§ 11 SigG (de) : Différence entre versions
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#L'obligation de réparation est exclue lorsque le prestataire de service de certification n'a pas agi fautivement. | #L'obligation de réparation est exclue lorsque le prestataire de service de certification n'a pas agi fautivement. | ||
#Lorsqu'un certificat qualifié restreint la manière ou le nombre d'utilisations de la clef de chiffrement à des applications déterminées, l'obligation de réparation n'existe que dans le cadre de ces restrictions. | #Lorsqu'un certificat qualifié restreint la manière ou le nombre d'utilisations de la clef de chiffrement à des applications déterminées, l'obligation de réparation n'existe que dans le cadre de ces restrictions. | ||
− | #Le prestataire de service de certification est responsable comme de ses propres actes des tiers mandatés selon le § [[§ 4 SigG (de)|4]] al. 5 ainsi que des certificats étrangers garantis conformément au § 23 al. 1<SUP>er</SUP> n° 2. Le § [[Code civil Art. 831 (de)|831]] al. 1<SUP>er</SUP> phr. 2 du [[Code civil (de)|Code civil]] est inapplicable. | + | #Le prestataire de service de certification est responsable comme de ses propres actes des tiers mandatés selon le § [[§ 4 SigG (de)|4]] al. 5 ainsi que des certificats étrangers garantis conformément au § [[§ 23 SigG (de)|23]] al. 1<SUP>er</SUP> n° 2. Le § [[Code civil Art. 831 (de)|831]] al. 1<SUP>er</SUP> phr. 2 du [[Code civil (de)|Code civil]] est inapplicable. |
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Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/25.htm Bijus] | Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/25.htm Bijus] | ||
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Version actuelle en date du 28 juillet 2007 à 13:05
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Allemagne > Index par code > Loi sur la signature (Signaturgesetz)
§ 11 Responsabilité
- La violation par un prestataire de service de certification des exigences de la présente loi ou de celles du décret prévu par le § 24 ou la défaillance de ses produits de signature électronique qualifiée ou de tout autre dispositif technique de sécurité, l'oblige à compenser le dommage subi par un tiers du fait de s'être fié aux indications d'un certificat qualifié, à un tampon à date qualifié ou à une information prévue par le § 5 al. 1 phr. 3. L'obligation de réparation est exclue lorsque le tiers connaissait ou aurait dû connaître la fausseté de l'indication.
- L'obligation de réparation est exclue lorsque le prestataire de service de certification n'a pas agi fautivement.
- Lorsqu'un certificat qualifié restreint la manière ou le nombre d'utilisations de la clef de chiffrement à des applications déterminées, l'obligation de réparation n'existe que dans le cadre de ces restrictions.
- Le prestataire de service de certification est responsable comme de ses propres actes des tiers mandatés selon le § 4 al. 5 ainsi que des certificats étrangers garantis conformément au § 23 al. 1er n° 2. Le § 831 al. 1er phr. 2 du Code civil est inapplicable.
Version originale de cette norme : § 11 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus
Version en vigueur jusqu'au 30 avril 2007 :
« § 5 al. 1er, phr. 2 » au lieu de « § 5 al. 1er, phr. 3 »