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Garde à vue (fr) : Différence entre versions

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(+Jurisprudence de la CEDH)
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La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de [[police judiciaire (fr)|police judiciaire]] de retenir une [[Personne physique (fr)|Personne physique]] pour les nécessités de l'[[enquête (fr)|enquête]]. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une [[infraction (fr)|infraction]].
 
La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de [[police judiciaire (fr)|police judiciaire]] de retenir une [[Personne physique (fr)|Personne physique]] pour les nécessités de l'[[enquête (fr)|enquête]]. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une [[infraction (fr)|infraction]].
  
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La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] correspondant aux différents types d'[[enquête (fr)|enquête]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:63|63]] pour l'[[Enquête de flagrance (fr)|enquête de flagrance]], art.&nbsp;[[CPPfr:77|77]] pour l'[[Enquête préliminaire (fr)|enquête préliminaire]], art.&nbsp;[[CPPfr:154|154]] pour la [[Commission rogatoire (fr)|commission rogatoire]]</ref>. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un [[Officier de police judiciaire (fr)|officier de police judiciaire]], la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure ([[Procureur de la République (fr)|Procureur de la République]] ou le [[juge d'instruction (fr)|juge d'instruction]] [[Saisine (fr)|saisi]] des faits).
 
La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] correspondant aux différents types d'[[enquête (fr)|enquête]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:63|63]] pour l'[[Enquête de flagrance (fr)|enquête de flagrance]], art.&nbsp;[[CPPfr:77|77]] pour l'[[Enquête préliminaire (fr)|enquête préliminaire]], art.&nbsp;[[CPPfr:154|154]] pour la [[Commission rogatoire (fr)|commission rogatoire]]</ref>. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un [[Officier de police judiciaire (fr)|officier de police judiciaire]], la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure ([[Procureur de la République (fr)|Procureur de la République]] ou le [[juge d'instruction (fr)|juge d'instruction]] [[Saisine (fr)|saisi]] des faits).
  
La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un [[avocat (fr)|avocat]] au début de la garde à vue<ref>[[JORF:JUSX9800048L|Loi n°&nbsp;2000-516 du 15&nbsp;juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes]]</ref>. Pour certaines infractions ([[terrorisme (fr)|terrorisme]], [[trafic de stupéfiants (fr)|trafic de stupéfiants]]), la garde à vue peut durer au total 4 [[Jour (fr)|jours]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:706-88|706-88]] C. proc. pén.</ref>.
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La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un [[avocat (fr)|avocat]] au début de la garde à vue<ref>[[JORF:JUSX9800048L|Loi n°&nbsp;2000-516 du 15&nbsp;juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes]]</ref>, mais sans que l'avocat ait accès au dossier. Pour certaines infractions ([[terrorisme (fr)|terrorisme]], [[trafic de stupéfiants (fr)|trafic de stupéfiants]]), la garde à vue peut durer au total 4 [[Jour (fr)|jours]]<ref>Art.&nbsp;[[CPPfr:706-88|706-88]] C. proc. pén.</ref>.
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La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la [[Turquie]] pour avoir porté atteinte au droit à un procès équitable<ref>[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=855941&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH, arrêt du 13&nbsp;octobre 2009, ''Danayan c. Turquie'', n°&nbsp;7377/03]</ref>. La Cour a en effet estimé que
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Dans une affaire antérieure, la CEDH avait estimé que
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Cette jurisprudence amènera sans doute le législateur français à modifier la garde à vue.
  
 
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Version du 20 novembre 2009 à 09:15


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La garde à vue est le fait pour les autorités chargées de missions de police judiciaire de retenir une Personne physique pour les nécessités de l'enquête. Les droits et libertés du gardé à vue varient selon la probabilité de ce qu'il a commis une infraction.

Régime de la garde à vue

La garde à vue est prévue presque dans les mêmes termes aux différents endroits du Code de procédure pénale correspondant aux différents types d'enquête[1]. Dans tous les cas, le gardé à vue est sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, la garde à vue doit ne durer normalement que vingt-quatre heures et son éventuelle prolongation doit être ordonnée par une autorité supérieure (Procureur de la République ou le juge d'instruction saisi des faits).

La personne gardée à vue dispose de droits comme le droit de se taire, le droit de faire prévenir sa famille ou de s'entretenir avec un avocat au début de la garde à vue[2], mais sans que l'avocat ait accès au dossier. Pour certaines infractions (terrorisme, trafic de stupéfiants), la garde à vue peut durer au total 4 jours[3].

Appréciation par la Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour avoir porté atteinte au droit à un procès équitable[4]. La Cour a en effet estimé que

« le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue ».

Dans une affaire antérieure, la CEDH avait estimé que

« même si le requérant a eu l'occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance puis en appel, l'impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense[5].

Cette jurisprudence amènera sans doute le législateur français à modifier la garde à vue.

Notes et références

  1. Art. 63 pour l'enquête de flagrance, art. 77 pour l'enquête préliminaire, art. 154 pour la commission rogatoire
  2. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes
  3. Art. 706-88 C. proc. pén.
  4. CEDH, arrêt du 13 octobre 2009, Danayan c. Turquie, n° 7377/03
  5. CEDH, arrêt du 27 novembre 2008, Aslan c. Turquie, n° 36391/02

Voir aussi

  • Trouver la notion "garde à vue" dans l'internet juridique français