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Contentieux du téléchargement illégal (fr) : Différence entre versions

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Il appartient donc au [[juge (fr)|juge]] de faire respecter une [[loi (fr)|législation]] parfois jugée trop stricte tout en permettant une réelle sensibilisation du public.
 
Il appartient donc au [[juge (fr)|juge]] de faire respecter une [[loi (fr)|législation]] parfois jugée trop stricte tout en permettant une réelle sensibilisation du public.
  
=La jurisprudence française (à intégrer dans le corps de l'article)=
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=La jurisprudence française: quelques arrêts spécifiques=
  
 
Tiré de [http://www.legalis.net www.legalis.net]
 
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Droit d’auteur - copie privée - peer to peer - reproduction - téléchargement - contrefaçon - mise à disposition
 
Droit d’auteur - copie privée - peer to peer - reproduction - téléchargement - contrefaçon - mise à disposition
  
=Le débat sur l’[[exception de copie privée (fr)| exception de copie privée]]=
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=Problèmes de droit liés au téléchargement illégal=
  
=L’abandon de la distinction upload/download=
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==Le débat sur l’[[exception de copie privée (fr)| exception de copie privée]]==
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Dans un arrêt du 30 avril 2004 « Mulholland Drive »  ,  un consommateur n’avait pu effectuer une copie de son dvd pour son cercle de famille en raison de MTP. Le TGI de Paris a jugé que cette impossibilité était légitime, car l’exception de copie privée n’est autorisée que sous la réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des ayants droits, et en l’espèce la simple faculté de reproduction d’un dvd met en jeu les intérêts des ayants droits par ses dangers intrinsèques (c’est le test en trois étapes de l’article L122-5 CPI), décision confirmée par la Cour de cassation le 28 février 2006.
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Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2009, les particuliers pourront saisir l’Autorité de régulation en cas d’impossibilité  de copie privée «légitime ».
  
= Les incertitudes liées à la licéité de la source=
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Avec l’affaire Mulholland Drive précitée, et les difficultés d’interopérabilité engendrée par les MTP, la problématique de la copie privée revient très souvent dans les débats.
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La loi DADSVI subordonne la possibilité pour un consommateur de bénéficier de l’exception pour copie privée  au test en trois étapes inspiré du droit  communautaire . L’article L. 122-5 CPI dispose en effet que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »
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La copie privée est donc une exception, et non un droit. Cette exception, pour être invoquée doit être prévue par le droit, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre lors de sa mise en œuvre, ne pas porter de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.
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L’encadrement de cette exception vient donc pratiquement à la vider de tout contenu, alors que dans le même temps le nombre de support qui sont assujettis à la taxe pou r copie privée ne cesse de s’étendre…Afin de compenser l’exception pour copie privée, la rémunération pour copie privée est un dispositif qui consiste à prélever une partie du prix du matériel servant d’enregistrement (CD-R, DVD-R, cartes mémoires, clé USB, disque dur ) afin de la redistribuer aux ayants-droits.
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Le barème de la rémunération est fixé par la commission Copie privée, présidé par Tristan d’ALBIS. La Commission regroupe notamment un collège d’industriels . En instance de vote sur la redevance des téléphones portables, la Commission d’Albis a récemment « volé en éclat », puisque les représentants des industriels précités s’en sont retirés en février dernier. Ces derniers réclament « l’exclusion de la contrefaçon de l’assiette de la redevance pour copie privée , la conduite d’études d’usages démontrant la réalité de la copie privée, la modification du règlement intérieur de la Commission » .
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Loin de faire l’unanimité, la rémunération pour copie privée est extrêmement contestée. UFC-Que Choisir, la CLCV et Familles de France ont ainsi entamé début 2008 une saisine conjointe devant le Conseil d’État. Selon eux, loin de compenser les copies privés légales, cette taxe servirait à compenser le « manque à gagner » dû au piratage. Ils rejoignent ainsi la position des membres « sortants » de la Commission d’Albis.
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Car les consommateurs ne sont pas les seuls à remettre en cause cette taxe. Les enjeux financiers en sont en effet  colossaux. En 2005, la rémunération pour copie privée a ainsi représenté 555 millions d’euros en Europe , et pour 2007 en France, elle est estimée à environ 154 millions d’euros. Une somme que les industriels se garderaient bien de reverser et dont ils demandent la remise en cause à Bruxelles.
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En effet, plusieurs plaintes ont été déposées par des industriels au sujet de la rémunération pour copie privée devant la commission européenne. Selon Philips notamment, le système de rémunération pour copie privée serait contraire au principe européen de libre-circulation des marchandises. En réaction, le commissaire européen au Marché Intérieur, Charlie McGreevy a mis en place début janvier une consultation  sur le sujet visant à harmoniser les pratiques européennes en la matière. Une audition publique aura lieu en juin.
  
=La mise en cause limitée des fournisseurs d'accès et des hébergeurs=
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==L’abandon de la distinction upload/download==
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== Les incertitudes liées à la licéité de la source==
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Ce sont surtout les rebondissements de l’affaire Aurélien D. qui ont mis en exergue les difficultés d’application des mesures instaurées par la loi DADVSI. Poursuivi pour la détention de 488 films gravés sur disque, en partie téléchargés illégalement sur Internet, Aurélien D. avait tout d’abord relaxé devant le TGI  et en appel , sur le fondement de l’exception de copie privée. La Cour de cassation  avait ensuite cassé cet arrêt en soulevant la question de la licéité de la source  (non abordée dans le texte législatif), qui n’avait pas été examiné par la Cour d’appel.
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Enfin, le 5 septembre 2007, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence , cour d’appel de renvoi, n’a finalement pas tranché la question de la licéité de la source. Elle a condamné Aurélien D. au motif que ce dernier n’avait pas effectué des copies de films pour son usage privé, et donc que dès lors, l’exception pour copie privée visée à l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait s’appliquer .
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==La mise en cause limitée des fournisseurs d'accès et des hébergeurs==
  
 
Les [[Fournisseur d'accès internet (fr)|fournisseurs d’accès internet]] (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel [[CPIfr:L336-2|article L336-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|C]], ils sont tributaires d’une [[obligation (fr)|obligation]] d'adresser des [[Courrier électronique (fr)|courriers électroniques]] à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre,  les FAI  doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire<ref>CA Paris, 24 novembre 2006, ''SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme'' et a., affaire ''AAARGH''&nbsp;: [http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=866 Juriscom.net, 24&nbsp;novembre 2006]</ref>, ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la [[liberté de communication (fr)|liberté de communication]].
 
Les [[Fournisseur d'accès internet (fr)|fournisseurs d’accès internet]] (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel [[CPIfr:L336-2|article L336-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|C]], ils sont tributaires d’une [[obligation (fr)|obligation]] d'adresser des [[Courrier électronique (fr)|courriers électroniques]] à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre,  les FAI  doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire<ref>CA Paris, 24 novembre 2006, ''SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme'' et a., affaire ''AAARGH''&nbsp;: [http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=866 Juriscom.net, 24&nbsp;novembre 2006]</ref>, ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la [[liberté de communication (fr)|liberté de communication]].
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Loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon
 
Loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon
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Le fichage des utilisateurs. L’emploi des MTI et des MTP soulève ainsi la problématique du fichage des utilisateurs, pour leur permettre d’accéder aux œuvres mais aussi pour « lister » les contrevenants. Ces mesures peuvent occasionner des atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil). En outre, la légalité des techniques de traçage est très discutable puisque les adresses IP  peuvent être considérées comme des données personnelles . On ne pourrait donc les utiliser comme moyen de preuve (hors agent assermenté), sauf si une  autorisation de « collecte » est donnée par la CNIL. Celle-ci autorise ou non selon les demandes la création de fichiers de données personnelles par les sociétés d’ayants droits.
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Ainsi, l’autorisation a été donnée le 11 avril 2005 de collecter les adresses IP à destination autorité judiciaire par l’intermédiaire du SELL . Même si cette autorisation a été donnée au regard de la « finalité explicite et légitime », elle ouvre la porte à bien des dérives… En effet, les données personnelles peuvent être utilisées pour constituer des fichiers d’utilisateurs, contenant des informations qui pourront être réutilisées à des fins commerciales.
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En sus des industriels, ce sont les sociétés de gestion collective qui pourraient également relancer le débat sur la protection des données personnelles. En effet, par une décision du 23 mai 2007 , le Conseil d’État a annulé le refus de la CNIL d’autoriser la mise en place de fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet par les SACEM, SDRM, SCPP et SPPF. A priori donc, les sociétés de gestion collective elles-mêmes peuvent mettre en place des techniques de fichage des utilisateurs . Cependant ces initiatives à l’encontre des utilisateurs, (MTP, fichage) soulève un profond rejet de la part des consommateurs, et a conduit les professionnels à « revoir leur copie ».
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Récemment, la Cour d’Appel de Rennes a débouté la SACEM dans un procès intenté en 2005 contre un utilisateur de P2P . Elle a prononcé la relaxe au motif que les investigations menées pour retrouver l’adresse IP de l’utilisateur constituaient un traitement automatisé de données à caractère personnel, lequel au moment des faits n’était pas encore autorisé par la CNIL. La délicate question de la protection des données personnelles dans ce contexte semble pourtant ne pas devoir porter à conséquence dans l’avenir, au regard de la future loi Hadopi qui devrait instituer une Haute autorité chargée de cette investigation .
  
  

Version du 8 juin 2008 à 21:45


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« La société de l’information devient l’environnement de la création artistique et intellectuelle et l’Internet un mode de distribution majeur[1] ». Face au phénomène de la convergence des télécommunications et de l'informatique[2] , de nombreuses difficultés apparaissent pour régir ce secteur. S’il est acquis de longue date qu’Internet n’est pas un espace de non-droit, certaines branches du droit, comme le droit d’auteur, sont d’une application délicate dans l’univers numérique.

Grâce au world wide web[3], la consultation (avec les moteurs de recherche[4]), la reproduction(avec le copier/coller), mais aussi le mixage des oeuvres, sont devenus très aisés.

Points de repère

1983 : Apparition du CD

1992 : Industrie de la musique, cinq majors contrôlent 80% du marché.

Fin des années 90 : Développement d'Internet auprès du public.

1997 : M. Brandenbourg propose aux majors un nouveau format de compression sonore; le MP3.

1999 : Création de Napster, pionnier du téléchargement illicite.

2000 : Naissance du Peer to Peer (P2P) ou pair à pair, système de partage de fichiers entre internautes. Une pratique qui devient rapidement courante.

2001 : Extinction de Napster suite à l'action menée par le syndicat des éditeurs de musique américain, sur le fondement du non respect de la législation sur les droits d’auteur.

La justice américaine estime que Kazaa, Morpheus et Grokster ne peuvent être tenus pour responsables des infractions commises par les internautes.

2002-2004 : Le nombre de foyers reliés à l'ADSL passe de 62 à 118 millions.

2003 : Création du standard de protection des CD « copy control » .

2003 : Premières condamnations de « pirates » aux Etats-Unis. 276 contrevenants inculpés, le plus jeune à 12 ans.

2003 : Lancement de Itune aux Etats-Unis.

2004 : les premières plate-formes de téléchargement payant apparaissent en Europe.

Les dangers du téléchargement[5] illégal

Le développement des techniques de compression[6] favorise la circulation des œuvres (format mp3, MPEG…) et permet une reproductibilité immense. Les terminaux permettent ainsi la diffusion en ligne, et la numérisation[7] permet à partir de la visite des sites de télécharger les œuvres, c’est-à-dire techniquement d’importer l’œuvre sur la mémoire de l’ordinateur.

Mais c’est surtout le développement des réseaux peer-to-peer qui inquiète les titulaires de droit, car ces réseaux concentrent l’ensemble des défis techniques de la contrefaçon numérique (tout acte portant atteinte aux droits conférés par un titre de propriété industrielle ou à un droit d’auteur ou un droit voisin).

Le P2P (peer-to-peer) est un système d’échanges de fichiers décentralisés. Il permet aux utilisateurs possédant un logiciel approprié (Kazaa, Emule, …) de connecter leurs ordinateurs afin d’échanger des milliers de fichiers numériques.

Les « crackers » informatiques peuvent ainsi faire sauter les mesures techniques de protection des œuvres avant de les mettre à disposition des autres utilisateurs sur le réseau.

On assiste dont à une diffusion sur réseaux d’enregistrements illégitimes mais aussi à l’accès au contenu d’ordinateurs légitimes (bafouant l’utilisation privée souvent à l’insu de l’internaute lui-même).

Si le piratage existait avant l'internet et avant la numérisation, le téléchargement illégal est un enjeu d’une « dimension redoutable ». Les effets négatifs s’amplifient : pertes de part de marché, concurrence déloyale, perturbation des réseaux de distribution, ... qui sont renforcés par la banalisation de la « contrefaçon domestique » et la culture de la gratuité.

Quant aux motivations des internautes téléchargeant les œuvres sans autorisation, pour beaucoup il s’agit d’un acte de « préparation à la consommation », se sentant plutôt « consommateur averti » que pirate. Mais surtout, les consommateurs veulent résister à la « pression » du prix de la culture (ils dénoncent par exemple le coût prohibitif d’un album). On pourrait rétorquer que n’importe quel prix sera toujours plus élevé que la gratuité.

Il appartient donc au juge de faire respecter une législation parfois jugée trop stricte tout en permettant une réelle sensibilisation du public.

La jurisprudence française: quelques arrêts spécifiques

Tiré de www.legalis.net


Tribunal de grande instance de Valence, Décision du 2 juillet 1999

Agence pour la Protection des Programmes (APP) SDRM, SNEP, Sony, et les autres / Pascal D.

Droit d’auteur - musique - contrefaçon


Cour d’appel de Paris, 14e chambre, section B Arrêt du 25 mai 2001

SA Keljob C/ SA Cadremploi

Droit d’auteur - base de données - telechargement - parasitisme - contrefaçon - moteur de recherche - site internet


Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 mai 2002

Société des Producteurs de Phonogrammes en France, Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants / SA Chérie FM, SA NRJ

Droit d’auteur - société de gestion colective - site internet - mise à disposition - autorisation - courte citation - extrait - musique - contrat


Cour d’appel de Toulouse 3ème chambre Jugement du 20 novembre 2003 Mohamed K. / Ministère public, Sacem et autres

Droit d’auteur - cybercriminalité - importation - mise à disposition - reproduction - site internet - téléchargement


Tribunal de grande instance de Lille 7ème chambre Jugement correctionnel du 29 janvier 2004

Procureur de la république, sociétés d’édition vidéo, sociétés de production et autres / Axel F., Julien D. et autres

Droit d’auteur - contrefacon - reproduction - recel - pénal - escroquerie - téléchargement


Tribunal de grande instance de Vannes Jugement du 29 avril 2004

Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l’édition vidéo, sociétés de production et autres / Claude L.C. et autres

Droit d’auteur - reproduction - peer to peer - recel - contrefaçon - mise à disposition - téléchargement - pénal


|Tribunal de grande instance de Pontoise 6ème chambre 3 - collégiale - financière Jugement du 2 février 2005

Alain O. / Sacem, Sdrm, Sppf, Scpp

Droit d’auteur - téléchargement - reproduction - contrefaçon - mise à disposition - peer to peer


Tribunal de grande instance du Havre Ordonnance d’homologation 20 septembre 2005

M. T.L. / Sacem

Droit d’auteur - peer to peer - mise à disposition - contrefaçon


Tribunal de grande instance de Bayonne Jugement du 15 novembre 2005

Ministère public, Scpp / Didier T.

Droit d’auteur - peer to peer - téléchargement - contrefaçon


Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 8 décembre 2005

Ministère public, Scpp / Anthony G.

Droit d’auteur - peer to peer - mise à disposition - recel - téléchargement - preuve - procédure


Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 30 mai 2006

Ministère public et autres / Aurélien D.

Droit d’auteur - copie privée - peer to peer - reproduction - téléchargement - contrefaçon - mise à disposition


Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre, Jugement du 21 juin 2006

Pathe Renn Production et autres / 9 Telecom Réseau et autres

Droit d’auteur - contrefaçon - complicité - publicité - peer-to-peer - intention - preuve - vigilance


Tribunal de grande instance de Chambéry Jugement du 1er septembre 2006

Société civile des producteurs phonographiques / Olivier D.

Droit d’auteur - peer to peer - mise à disposition - téléchargement - autorisation


Tribunal de grande instance de Rennes Jugement correctionnel 30 novembre 2006

Scpp, Sppf / Anne Sophie L.

Droit d’auteur - peer to peer - téléchargement - mise à disposition - fichier - contrefaçon - bonne foi


Tribunal de grande instance de Paris 31ème chambre Jugement du 20 juin 2006

Emmanuel F. / Sacem, Sdrm

Droit d’auteur - site internet - peer-to-peer - téléchargement - moteur de recherche - contrefaçon


Tribunal de grande instance de Nantes Jugement correctionnel 11 janvier 2007

Syndicat de l’édition vidéo et autres / Cynthia C., Sébastien G.

Droit d’auteur - peer-to-peer - téléchargement - mise à disposition - copie - film - musique - logiciel - escroquerie


Cour d’appel de Versailles 9ème chambre Arrêt du 16 mars 2007

Alain O. / Sacem et autres

Droit d’auteur - contrefaçon - mise à disposition - téléchargement - société de gestion collective


Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance 22 janvier 2007

Techland / Fournisseurs d’accès

Droit d’auteur - mise à disposition - téléchargement - jeu vidéo - données personnelles


Cour de Cassation Chambre criminelle 4 avril 2007 Jean Michel X... / Sell

Droit d’auteur - peer to peer - adresse IP - données personnelles - CNIL - reproduction - logiciel - contrefaçon


Cour d’appel d’Aix en Provence 5ème chambre des appels correctionnels Arrêt du 5 septembre 2007

Ministère public / Aurélien D.

Droit d’auteur - copie privée - peer to peer - reproduction - téléchargement - contrefaçon - mise à disposition

Problèmes de droit liés au téléchargement illégal

Le débat sur l’ exception de copie privée

Dans un arrêt du 30 avril 2004 « Mulholland Drive » , un consommateur n’avait pu effectuer une copie de son dvd pour son cercle de famille en raison de MTP. Le TGI de Paris a jugé que cette impossibilité était légitime, car l’exception de copie privée n’est autorisée que sous la réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des ayants droits, et en l’espèce la simple faculté de reproduction d’un dvd met en jeu les intérêts des ayants droits par ses dangers intrinsèques (c’est le test en trois étapes de l’article L122-5 CPI), décision confirmée par la Cour de cassation le 28 février 2006. Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2009, les particuliers pourront saisir l’Autorité de régulation en cas d’impossibilité de copie privée «légitime ».

Avec l’affaire Mulholland Drive précitée, et les difficultés d’interopérabilité engendrée par les MTP, la problématique de la copie privée revient très souvent dans les débats. La loi DADSVI subordonne la possibilité pour un consommateur de bénéficier de l’exception pour copie privée au test en trois étapes inspiré du droit communautaire . L’article L. 122-5 CPI dispose en effet que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. » La copie privée est donc une exception, et non un droit. Cette exception, pour être invoquée doit être prévue par le droit, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre lors de sa mise en œuvre, ne pas porter de préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur. L’encadrement de cette exception vient donc pratiquement à la vider de tout contenu, alors que dans le même temps le nombre de support qui sont assujettis à la taxe pou r copie privée ne cesse de s’étendre…Afin de compenser l’exception pour copie privée, la rémunération pour copie privée est un dispositif qui consiste à prélever une partie du prix du matériel servant d’enregistrement (CD-R, DVD-R, cartes mémoires, clé USB, disque dur ) afin de la redistribuer aux ayants-droits. Le barème de la rémunération est fixé par la commission Copie privée, présidé par Tristan d’ALBIS. La Commission regroupe notamment un collège d’industriels . En instance de vote sur la redevance des téléphones portables, la Commission d’Albis a récemment « volé en éclat », puisque les représentants des industriels précités s’en sont retirés en février dernier. Ces derniers réclament « l’exclusion de la contrefaçon de l’assiette de la redevance pour copie privée , la conduite d’études d’usages démontrant la réalité de la copie privée, la modification du règlement intérieur de la Commission » . Loin de faire l’unanimité, la rémunération pour copie privée est extrêmement contestée. UFC-Que Choisir, la CLCV et Familles de France ont ainsi entamé début 2008 une saisine conjointe devant le Conseil d’État. Selon eux, loin de compenser les copies privés légales, cette taxe servirait à compenser le « manque à gagner » dû au piratage. Ils rejoignent ainsi la position des membres « sortants » de la Commission d’Albis. Car les consommateurs ne sont pas les seuls à remettre en cause cette taxe. Les enjeux financiers en sont en effet colossaux. En 2005, la rémunération pour copie privée a ainsi représenté 555 millions d’euros en Europe , et pour 2007 en France, elle est estimée à environ 154 millions d’euros. Une somme que les industriels se garderaient bien de reverser et dont ils demandent la remise en cause à Bruxelles. En effet, plusieurs plaintes ont été déposées par des industriels au sujet de la rémunération pour copie privée devant la commission européenne. Selon Philips notamment, le système de rémunération pour copie privée serait contraire au principe européen de libre-circulation des marchandises. En réaction, le commissaire européen au Marché Intérieur, Charlie McGreevy a mis en place début janvier une consultation sur le sujet visant à harmoniser les pratiques européennes en la matière. Une audition publique aura lieu en juin.


L’abandon de la distinction upload/download

Les incertitudes liées à la licéité de la source

Ce sont surtout les rebondissements de l’affaire Aurélien D. qui ont mis en exergue les difficultés d’application des mesures instaurées par la loi DADVSI. Poursuivi pour la détention de 488 films gravés sur disque, en partie téléchargés illégalement sur Internet, Aurélien D. avait tout d’abord relaxé devant le TGI et en appel , sur le fondement de l’exception de copie privée. La Cour de cassation avait ensuite cassé cet arrêt en soulevant la question de la licéité de la source (non abordée dans le texte législatif), qui n’avait pas été examiné par la Cour d’appel. Enfin, le 5 septembre 2007, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence , cour d’appel de renvoi, n’a finalement pas tranché la question de la licéité de la source. Elle a condamné Aurélien D. au motif que ce dernier n’avait pas effectué des copies de films pour son usage privé, et donc que dès lors, l’exception pour copie privée visée à l’article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait s’appliquer .


La mise en cause limitée des fournisseurs d'accès et des hébergeurs

Les fournisseurs d’accès internet (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel article L336-2 du C, ils sont tributaires d’une obligation d'adresser des courriers électroniques à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre, les FAI doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire[8], ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la liberté de communication.


La qualification d'acte de contrefaçon, un objectif de sanction renforcée

La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI)[9] sanctionne très fortement les utilisateurs « malveillants », qui sont passibles de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende[10] puisque le téléchargement d’une œuvre protégée par les droits d’auteur est assimilable à un délit de contrefaçon. Mais elle va encore plus loin, en sanctionnant également des mêmes peines les éditeurs de logiciels pouvant servir à la contrefaçon en ligne ou mettant à la disposition du public ces moyens[11].

La loi transpose également le test en trois étapes qui met à mal l’exception de copie privée, jusqu’à la vider de tout contenu[12].


La réponse pourtant graduée du juge français

Face à ces mesures quelque peu « extrêmes », la pratique est à une certaine tolérance de la contrefaçon, et à des sanctions peu élevées de la part du juge. Le rapport Cédras d’avril 2007 [13] démontre en effet qu’à la suite de la circulaire du 3 janvier 2007[14], la « réponse graduée » du Gouvernement (pourtant censuré par le Conseil constitutionnel au regard de l’égalité devant la loi pénale) est appliqué : il s’agit de faire fluctuer les peines au regard de l’intensité du délit de contrefaçon, ce qui confère un sentiment d’impunité relative. En effet, la contrefaçon domestique est réprimée de manière « adoucie ».


Fichiers d'internautes contrevenants: la question des données personnelles

CE 23 mai 2007 CNIL, SACEM

Loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon


Le fichage des utilisateurs. L’emploi des MTI et des MTP soulève ainsi la problématique du fichage des utilisateurs, pour leur permettre d’accéder aux œuvres mais aussi pour « lister » les contrevenants. Ces mesures peuvent occasionner des atteintes à la vie privée (article 9 du Code civil). En outre, la légalité des techniques de traçage est très discutable puisque les adresses IP peuvent être considérées comme des données personnelles . On ne pourrait donc les utiliser comme moyen de preuve (hors agent assermenté), sauf si une autorisation de « collecte » est donnée par la CNIL. Celle-ci autorise ou non selon les demandes la création de fichiers de données personnelles par les sociétés d’ayants droits. Ainsi, l’autorisation a été donnée le 11 avril 2005 de collecter les adresses IP à destination autorité judiciaire par l’intermédiaire du SELL . Même si cette autorisation a été donnée au regard de la « finalité explicite et légitime », elle ouvre la porte à bien des dérives… En effet, les données personnelles peuvent être utilisées pour constituer des fichiers d’utilisateurs, contenant des informations qui pourront être réutilisées à des fins commerciales. En sus des industriels, ce sont les sociétés de gestion collective qui pourraient également relancer le débat sur la protection des données personnelles. En effet, par une décision du 23 mai 2007 , le Conseil d’État a annulé le refus de la CNIL d’autoriser la mise en place de fichiers de recherche et de constatation de contrefaçons sur internet par les SACEM, SDRM, SCPP et SPPF. A priori donc, les sociétés de gestion collective elles-mêmes peuvent mettre en place des techniques de fichage des utilisateurs . Cependant ces initiatives à l’encontre des utilisateurs, (MTP, fichage) soulève un profond rejet de la part des consommateurs, et a conduit les professionnels à « revoir leur copie ».

Récemment, la Cour d’Appel de Rennes a débouté la SACEM dans un procès intenté en 2005 contre un utilisateur de P2P . Elle a prononcé la relaxe au motif que les investigations menées pour retrouver l’adresse IP de l’utilisateur constituaient un traitement automatisé de données à caractère personnel, lequel au moment des faits n’était pas encore autorisé par la CNIL. La délicate question de la protection des données personnelles dans ce contexte semble pourtant ne pas devoir porter à conséquence dans l’avenir, au regard de la future loi Hadopi qui devrait instituer une Haute autorité chargée de cette investigation .


Le rapport Olivennes de novembre 2007

explication, propositions, accord tripartite.

Nuance : vs rapport Attali.


Perspectives

  • L'avant-projet de loi => une nouvelle riposte graduée
  • Des solutions encore éloignées des enjeux véritables du droit d'auteur sur Internet


Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. C.TASCA , Ministre de la Culture et de la Communication en France, intervention lors de la conférence internationale « Gestion et utilisation légitime de la propriété intellectuelle », 10 juillet 2000.
  2. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  3. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  4. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  5. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  6. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  7. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  8. CA Paris, 24 novembre 2006, SA Tiscali (Telecom Italia), AFA, France Telecom et a. c/ UEJF, J'Accuse, SOS Racisme et a., affaire AAARGH : Juriscom.net, 24 novembre 2006
  9. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11529
  10. Article L335-4 CPI du Code de la propriété intellectuelle
  11. L335-2-1 CPI
  12. L122-5 CPI (voir ci-après l’affaire Mulholland Drive)
  13. | J.CEDRAS, Le téléchargement illicite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, Rapport à Monsieur le Ministre de la Culture et de la Communication , avril 2007.
  14. Ministère de la Justice, Circulaire de la DACG n° 2007-1/G3 du 3 janvier 2007 présentant et commentant les dispositions pénales de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et d’action publique dans le domaine de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle au moyen des nouvelles technologies informatiques : Bulletin officiel du ministère de la justice 2007, n° 2007/1, p. 1 (pdf)