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Enrichissement sans cause (fr) : Différence entre versions

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(Enrichissement sans cause en droit privé)
 
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==La notion en [[droit privé (fr)|droit privé]]==
 
  
===Enrichissement sans cause (action ''de in rem verso'')===
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L'enrichissement sans cause (ou [[action (fr)|action]] de ''in rem verso'') est un [[quasi-contrat (fr)|quasi-contrat]]. Cette notion a été crée par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] et permet à une [[personne (fr)|personne]] qui s'est appauvrie à l'avantage d'une autre sans raison d'être remboursée. Cette notion est présente en [[droit privé (fr)|droit privé]] comme en [[droit public (fr)|droit public]]. Elle est admise de façon restrictive.
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=Enrichissement sans cause en [[droit privé (fr)|droit privé]]=
  
 
La théorie de l'enrichissement sans cause est une création [[jurisprudence (fr)|jurisprudentielle]] actuellement fondée sur l'article [[CCfr:1371|1371]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Il s'agit d'un [[quasi-contrat (fr)|quasi-contrat]].
 
La théorie de l'enrichissement sans cause est une création [[jurisprudence (fr)|jurisprudentielle]] actuellement fondée sur l'article [[CCfr:1371|1371]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Il s'agit d'un [[quasi-contrat (fr)|quasi-contrat]].
  
Dans l'arrêt Julien Patureau contre Boudier de 15 juin 1892, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] estime qu'
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Dans l'arrêt ''Julien Patureau contre Boudier'' du 15 juin 1892, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] estime qu'
''« Attendu que cette action, dérivant du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, et n'ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n'est pas soumis à aucune condition déterminée; qu'il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. »''
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Cette notion d'enrichissement sans cause a été précisée dans la jurisprudence ultérieure.
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:« ''Attendu que cette action, dérivant du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, et n'ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n'est pas soumis à aucune condition déterminée ; qu'il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.'' »
  
Selon cette théorie, celui qui s'enrichie sans cause (sans une [[convention (fr)|convention]] ou sans une [[libéralité (fr)|libéralité]]...) au détriment d'autrui doit rembourser la plus petite des deux sommes que sont l'enrichissement d'une part et l'appauvrissement correlatif d'autre part.  
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Cette notion d'enrichissement sans cause a été précisée dans la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] ultérieure.
  
===Subsidiarité de l'action ''de in rem verso''===
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Selon cette théorie, celui qui s'enrichit sans cause (sans une [[convention (fr)|convention]], une [[libéralité (fr)|libéralité]], une disposition [[loi (fr)|légale]] ou [[réglement (fr)|réglementaire]]...) au détriment d'autrui doit rembourser la plus petite des deux sommes que sont l'enrichissement d'une part et l'appauvrissement correlatif d'autre part.
  
Cette action étant réservée à l'enrichissement non causé, elle est subsidiaire.
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Cependant, cette action étant réservée à l'enrichissement non causé, elle est subsidiaire. En effet, d'une part, elle ne peut être exercée si l'enrichissement a une [[cause (fr)|cause]], que ce soit une cause [[contrat (fr)|contractuelle]], [[Délit (fr)|délictuelle]] ou une [[décision de justice (fr)|décision de justice]]. Il s'ensuit, d'autre part, que l'action ''de in rem verso'' ne peut être mise en œuvre lorsque la victime a une autre action, quelque qu'elle soit, pour obtenir réparation. En effet, le succès, ou l'insuccès, de l'action pourrait justifier, causer, l'enrichissement.
En effet, d'une part, elle ne peut être exercée si l'enrichissement à une cause, que ce soit une cause [[contrat (fr)|contractuelle]], [[Délit (fr)|délictuelle]] ou une décision de justice.
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Il s'ensuit, d'autre part, que l'action ''de in rem verso'' ne peut être mise en oeuvre lorsque la victime a une autre action, quelque qu'elle soit, pour obtenir réparation. En effet, le succès, ou l'insuccès, de l'action pourrait justifier, causer, l'enrichissement.
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==Éléments de l’enrichissement sans cause==
  
De même, l'action ''de in rem verso'' ne peut servir à suppléer une action qui ne pourrait être mise en oeuvre pour une question de droit (le problème de droit causant l'enrichissement).
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*Les conditions de fait de l’action sont simples, ce sont les conditions matérielles. Elles sont larges, donc on les appelle positives, et c’est au [[demandeur (fr)|demandeur]] d'en faire la [[Preuve (fr)|preuve]].
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*Par contre, pour atténuer la facilité de l’action, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a ajouté des conditions de droit, qui sont des obstacles à l’action, appelées négatives. Elles doivent être rapportées par le [[défendeur (fr)|défendeur]] qui tente de paralyser l’action.
  
==La notion en [[droit public (fr)|droit public]]==
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===Conditions matérielles===
  
==Arrêts==
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Le demandeur devra rapporter la [[preuve (fr)|preuve]] de trois éléments caractérisant le mouvement de valeur.
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* L'appauvrissement d’une partie (et uniquement un appauvrissement)<br />Ainsi, celui qui aide un ami dans la fondation d’une entreprise peut demander une rémunération pour sa perte, mais ne peut demander une part de la plus-value de l’entreprise, car ce n’est pas un appauvrissement. Cependant, cet appauvrissement peut ne pas être que des pertes subies (livraison de [[Bien (fr)|biens]] non payés), mais aussi un manque à gagner (impossibilité de tirer les loyers d’un bien occupé sans titre), ou la non rémunération d’une assistance.
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* Un enrichissement de l'autre partie<br /> L’appauvri ne peut agir que si quelqu’un s’est corrélativement enrichi. Peut être l’acquisition d’un bien ou d’une plus-value, donc un réel enrichissement, mais aussi la réalisation d’une économie par dépense évitée (bénéfice d’une réparation sans avoir à en payer le coût).
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* La [[lien de causalité (fr)|corrélation]] entre ces deux éléments<br /> Il peut être évident par exemple dans le cas d’une collaboration professionnelle non rémunérée, mais peut être moins évident, notamment en cas de présence d’une troisième personne (exemple&nbsp;: aide bénévole d’une gouvernante à une personne âgée, qui évite aux héritiers d’avoir à pourvoir à ses soins). Mais dans ce cas, il y a souvent un obstacle juridique à l’action en enrichissement.
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===Conditions juridiques===
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Introduites par la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] pour éviter que cette action soit trop facile, car les cas d’enrichissement sans cause sont fréquents en pratique.
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L’enrichissement sans cause suppose qu’aucune règle juridique ne vienne fournir un fondement à cet enrichissement. La cause juridique est donc ici la justification juridique de l’enrichissement.
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Par exemple, si la personne s’est enrichie grâce à un [[contrat (fr)|contrat]]. L’appauvri ne peut pas se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant. Le cas est identique si le contrat a été conclu entre l’enrichi et un tiers&nbsp;: un [[locataire (fr)|locataire]] fait faire des travaux dans son appartement sans payer l’entrepreneur, et si le bail stipule que le bailleur bénéficiera de ces travaux en fin de bail. L’entrepreneur appauvri ne peut pas se retourner contre le bailleur, car son enrichissement trouve sa cause dans le contrat de [[bail (fr)|bail]], même si l’entrepreneur n’en fait pas partie. Mais, il faut que le contrat confère un véritable [[Droit (fr)|droit]] à l’enrichi, donc par exemple que le contrat de bail contienne vraiment une clause faisant bénéficier au bailleur des travaux en fin de bail.
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Cette cause peut aussi émaner d’une règle légale&nbsp;: par exemple la liberté de commerce justifie l’enrichissement de celui qui ouvre un [[fond de commerce (fr)|fond de commerce]] et appauvrit ses concurrents en corrélation.
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====L'intérêt personnel de l’appauvri====
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Si l’appauvri a trouvé un intérêt personnel à l’enrichissement d’autrui, il ne peut pas se faire rembourser. Exemple&nbsp;: faire amener l’électricité chez lui a facilité le branchement de son voisin.
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====La faute de l’appauvri====
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La [[faute (fr)|faute]] de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action. Mais une [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] récente plus souple commence à apparaître, visant à faire verser une indemnité à l’enrichi, mais en déduisant le préjudice que lui a causé la faute.
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==L’indemnité d’enrichissement sans cause==
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Si l’enrichissement est exactement égal à l’appauvrissement, le remboursement est facile à calculer. Mais les sommes sont parfois inégales, par exemple si les travaux effectués ont procuré une [[plus-value (fr)|plus-value]]&nbsp;: l’indemnité sera égale à la plus faible des deux sommes, donc l’enrichi ne pourra verser plus que son enrichissement, mais l’appauvri ne peut pas réclamer plus que son appauvrissement.
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L’enrichissement s’apprécie au [[jour (fr)|jour]] de la [[demande (fr)|demande]], et non le jour où le [[juge (fr)|juge]] statue. Mais l’appauvrissement s’évalue au jour où il a été consommé, ce qui est sévère pour l’appauvri. Toutefois, un [[arrêt (fr)|arrêt]] a fixé l’appréciation au jour de la demande, à la condition que l’appauvri n’ait commis aucune [[négligence (fr)|négligence]] en n’agissant pas plus tôt (entre époux par exemple, il est normal de ne pas agir avant le [[divorce (fr)|divorce]]).
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=Enrichissement sans cause en [[droit public (fr)|droit public]]=
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Le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a consacré l'enrichissement sans cause, dans lequel il voit un [[principe général du droit (fr)|principe général du droit]], applicable même sans texte (Conseil d'État 14 avril 1961 ''Ministre de la construction c/ Soc. Sud Aviation'', JCP 1961 II n° 12.255)
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=Arrêts=
  
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X02X01X00055X000  Cass. 1ère civ. 25 février 2003]. Publié au Bulletin 2003 I N° 55 p. 42 & ''Revue trimestrielle de droit civil'', avril-juin 2003, n° 2, p. 297-298, note Jacques Mestre et Bertrand Fages.
 
*[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X02X01X00055X000  Cass. 1ère civ. 25 février 2003]. Publié au Bulletin 2003 I N° 55 p. 42 & ''Revue trimestrielle de droit civil'', avril-juin 2003, n° 2, p. 297-298, note Jacques Mestre et Bertrand Fages.
  
==Bibliographie==
 
  
*Filios, Christian P.''L'enrichissement sans cause en droit privé français : analyse interne et vues comparatives''. Bruxelles : Bruylant, 1999. 640 p. ISBN 2-8027-1327-2
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=Bibliographie=
*Bonet, Georges, ''L'enrichissement sans cause : droit privé et droit public''. Paris : Librairies techniques, 1989
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* Bonet, Georges, ''L'enrichissement sans cause : droit privé et droit public''. Paris : Librairies techniques, 1989 ISBN 2-7111-0936-4
ISBN 2-7111-0936-4
+
* Delebecque, Philippe, Pansier, Frédéric-Jérôme, ''Droit des obligations. Tome 1, Contrat et quasi-contrat'', 3<sup>ème</sup> éd. Paris : [[Litec]], 2003, 382 p. ISBN 2-7110-0293-4
 +
* Filios, Christian P., ''L'enrichissement sans cause en droit privé français : analyse interne et vues comparatives''. Bruxelles : Bruylant, 1999. 640 p. ISBN 2-8027-1327-2
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* Travaux de l'Association Henri Capitant, 1948, tome 4, ''L'enrichissement sans cause'', Journée de la Haye de l'Association Henri Capitant (11 mai 1948), Paris : [[Dalloz]], 1949, p. 35-108.
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=Liens externes=
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{{moteur (fr)|"enrichissement sans cause"}}
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*[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/enrichissement-sans-cause.php Définition de l'enrichissement sans cause] sur le [http://www.dictionnaire-juridique.com/ Dictionnaire du droit privé français] par Serge Braudo.
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*[http://jurisfac.free.fr/fiche.php?id=130 L'enrichissement sans cause] sur [http://www.jurisfac.org Jurisfac.org]

Version actuelle en date du 16 juin 2008 à 11:01


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L'enrichissement sans cause (ou action de in rem verso) est un quasi-contrat. Cette notion a été crée par la jurisprudence et permet à une personne qui s'est appauvrie à l'avantage d'une autre sans raison d'être remboursée. Cette notion est présente en droit privé comme en droit public. Elle est admise de façon restrictive.

Enrichissement sans cause en droit privé

La théorie de l'enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle actuellement fondée sur l'article 1371 du Code civil. Il s'agit d'un quasi-contrat.

Dans l'arrêt Julien Patureau contre Boudier du 15 juin 1892, la Cour de cassation estime qu'

« Attendu que cette action, dérivant du principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, et n'ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n'est pas soumis à aucune condition déterminée ; qu'il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit. »

Cette notion d'enrichissement sans cause a été précisée dans la jurisprudence ultérieure.

Selon cette théorie, celui qui s'enrichit sans cause (sans une convention, une libéralité, une disposition légale ou réglementaire...) au détriment d'autrui doit rembourser la plus petite des deux sommes que sont l'enrichissement d'une part et l'appauvrissement correlatif d'autre part.

Cependant, cette action étant réservée à l'enrichissement non causé, elle est subsidiaire. En effet, d'une part, elle ne peut être exercée si l'enrichissement a une cause, que ce soit une cause contractuelle, délictuelle ou une décision de justice. Il s'ensuit, d'autre part, que l'action de in rem verso ne peut être mise en œuvre lorsque la victime a une autre action, quelque qu'elle soit, pour obtenir réparation. En effet, le succès, ou l'insuccès, de l'action pourrait justifier, causer, l'enrichissement.

Éléments de l’enrichissement sans cause

  • Les conditions de fait de l’action sont simples, ce sont les conditions matérielles. Elles sont larges, donc on les appelle positives, et c’est au demandeur d'en faire la preuve.
  • Par contre, pour atténuer la facilité de l’action, la jurisprudence a ajouté des conditions de droit, qui sont des obstacles à l’action, appelées négatives. Elles doivent être rapportées par le défendeur qui tente de paralyser l’action.

Conditions matérielles

Le demandeur devra rapporter la preuve de trois éléments caractérisant le mouvement de valeur.

  • L'appauvrissement d’une partie (et uniquement un appauvrissement)
    Ainsi, celui qui aide un ami dans la fondation d’une entreprise peut demander une rémunération pour sa perte, mais ne peut demander une part de la plus-value de l’entreprise, car ce n’est pas un appauvrissement. Cependant, cet appauvrissement peut ne pas être que des pertes subies (livraison de biens non payés), mais aussi un manque à gagner (impossibilité de tirer les loyers d’un bien occupé sans titre), ou la non rémunération d’une assistance.
  • Un enrichissement de l'autre partie
    L’appauvri ne peut agir que si quelqu’un s’est corrélativement enrichi. Peut être l’acquisition d’un bien ou d’une plus-value, donc un réel enrichissement, mais aussi la réalisation d’une économie par dépense évitée (bénéfice d’une réparation sans avoir à en payer le coût).
  • La corrélation entre ces deux éléments
    Il peut être évident par exemple dans le cas d’une collaboration professionnelle non rémunérée, mais peut être moins évident, notamment en cas de présence d’une troisième personne (exemple : aide bénévole d’une gouvernante à une personne âgée, qui évite aux héritiers d’avoir à pourvoir à ses soins). Mais dans ce cas, il y a souvent un obstacle juridique à l’action en enrichissement.

Conditions juridiques

Introduites par la jurisprudence pour éviter que cette action soit trop facile, car les cas d’enrichissement sans cause sont fréquents en pratique.

L'existence d’une cause juridique

L’enrichissement sans cause suppose qu’aucune règle juridique ne vienne fournir un fondement à cet enrichissement. La cause juridique est donc ici la justification juridique de l’enrichissement.

Par exemple, si la personne s’est enrichie grâce à un contrat. L’appauvri ne peut pas se plaindre du profit que le contrat a pu procurer au cocontractant. Le cas est identique si le contrat a été conclu entre l’enrichi et un tiers : un locataire fait faire des travaux dans son appartement sans payer l’entrepreneur, et si le bail stipule que le bailleur bénéficiera de ces travaux en fin de bail. L’entrepreneur appauvri ne peut pas se retourner contre le bailleur, car son enrichissement trouve sa cause dans le contrat de bail, même si l’entrepreneur n’en fait pas partie. Mais, il faut que le contrat confère un véritable droit à l’enrichi, donc par exemple que le contrat de bail contienne vraiment une clause faisant bénéficier au bailleur des travaux en fin de bail.

Cette cause peut aussi émaner d’une règle légale : par exemple la liberté de commerce justifie l’enrichissement de celui qui ouvre un fond de commerce et appauvrit ses concurrents en corrélation.

L'intérêt personnel de l’appauvri

Si l’appauvri a trouvé un intérêt personnel à l’enrichissement d’autrui, il ne peut pas se faire rembourser. Exemple : faire amener l’électricité chez lui a facilité le branchement de son voisin.

La faute de l’appauvri

La faute de l’appauvri le prive du bénéfice de l’action. Mais une jurisprudence récente plus souple commence à apparaître, visant à faire verser une indemnité à l’enrichi, mais en déduisant le préjudice que lui a causé la faute.

L’indemnité d’enrichissement sans cause

Si l’enrichissement est exactement égal à l’appauvrissement, le remboursement est facile à calculer. Mais les sommes sont parfois inégales, par exemple si les travaux effectués ont procuré une plus-value : l’indemnité sera égale à la plus faible des deux sommes, donc l’enrichi ne pourra verser plus que son enrichissement, mais l’appauvri ne peut pas réclamer plus que son appauvrissement.

L’enrichissement s’apprécie au jour de la demande, et non le jour où le juge statue. Mais l’appauvrissement s’évalue au jour où il a été consommé, ce qui est sévère pour l’appauvri. Toutefois, un arrêt a fixé l’appréciation au jour de la demande, à la condition que l’appauvri n’ait commis aucune négligence en n’agissant pas plus tôt (entre époux par exemple, il est normal de ne pas agir avant le divorce).

Enrichissement sans cause en droit public

Le Conseil d'État a consacré l'enrichissement sans cause, dans lequel il voit un principe général du droit, applicable même sans texte (Conseil d'État 14 avril 1961 Ministre de la construction c/ Soc. Sud Aviation, JCP 1961 II n° 12.255)

Arrêts

  • Cass. 1ère civ. 25 février 2003. Publié au Bulletin 2003 I N° 55 p. 42 & Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 297-298, note Jacques Mestre et Bertrand Fages.


Bibliographie

  • Bonet, Georges, L'enrichissement sans cause : droit privé et droit public. Paris : Librairies techniques, 1989 ISBN 2-7111-0936-4
  • Delebecque, Philippe, Pansier, Frédéric-Jérôme, Droit des obligations. Tome 1, Contrat et quasi-contrat, 3ème éd. Paris : Litec, 2003, 382 p. ISBN 2-7110-0293-4
  • Filios, Christian P., L'enrichissement sans cause en droit privé français : analyse interne et vues comparatives. Bruxelles : Bruylant, 1999. 640 p. ISBN 2-8027-1327-2
  • Travaux de l'Association Henri Capitant, 1948, tome 4, L'enrichissement sans cause, Journée de la Haye de l'Association Henri Capitant (11 mai 1948), Paris : Dalloz, 1949, p. 35-108.

Liens externes