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Décision communautaire (eu) : Différence entre versions

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Droit communautaire dérivé


La décision communautaire, ou simplement « décision », est un acte normatif à caractère individuel pris par les institutions communautaires, qui «  est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne[1] ». Elle correspond à la décision CECA.

Le mot « décision » est utilisé à plusieurs endroits dans le Traité CE, mais dans son sens courant d'adoption d'une mesure. Celle-ci peut émaner d'une institution communautaire[2] ou d'une institution dans un État membre, pouvant elle-même être une juridiction[3] ou une entreprise[4].

Adoption de la décision communautaire

Domaine de la décision

Le domaine dans lequel va être adoptée la décision détermine son auteur et la décision selon laquelle elle sera prise.

La décision peut être prise par le Conseil ou par la Commission européenne. Selon la procédure de son adoption, la décision pourra impliquer le Parlement européen ainsi que certains comités.

Le TCE attribue à la Commission le pouvoir de prendre des décisions dans quelques cas :

  • Pouvoir d'instruction et de sanction à l'égard des entreprises[5] ;
  • Contrôle des entreprises dotées de droits spéciaux ou exclusifs, c'est-à-dire des entreprises publiques[6] ;
  • À l'égard des États au sujet des aides publiques[7] ;
  • Mesures de sauvegarde en matière commerciale[8].

Dans d'autres cas, la Commission dispose de délégations de la part du Conseil prises sur la base de l'art. 202 al. 3 TCE. On peut citer la compétence en matière d'ententes, prise sur la base d'un règlement du Conseil du 17 février 1962[9]. Ces délégations font l'objet d'un tiraillement entre la Commission et le Conseil, ce dernier souhaitant conserver un contrôle sur l'action de la Commission. Cette problématique est désignée par le terme de comitologie et a été source d'un grand contentieux entre la Commission et le Conseil.

Forme et publication de la décision communautaire

La décision est un acte individuel, ce qui signifie qu'elle s'adresse à des destinataires qu'elle désigne et qui peuvent être des États membres, des entreprises ou des personne physiques. À cet égard, la décision se distingue du règlement.

Comme les autres actes du [[droit communautaire dérivé, la décision doit répondre à l'obligation de motivation et de visa, posée par l'art. 253 TCE. Cette motivation permet un contrôle judiciaire au regard de la base juridique de la décision. Son absence pourra aboutir à l'annulation de l'acte en cause.

Dès le Traité de Rome, les décisions ont été publiées au Journal officiel de la Communauté européenne en indiquant la valeur simplement informative de cette publication. Depuis le Traité de Maastricht, il est prévu que les décisions entrent en vigueur à la date de leur notification. Celles des décisions prises selon la procédure de codécision doivent être publiées au JOCE comme les directive communautaire et les règlements.

Dès sa publication, la décision est obligatoire dans tous ses éléments. L'art. 256 al. 1er TCE prévoit que   « Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire », ce qui vaut également pour les décisions de la Banque centrale européenne[10].

Contestation de la décision communautaire

La décision peut faire l'objet d'un recours en annulation, dans les deux mois à compter de sa notification[11]. Très tôt, s'est posée la question de savoir qui pouvait intenter ce recours. Les États membres, la Commission et le Conseil peuvent former ce recours. La question s'est surtout posée pour le Parlement européen et pour les particuliers.

La qualité du Parlement européen à agir contre les décisions

Le Parlement européen a reçu qualité à agir en annulation contre les décisions communautaires[12], ce qui lui avait d'abord été refusé[13].

Le Traité de Maastricht avait repris la condition posée au recours en annulation introduit par le Parlement contre une décision communautaire, à savoir que ce recours devait tendre exclusivement à la sauvegarde des intérêts du Parlement. Le Traité de Nice a ôté cette condition et assimile le Parlement aux autres requérants privilégiés[14].

La qualité des particuliers à agir contre les décisions

Lorsqu'elle s'adresse à des particuliers, la décision bénéficie de l'effet direct, bien que ceci n'aie pas été prévu expressément par le Traité CE. La doctrine et la jurisprudence ont avancé comme argument la précision de la décision rendant inutile la prise d' autres mesures d'application. La CJCE a ainsi énoncé qu'« il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article [249] reconnaît à la décision d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose, puisse être invoquée par des personnes concernées[15] ».

Les décisions adressées aux États ne peuvent pas être attaquées directement par les particuliers des États membres. On avance à cela deux justifications :

  • L'exclusion des particuliers a été voulue par les rédacteurs du Traité de Rome, l'accès des particuliers au droit international public étant alors l'exception. De plus, compte tenu de l'absence de distinction en droit communautaire entre mesure législative et mesure réglementaire, ce recours pourrait entraver la législation.
  • Le Tribunal de première instance est déjà surchargé de travail avec les recours contre les décisions adressées aux particuliers.

Les non destinataires de la décision ne peuvent en principe pas contester la décision. Cependant, il peuvent prouver que la décision les concerne individuellement : « les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire[16] ».

Cette jurisprudence a été inscrite à l'art. al. 4 TCE qui prévoit :

« Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions [contrôle de légalité], un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement ».

Notes et références

  1. Art. 249 al. 4 TCE, ancien art. 189
  2. Par exemple : art. 11, 60, 67
  3. Par exemple : art. 65, 68
  4. Art. 81
  5. Art. 85 TCE
  6. Art. 86 § 2 TCE
  7. Art. 86 § 3 TCE
  8. Art. 134 TCE
  9. Règlement n° 17 du Conseil du 17 février 1962 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité, modifié en dernier lieu par le règlement 1216/1999
  10. Art. 110 TCE
  11. Art. 230 al. 5 TCE
  12. CJCE 22 mai 1990 Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes 70/88
  13. CJCE 27 septembre 1988 Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes 302/87
  14. Art. 230 al. 5 TCE
  15. CJCE 6 octobre 1970, Franz Grad 9/70, pt. 5
  16. CJCE 15 juillet 1963 Plaumann 25/62, Pt. I.

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