Empoisonnement (fr) : Différence entre versions
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Concernant l'intention de tuer, la question est de savoir si l'empoisonnement suppose l'intention de tuer la victime. Dans l'affaire tranchée par l'[[Arrêt (fr)|arrêt]] [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1998X07X06X00211X000 Crim. 2 juillet 1998] (Bull. crim. n° 211 ; D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98), un homme séropositif avait volontairement contaminé sa partenaire. La [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] retint l'empoisonnement et rechercha l'intention d'administrer sciemment une substance mortifère mais énonça de surcroît que le prévenu avait voulu tuer sa victime. Il s'ensuivit une [[Cassation (fr)|cassation]] pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] ne dit pas qu'il faut une intention de tuer et que celle-ci n'existe pas en l'espèce, mais juste que la cour d'appel a relevé une intention de tuer qui n'existe pas en l'espèce. Cependant comme la cour casse l'arrêt, c'est que ce point a une importance, il s'agit donc d'un pas vers l'exigence de l'intention de tuer. | Concernant l'intention de tuer, la question est de savoir si l'empoisonnement suppose l'intention de tuer la victime. Dans l'affaire tranchée par l'[[Arrêt (fr)|arrêt]] [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1998X07X06X00211X000 Crim. 2 juillet 1998] (Bull. crim. n° 211 ; D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98), un homme séropositif avait volontairement contaminé sa partenaire. La [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] retint l'empoisonnement et rechercha l'intention d'administrer sciemment une substance mortifère mais énonça de surcroît que le prévenu avait voulu tuer sa victime. Il s'ensuivit une [[Cassation (fr)|cassation]] pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] ne dit pas qu'il faut une intention de tuer et que celle-ci n'existe pas en l'espèce, mais juste que la cour d'appel a relevé une intention de tuer qui n'existe pas en l'espèce. Cependant comme la cour casse l'arrêt, c'est que ce point a une importance, il s'agit donc d'un pas vers l'exigence de l'intention de tuer. | ||
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Normalement, fin mars 2002, la chambre de l'instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l'affaire du sang contaminé. | Normalement, fin mars 2002, la chambre de l'instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l'affaire du sang contaminé. | ||
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France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal spécial > Infractions contre les personnes
L'empoisonnement suppose l'administration d'une substance mortifère. Depuis le XVIIe siècle, il s'agit d'une infraction autonome et non pas seulement d'un meurtre perpétré au moyen d'un poison. Cette incrimination a été conservée uniquement à cause de l'affaire dite « du sang contaminé » (les sénateurs souhaitaient que leurs adversaires politiques puissent être condamnés sur ce point).
On ignore si l'incrimination exige l'animus necandi, alors que le meurtre le requiert. Dans le cadre de l'administration du virus du SIDA, s'est posée la question de la définition de ce qu'est une substance mortifère. Dans un arrêt CA Rouen, 22 septembre 2000 (JCP 2000.II.2736), un homme qui se savait séropositif avait maquillé ses analyses sanguines afin d'obtenir des relations non protégées avec sa compagne. En première instance, le tribunal correctionnel avait recherché la non-assistance à personne en danger, qualification manifestement inappropriée. La Cour d'appel a retenu quant à elle l'administration de substance nuisible (et pas l'empoisonnement, ce qui aurait imposé un renvoi devant le juge d'instruction). Selon la cour, le VIH serait donc une substance nuisible et non pas mortelle ! Les juges semblent par-là, plus optimistes que les médecins (D. 2001.chron.p. 2053).
Concernant l'intention de tuer, la question est de savoir si l'empoisonnement suppose l'intention de tuer la victime. Dans l'affaire tranchée par l'arrêt Crim. 2 juillet 1998 (Bull. crim. n° 211 ; D.98.p.457 ; JCP 98.II.10132 ; RSC 99.p.98), un homme séropositif avait volontairement contaminé sa partenaire. La Cour d'appel retint l'empoisonnement et rechercha l'intention d'administrer sciemment une substance mortifère mais énonça de surcroît que le prévenu avait voulu tuer sa victime. Il s'ensuivit une cassation pour contradiction de motifs. Comment interpréter cette solution ? La Cour de cassation ne dit pas qu'il faut une intention de tuer et que celle-ci n'existe pas en l'espèce, mais juste que la cour d'appel a relevé une intention de tuer qui n'existe pas en l'espèce. Cependant comme la cour casse l'arrêt, c'est que ce point a une importance, il s'agit donc d'un pas vers l'exigence de l'intention de tuer.
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Normalement, fin mars 2002, la chambre de l'instruction devrait se prononcer sur le volet non ministériel de l'affaire du sang contaminé.
Liens externes
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