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Classement "X" (fr) : Différence entre versions

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Suite à la projection du film « Emmanuelle » en 1974, on assiste à une prolifération de films érotiques et pornographiques. Leur succès dépasse même celui du cinéma classique, le développement des salles spécialisé au détriment des salles classiques, en constitue la preuve.
 
Suite à la projection du film « Emmanuelle » en 1974, on assiste à une prolifération de films érotiques et pornographiques. Leur succès dépasse même celui du cinéma classique, le développement des salles spécialisé au détriment des salles classiques, en constitue la preuve.
Le gouvernement de l’époque décide alors de mettre en place des taxes plutôt que d’instaurer un régime de censure.
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Les films classés « X » sont interdit aux moins de 18 ans. Les caractéristiques qui permettent d’attribuer cette classification sont les suivantes :
 
Les films classés « X » sont interdit aux moins de 18 ans. Les caractéristiques qui permettent d’attribuer cette classification sont les suivantes :
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=La procédure de classification=
 
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La classification se fait par la commission du classement des œuvres cinématographiques attaché au ministère de la culture dont la composition est déterminée par le décret du 23 février 1990. Cette commission est chargée d’attribuer un visa d’exploitation.  
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La classification se fait par la commission du classement des œuvres cinématographiques attaché au [[ministère de la culture (fr)|ministère de la culture]] dont la composition est déterminée par le décret du 23 février 1990<ref>[[JORF:MCCK9000064D|Décret n°&nbsp;90-174 du 23&nbsp;février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques]] ([http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000531243&dateTexte=vig version consolidée])&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000531243 JORF n°&nbsp;48 du 25&nbsp;février 1990 p&nbsp;2450]</ref>. Cette commission est chargée d’attribuer un visa d’exploitation.  
En effet, toutes les représentations de film sont soumises à l’obtention de ce visa d’exploitation en vertu de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
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En effet, toutes les représentations de film sont soumises à l’obtention de ce visa d’exploitation en vertu de l’article [http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000006432023&cidTexte=LEGITEXT000006070882&dateTexte=vig 19] du [[code de l’industrie cinématographique (fr)|code de l’industrie cinématographique]].
 
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Cette commission se réunit dès réception d’un avis préalable émis par  la commission de classification du Centre national de la cinématographie
 
Cette commission se réunit dès réception d’un avis préalable émis par  la commission de classification du Centre national de la cinématographie
 
Cette commission est créée dans le but de  protéger les enfants et les adolescents des impacts cinématographiques et leur attribue une première classification.
 
Cette commission est créée dans le but de  protéger les enfants et les adolescents des impacts cinématographiques et leur attribue une première classification.
  
L’article 3 du décret 90 -174 du 23 février 1990 distingue cinq mentions :
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L’article 3 du décret 90 -174 du 23 février 1990 distingue cinq mentions :
 
*« autorisation tout public »
 
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*« moins de 12 ans »
 
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Le centre national de la cinématographie rendra un avis motivé qui sera remis au ministère de la culture qui délivrera ou pas l’autorisation.
 
Le centre national de la cinématographie rendra un avis motivé qui sera remis au ministère de la culture qui délivrera ou pas l’autorisation.
 
  
 
=Les conséquences de l’attribution de ce classement=
 
=Les conséquences de l’attribution de ce classement=
  
Le classement « X » est régi par le décret du 30 octobre 1975. Il établit un régime fiscal spécial qui tend à limiter la propagation des films appartenant à cette catégorie.
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Le classement « X » est régi par le décret du 31 octobre 1975<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000500627 Décret n°&nbsp;75-1010 du 31&nbsp;octobre portant aménagement des conditions d'octroi du bénéfice du soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique]&nbsp;: [http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19751104&numTexte=&pageDebut=11333&pageFin= JORF n°&nbsp;256 du 4&nbsp;novembre 1975 p.&nbsp;11333]</ref>. Il établit un régime fiscal spécial qui tend à limiter la propagation des films appartenant à cette catégorie.
  
*ils ne peuvent pas bénéficier de crédit d’impôt. Le crédit d’impôt est un mécanisme qui permet de bénéficier d’une réduction au niveau de l’imposition brut, les contribuables peuvent ainsi devenir créditeurs de l’administration
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*ils ne peuvent pas bénéficier de [[Crédit d'impôt (fr)|crédit d’impôt]]. Le crédit d’impôt est un mécanisme qui permet de bénéficier d’une réduction au niveau de l’imposition brute, les [[Contribuable (fr)|contribuables]] peuvent ainsi devenir [[Créditeur (fr)|créditeurs]] de l’[[administration (fr)|administration]].
  
*en règle générale, les services des médias bénéficient d’un régime fiscal allégé pour permettre la propagation de la culture et des œuvres cinématographique. Le taux de la TVA passe de 5,5% au lieu de 19,6. Les œuvres à caractère pornographique sont exclus de ce régime du taux réduit de la TVA.
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*en règle générale, les services des médias bénéficient d’un régime fiscal allégé pour permettre la propagation de la culture et des œuvres cinématographique. Le [[taux de la TVA (fr)|taux de la TVA]] passe de 5,5% au lieu de 19,6. Les œuvres à caractère pornographique sont exclus de ce régime du taux réduit de la TVA.
  
 
*les films de cette catégorie et les salles qui les diffusent ne peuvent pas peuvent pas se voir attribuer de subventions publiques.
 
*les films de cette catégorie et les salles qui les diffusent ne peuvent pas peuvent pas se voir attribuer de subventions publiques.
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Ce régime est en place, car il ne faut pas que ce marché soit de plus en plus lucratif au détriment d’œuvres qui permettent la diffusion de la culture française ou européenne.  
 
Ce régime est en place, car il ne faut pas que ce marché soit de plus en plus lucratif au détriment d’œuvres qui permettent la diffusion de la culture française ou européenne.  
  
=Voir aussi=
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=Bibliographie=
 
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* Gavalda, Christian, Sirinelli, Pierre, ''Lamy, droit des médias et de la communication'', 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8
 
* Gavalda, Christian, Sirinelli, Pierre, ''Lamy, droit des médias et de la communication'', 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8
  
=Liens externes=
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|"Classement X" OR "Classé X"}}
 
*[http://www.cnc.fr Site du centre national de la cinématographie]
 
*[http://www.cnc.fr Site du centre national de la cinématographie]
*[http://www.legifrance.gouv.fr Legifrance]
 

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Définition

Suite à la projection du film « Emmanuelle » en 1974, on assiste à une prolifération de films érotiques et pornographiques. Leur succès dépasse même celui du cinéma classique, le développement des salles spécialisé au détriment des salles classiques, en constitue la preuve. Le gouvernement de l’époque décide alors de mettre en place des taxes plutôt que d’instaurer un régime de censure.

Les films classés « X » sont interdit aux moins de 18 ans. Les caractéristiques qui permettent d’attribuer cette classification sont les suivantes :

  • La présence d’un caractère pornographique,
  • La présence de scènes d’une extrême violence, portant atteinte à la dignité humaine.

La procédure de classification

La classification se fait par la commission du classement des œuvres cinématographiques attaché au ministère de la culture dont la composition est déterminée par le décret du 23 février 1990[1]. Cette commission est chargée d’attribuer un visa d’exploitation. En effet, toutes les représentations de film sont soumises à l’obtention de ce visa d’exploitation en vertu de l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.

Cette commission se réunit dès réception d’un avis préalable émis par la commission de classification du Centre national de la cinématographie Cette commission est créée dans le but de protéger les enfants et les adolescents des impacts cinématographiques et leur attribue une première classification.

L’article 3 du décret n° 90 -174 du 23 février 1990 distingue cinq mentions :

  • « autorisation tout public »
  • « moins de 12 ans »
  • « moins de 16 ans »
  • « moins de 18 ans »
  • Interdiction totale de l’œuvre

Ces mentions peuvent être accompagnées d’un avertissement destiné à l’information du spectateur sur le contenu de l’œuvre et de la présence de certaines spécificités.

Le centre national de la cinématographie rendra un avis motivé qui sera remis au ministère de la culture qui délivrera ou pas l’autorisation.

Les conséquences de l’attribution de ce classement

Le classement « X » est régi par le décret du 31 octobre 1975[2]. Il établit un régime fiscal spécial qui tend à limiter la propagation des films appartenant à cette catégorie.

  • en règle générale, les services des médias bénéficient d’un régime fiscal allégé pour permettre la propagation de la culture et des œuvres cinématographique. Le taux de la TVA passe de 5,5% au lieu de 19,6. Les œuvres à caractère pornographique sont exclus de ce régime du taux réduit de la TVA.
  • les films de cette catégorie et les salles qui les diffusent ne peuvent pas peuvent pas se voir attribuer de subventions publiques.

Ce régime est en place, car il ne faut pas que ce marché soit de plus en plus lucratif au détriment d’œuvres qui permettent la diffusion de la culture française ou européenne.

Notes et références

  1. Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques (version consolidée) : JORF n° 48 du 25 février 1990 p 2450
  2. Décret n° 75-1010 du 31 octobre portant aménagement des conditions d'octroi du bénéfice du soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique : JORF n° 256 du 4 novembre 1975 p. 11333

Bibliographie

  • Gavalda, Christian, Sirinelli, Pierre, Lamy, droit des médias et de la communication, 2008, 2 vol. ISBN 2-7212-0907-8

Voir aussi