéfiants). Le deuxième terme est un crime. C'est une récidive perpétuelle et générale.

La récidive de crime à délit

Le premier terme est une condamnation pour crime et le deuxième terme est un délit que le texte d'incrimination punit de plus d'un an d'emprisonnement mais de mois de dix ans. C'est une récidive générale et temporaire : il faut que le délit ait été commis dans un délai de cinq ou dix ans après le premier terme. L'aggravation consiste à doubler le maximum prévu par le texte du délit.

La récidive de délit à délit ou récidive correctionnelle

Il y a deux cas. On ne parle ici que du deuxième. Le premier terme est une condamnation pour délit, le deuxième est un délit. C'est une récidive temporaire (cinq ans) et une récidive spéciale. Il faut que le deuxième délit soit identique au premier ou fasse partie de la même famille de délit que le premier. Exemple de famille : vol, escroquerie, abus de confiance, recel. Le taux d'aggravation est le doublement du maximum prévu par les textes d'incrimination.

La récidive de contravention à contravention

Tout d'abord, cette récidive n'existe que si le texte d'incrimination la prévoit expressément. Il n'est nullement nécessaire que le texte d'incrimination du crime d'atteinte à la sûreté de l'État la prévoit. En général, il est systématique que le texte d'incrimination prévoit la récidive de contravention à contravention.

Cette récidive n'existe que pour les contraventions de cinquième classe. Il s'agit d'une récidive spéciale. Il faut que la deuxième contravention soit totalement identique à la première. C'est une récidive temporaire avec un délai d'un an. Le taux d'aggravation consiste à porter le maximum au maximum des peines de police, c'est-à-dire vingt ans. Le juge peut toujours atténuer la peine après avoir constaté la récidive.

La récidive des personnes morales

Il faut que les conditions générales de la récidive soient remplies. Pour les personnes morales, le Code pénal prévoit cinq cas de récidive comme pour les personnes physiques. La seule particularité concerne le montant de l'aggravation. L'aggravation consiste à décupler le montant de l'amende, qui est déjà à peu près cinq fois supérieure à celle qui peut être infligée à un individu. Dans les cas les plus graves, la récidive peut entraîner la dissolution de la personne morale, même si le texte d'incrimination ne le prévoit pas.

Plan droit pénal général (fr)