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Infraction non intentionnelle (fr) : Différence entre versions

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(L'absence d'ignorance du risque)
 
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Le [[lien de causalité (fr)|lien de causalité]] entre le fait et le dommage est nécessaire mais peut ne pas être exclusif : plusieurs personnes peuvent concourir au même dommage.
 
Auparavant, le lien de causalité pouvait être direct ou indirect.
 
Une loi du 13 mai 1996 a voulu restreindre le domaine de ces infractions en imposant au juge une interprétation in concreto de la faute. Cette loi n'eu quasiment aucun impact. Par exemple dans l'affaire de l'incendie des thermes de Barbotan, le maire fut condamné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires (Crim. 29/06/1999 DP 99.com.148)
 
La loi du 10 juillet 2000 distingue entre les cas de causalité directe et ceux de causalité indirecte. Dans les cas de causalité directe, la loi n'apporte pas de changement, mais pour la causalité indirecte, la responsabilité nécessite soit une faute caractérisée, soit une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sûreté. Un décret du 20/09/2001 étends cette reforme aux contraventions non intentionnelles.
 
Cette loi marque la séparation du principe d'unité des fautes civiles et pénales : si il y a une relaxe au pénal, le juge civil n'est plus obligé de ne pas condamner.
 
  
Définition de la causalité indirecte : il s'agit des hypothèses où l'auteur n'a fait que contribuer à la situation qui a amené le dommage, ou bien le comportement de celui qui devait agir et ne l'a pas fait.
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=Définition=
Premières applications : affaire du Drac dont le pourvoi a été jugé après l'entrée en vigueur de la loi de 2000 : la condamnation a été cassée par application de la loi nouvelle. Cet arrêt précise aussi qu'une collectivité territoriale ne peut être condamnée que pour une activité pouvant être déléguée au privé. (Crim. 12/12/2000)
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La loi du 10 juillet 2000 n'est applicable qu'aux personnes physiques, ce que confirme un arrêt Crim. 24/10/2000 (RSC 2001 p.371)
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Les infractions involontaires, ou infractions non intentionnelles, sont des [[infactions (fr)|infractions]] dont l'élément moral est une [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|faute d'imprudence]]. L'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 3 du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] envisage la faute d'imprudence :
Application médicale (Crim. 5/09/2000, JCP 2001.II.10507) : un chef de service avait prescrit un scanner sur une personne dans le coma, un interne avait délégué le transfert du malade à un stagiaire interne généraliste. Pendant le transfert du malade, la sonde se débranche et lors du rebranchement le stagiaire cause des lésions. L'arrêt au fond rendu avant la loi de 2000 condamne les trois intervenants. La cour de cassation n'était saisie que du pourvoi du chef de service dont elle casse la condamnation.
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:« ''Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.'' ».
Autre application médicale (Crim. 26/06/2001, DP 2001.comm.124) : un chef donne des consignes de soins non urgents à une infirmière qui transmet les consignes à l'infirmière de relève qui délègue l'acte à une élève infirmière qui tue le patient. La cour de cassation était saisie de la condamnation de l'infirmière de relève qui avait délégué à l'élève infirmière : la cour considère que l'infirmière ne pouvait pas invoquer la loi de 2000 pour se voir exonéré de sa responsabilité car certes il s'agit d'une faute indirecte mais il y a une faute caractérisée car l'acte délégué était dangereux et difficile.
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''A contrario'', les [[Crime (fr)|crimes]] ne sont jamais des fautes de négligence. Un [[Délit (fr)|délit]] suppose une faute de négligence seulement lorsque la [[Loi (fr)|loi]] le prévoit. Bien que le texte ne vise que les [[Délit (fr)|délits]], certaines [[Contravention (fr)|contraventions]] supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de [[Coups et blessures involontaires ayant entraîné une ITT de moins de trois mois (fr)|coups et blessures involontaires]] ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des [[Crime (fr)|crimes]]. Elles concernent quelques [[Délit (fr)|délits]] et quelques rares [[Contravention (fr)|contraventions]].
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En droit, ces [[Infraction (fr)|infractions]] sont peu nombreuses, mais en pratique, les infractions involontaires sont fréquentes à cause du nombre élevé d'[[Infraction (fr)|infractions]] routières. En nombre de poursuites devant les tribunaux, ces [[Infraction (fr)|infractions]] viennent tout de suite après le [[Vol (fr)|vol]].
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La restriction récente du [[Lien de causalité (fr)|lien de causalité]] a fortement limité le nombre de personnes pouvant être impliquées dans une infraction involontaire. Il faut désormais distinguer selon que la causalité entre la faute et le dommage est directe ou indirecte.
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=Les fautes retenues en cas de causalité directe=
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===La mise en danger délibérée===
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Selon l'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 2, il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui
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La mise en danger délibérée est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (Cf. ''infra'').
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===La faute d'imprudence ordinaire===
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====Le domaine de la faute====
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La faute d'imprudence ordinaire ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l'intégrité physique des personnes, la défense nationale.
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====La notion de faute====
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*Le contenu de la faute : l'art. [[CPfr:121-3|121-3]] al. 3 donne une liste exhaustive d'agissements constitutifs de faute (Crim. 26 février 1863). La liste est si large que l'on parle d'incrimination ouverte.
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**La maladresse, qui est le défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ;
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**L'imprudence, qui est la prise d'un risque dangereux (sic) ;
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**L'inattention, qui est la légèreté, étourderie marquant un manque de concentration ;
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**La négligence, qui est le fait d'omettre les précautions nécessaires.
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* Les conditions de la faute. Elles sont cumulatives :
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**L'imprévoyance. La faute est non intentionnelle et doit avoir entraîné la réalisation d'un dommage.
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**Absence d'intention. Il ne doit pas y avoir d'intention de violer la loi pénale, c'est-à-dire ni dol, ni intention criminelle. L'[[Dol général (fr)#L'erreur de fait|erreur de fait]] ne s'applique pas ici.
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**Réalisation d'un dommage. Ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue.
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**L'indiscipline, c'est-à-dire le non respect d'une règle sociale. Le texte est clair : il faut la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la [[Loi (fr)|loi]] ou le [[Règlement (fr)|règlement]] (au sens constitutionnel du terme).
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*Appréciation de la faute. Depuis la loi du 13 mai 1996, elle se fait ''in concreto''.
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=Les fautes retenues en cas de causalité indirecte=
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===La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui===
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====Le contenu de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée====
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Cette faute suppose deux conditions :
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*La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence. Il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc le juge a recours à des présomptions de fait. La faute de mise en danger délibérée n'implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
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*L'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui peut être
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**Une obligation prévue par la loi ou le règlement ou
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**Une obligation particulière. Elle ne doit pas être générale ni ''erga omnes'' mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.
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====Le domaine d'application de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée====
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Ici il y a différence entre la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée.
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*La violation manifestement délibérée n'est que l'hypothèse d'un [[Élément moral de l'infraction (fr)|élément moral]] spécifique en cas de causalité indirecte.
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*La mise en danger délibérée est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l'absence de dommage. La mise en danger délibérée est punie d'un an d'emprisonnement même s'il n'y a pas de victime.
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===La faute caractérisée===
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Le terme exact est : « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ». La [http://www.justice.gouv.fr/actua/bo/dacg80c.htm circulaire du 11 octobre 2000] prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.
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====Une faute caractérisée====
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La faute caractérisée n'est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité. L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.
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La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.
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====L'exposition à un risque d'une particulière gravité====
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Jusqu'à un arrêt de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient la mort et les blessures. Cet arrêt a ajouté la pollution.
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====L'absence d'ignorance du risque====
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La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. Cette condition est difficile à prouver. Elle ne sera retenue seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l'absence d'ignorance du risque.
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=Voir aussi=
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*[[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|La faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles]]
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*[[Lien de causalité (fr)|Le lien de causalité]]
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*[[Lien de causalité en droit pénal (fr)|Le lien de causalité en droit pénal]]
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Version actuelle en date du 4 juin 2009 à 12:43

France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal spécial > Infractions contre les personnes
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Définition

Les infractions involontaires, ou infractions non intentionnelles, sont des infractions dont l'élément moral est une faute d'imprudence. L'art. 121-3 al. 3 du Code pénal envisage la faute d'imprudence :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. ».

A contrario, les crimes ne sont jamais des fautes de négligence. Un délit suppose une faute de négligence seulement lorsque la loi le prévoit. Bien que le texte ne vise que les délits, certaines contraventions supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des crimes. Elles concernent quelques délits et quelques rares contraventions.

En droit, ces infractions sont peu nombreuses, mais en pratique, les infractions involontaires sont fréquentes à cause du nombre élevé d'infractions routières. En nombre de poursuites devant les tribunaux, ces infractions viennent tout de suite après le vol.

La restriction récente du lien de causalité a fortement limité le nombre de personnes pouvant être impliquées dans une infraction involontaire. Il faut désormais distinguer selon que la causalité entre la faute et le dommage est directe ou indirecte.

Les fautes retenues en cas de causalité directe

La mise en danger délibérée

Selon l'art. 121-3 al. 2, il y a délit lorsque la loi le prévoit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui La mise en danger délibérée est exactement la même chose que la violation manifestement délibérée, mais en cas de causalité directe (Cf. infra).

La faute d'imprudence ordinaire

Le domaine de la faute

La faute d'imprudence ordinaire ne concerne pas tous les délits. Elle est exigée pour protéger certaines valeurs essentielles : la vie, l'intégrité physique des personnes, la défense nationale.

La notion de faute

  • Le contenu de la faute : l'art. 121-3 al. 3 donne une liste exhaustive d'agissements constitutifs de faute (Crim. 26 février 1863). La liste est si large que l'on parle d'incrimination ouverte.
    • La maladresse, qui est le défaut de dextérité manuelle, ou intellectuelle ;
    • L'imprudence, qui est la prise d'un risque dangereux (sic) ;
    • L'inattention, qui est la légèreté, étourderie marquant un manque de concentration ;
    • La négligence, qui est le fait d'omettre les précautions nécessaires.
  • Les conditions de la faute. Elles sont cumulatives :
    • L'imprévoyance. La faute est non intentionnelle et doit avoir entraîné la réalisation d'un dommage.
    • Absence d'intention. Il ne doit pas y avoir d'intention de violer la loi pénale, c'est-à-dire ni dol, ni intention criminelle. L'erreur de fait ne s'applique pas ici.
    • Réalisation d'un dommage. Ce dommage ne doit pas avoir été prévu. De la gravité du dommage dépendra la peine retenue.
    • L'indiscipline, c'est-à-dire le non respect d'une règle sociale. Le texte est clair : il faut la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).
  • Appréciation de la faute. Depuis la loi du 13 mai 1996, elle se fait in concreto.

Les fautes retenues en cas de causalité indirecte

La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement et la mise en danger délibérée de la vie d'autrui

Le contenu de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée

Cette faute suppose deux conditions :

  • La volonté de violer une obligation de sécurité ou de prudence. Il y a volonté éclairée, intention. Cette volonté est difficile à établir, donc le juge a recours à des présomptions de fait. La faute de mise en danger délibérée n'implique pas la connaissance des possibles conséquences dommageables.
  • L'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui peut être
    • Une obligation prévue par la loi ou le règlement ou
    • Une obligation particulière. Elle ne doit pas être générale ni erga omnes mais elle doit concerner une personne ou une catégorie de personne déterminée.

Le domaine d'application de la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée

Ici il y a différence entre la violation manifestement délibérée et de la mise en danger délibérée.

  • La violation manifestement délibérée n'est que l'hypothèse d'un élément moral spécifique en cas de causalité indirecte.
  • La mise en danger délibérée est non seulement une faute particulièrement grave en causalité directe mais aussi une intention qui existe nonobstant l'absence de dommage. La mise en danger délibérée est punie d'un an d'emprisonnement même s'il n'y a pas de victime.

La faute caractérisée

Le terme exact est : « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ». La circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.

Une faute caractérisée

La faute caractérisée n'est pas définie par le code pénal. Elle serait une faute dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité. L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence : la faute caractérisée consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger. La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.

L'exposition à un risque d'une particulière gravité

Jusqu'à un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient la mort et les blessures. Cet arrêt a ajouté la pollution.

L'absence d'ignorance du risque

La personne en question doit ne pas devoir ignorer le risque. Cette condition est difficile à prouver. Elle ne sera retenue seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque. On ne peut déduire des circonstances et des fonctions exercées l'absence d'ignorance du risque.

Voir aussi