Infraction non intentionnelle (fr) : Différence entre versions
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Version du 12 décembre 2008 à 16:26
France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal spécial > Infractions contre les personnes
Sommaire
[masquer]- 1 Définition
- 2 Les fautes retenues en cas de causalité directe
- 3 Les fautes retenues en cas de causalité indirecte
- 4 Voir aussi
Définition
Les infractions involontaires, ou infractions non intentionnelles, sont des infractions dont l'élément moral est une faute d'imprudence. L'art. 121-3 al. 3 du Code pénal envisage la faute d'imprudence :
- « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. ».
A contrario, les crimes ne sont jamais des fautes de négligence. Un délit suppose une faute de négligence seulement lorsque la loi le prévoit. Bien que le texte ne vise que les délits, certaines contraventions supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des crimes. Elles concernent quelques délits et quelques rares contraventions.
En droit, ces infractions sont peu nombreuses, mais en pratique, les infractions involontaires sont fréquentes à cause du nombre élevé d'infractions routières. En nombre de poursuites devant les tribunaux, ces infractions viennent tout de suite après le vol.
La restriction récente du lien de causalité a fortement limité le nombre de personnes pouvant être impliquées dans une infraction involontaire. Il faut désormais distinguer selon que la causalité entre la faute et le dommage est directe ou indirecte.
Les fautes retenues en cas de causalité directe
La mise en danger délibérée
Selon l'art. 121-3 al. 3, il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui La mise en danger délibérée est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (Cf. infra).
La faute d'imprudence ordinaire
Le domaine de la faute
La faute d'imprudence ordinaire ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l'intégrité physique des personnes, la défense nationale.
La notion de faute
- Le contenu de la faute : l'art. 121-3 al. 3 donne une liste exhaustive d'agissements constitutifs de faute (Crim. 26 février 1863). La liste est si large que l'on parle d'incrimination ouverte.
- La maladresse, qui est le défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ;
- L'imprudence, qui est la prise d'un risque dangereux (sic) ;
- L'inattention, qui est la légèreté, étourderie marquant un manque de concentration ;
- La négligence, qui est le fait d'omettre les précautions nécessaires.
- Les conditions de la faute. Elles sont cumulatives :
- L'imprévoyance. La faute est non intentionnelle et doit avoir entraîner la réalisation d'un dommage.
- Absence d'intention. Il ne doit pas y avoir d'intention de violer la loi pénale, c'est-à-dire ni dol, ni intention criminelle. L'erreur de fait ne s'applique pas ici.
- Réalisation d'un dommage. Ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue.
- L'indiscipline, c'est-à-dire le non respect d'une règle sociale. Le texte est clair : il faut la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).
- Appréciation de la faute. Depuis la loi du 13 mai 1996, elle se fait in concreto.
Les fautes retenues en cas de causalité indirecte
La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui
Le contenu de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée
Cette faute suppose deux conditions :
- La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence. Il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc le juge a recours à des présomptions de fait. La faute de mise en danger délibérée n'implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
- L'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui peut être
- Une obligation prévue par la loi ou le règlement ou
- Une obligation particulière. Elle ne doit pas être général ni erga omnes mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.
Le domaine d'application de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée
Ici il y a différence entre la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée.
- La violation manifestement délibérée n'est que l'hypothèse d'un élément moral spécifique en cas de causalité indirecte.
- La mise en danger délibérée est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l'absence de dommage. La mise en danger délibérée est punie d'un an d'emprisonnement même s'il n'y a pas de victime.
La faute caractérisée
Le terme exact est : « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ». La circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.
Une faute caractérisée
La faute caractérisée n'est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité. L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger. La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.
L'exposition à un risque d'une particulière gravité
Jusqu'à un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient la mort et les blessures. Cet arrêt a ajouté la pollution.
L'absence d'ignorance du risque
La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. Cette condition est difficile à prouver. Elle ne sera retienue seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l'absence d'ignorance du risque.
Voir aussi
- La faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles
- Le lien de causalité
- Le lien de causalité en droit pénal
- Trouver la notion "infraction non intentionnelle" dans l'internet juridique français