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Détermination du champ d'application du droit administratif (fr) : Différence entre versions

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Le champ d'application: l'étude du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires revient à étudier le principe de la dualité des [[Juridictions françaises|juridictions]]. Le caractère mixte du régime administratif applicable à l'administration oblige à rechercher dans quels cas celle-ci est soumise au droit privé et dans quels cas elle est soumise au droit administratif. On pourrait imaginer que la frontière entre les deux droits procède de critères simples, déduits de la nature propre de la fonction administrative ou de ses conditions particulières d'exécution. En réalité, il n'en est pas ainsi. Pour des raisons politiques et historiques, le partage entre les deux droits s'inscrit dans le cadre de la loi des 16 et 24 août 1790 et s'affirme sur le plan de la compétence des juridictions. Le juge administratif appliquera le droit administratif et le juge appliquera le droit privé. Cette situation entraîne une double conséquence.
 
  
1) Du fait de la relation qui existe entre le fond et la compétence du juge, le champ d'application tend à s'identifier à la compétence du juge administratif. "Le fond détermine la compétence." C'est presque toujours parce que les règles les plus appropriées à la solution ne sont pas celle du droit privé que le juge désigné pour en connaître sera le juge administratif.
 
  
Au contraire, le juge judiciaire sera compétent si les règles de droit privé semblent procurer de meilleures solutions. Il y a une relation très grande entre le fond et la compétence. Il y a très peu d'exceptions. C. cass. civ 23 novembre 1956 [http://esm.u-paris10.fr/droit/tgd.htm#Giry Trésor public contre Giry]. Dans cet arrêt, on voit le juge judiciaire appliquer le droit privé.
 
  
2) Le partage entre les deux droits ne découle pas d'un principe extérieur, mais résulte de jugements d'espèce rendus par des ordres de juridiction indépendants. '''Ce partage n'est donc ni immuable, ni très clair'''.
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L'étude du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires revient à étudier le principe de la dualité des [[Juridiction (fr)|juridictions]]. Le caractère mixte du régime administratif applicable à l'[[Administration (fr)|administration]] oblige à rechercher dans quels cas celle-ci est soumise au [[droit privé (fr)|droit privé]] et dans quels cas elle est soumise au [[droit administratif (fr)|droit administratif]]. On pourrait imaginer que la frontière entre les deux droits procède de critères simples, déduits de la nature propre de la fonction administrative ou de ses conditions particulières d'exécution. En réalité, il n'en est pas ainsi.
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Pour des raisons politiques et historiques, le partage entre les deux droits s'inscrit dans le cadre de la loi des 16 et 24 août 1790 et s'affirme sur le plan de la [[compétence (fr)|compétence]] des [[Juridiction (fr)|juridictions]]. Le [[Juge administratif (fr)|juge administratif]] appliquera le droit administratif et le [[Juge judiciaire (fr)|juge judiciaire]] appliquera le droit privé. Cette situation entraîne une double conséquence.
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=Le fond détermine la compétence=
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Du fait de la relation qui existe entre le fond et la compétence du [[juge (fr)|juge]], le champ d'application tend à s'identifier à la compétence du juge administratif. C'est presque toujours parce que les règles les plus appropriées à la solution ne sont pas celle du droit privé que le juge désigné pour en connaître sera le juge administratif.
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Au contraire, le juge judiciaire sera compétent si les règles de droit privé semblent procurer de meilleures solutions. Il y a une relation très grande entre le fond et la compétence. Il y a très peu d'exceptions. Dans l'arrêt ''Giry''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1956X11X02X00626X000 2e civ. 23&nbsp;novembre 1956 ''Trésor public contre Giry'']&nbsp;: Bull. civ. n°&nbsp;626</ref>, on voit le juge judiciaire appliquer le droit privé.
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=Le partage des compétences est l'œuvre de la jurisprudence=
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Le partage entre les deux droits ne découle pas d'un principe extérieur, mais résulte de jugements d'espèce rendus par des [[Ordre de juridiction (fr)|ordres de juridiction]] indépendants. '''Ce partage n'est donc ni immuable, ni très clair'''
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=Notes et références=
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=Liens externes=
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{{Moteur (fr)|"champ d'application" "droit administratif" Détermination "principe de dualité des juridictions"}}

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L'étude du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires revient à étudier le principe de la dualité des juridictions. Le caractère mixte du régime administratif applicable à l'administration oblige à rechercher dans quels cas celle-ci est soumise au droit privé et dans quels cas elle est soumise au droit administratif. On pourrait imaginer que la frontière entre les deux droits procède de critères simples, déduits de la nature propre de la fonction administrative ou de ses conditions particulières d'exécution. En réalité, il n'en est pas ainsi.

Pour des raisons politiques et historiques, le partage entre les deux droits s'inscrit dans le cadre de la loi des 16 et 24 août 1790 et s'affirme sur le plan de la compétence des juridictions. Le juge administratif appliquera le droit administratif et le juge judiciaire appliquera le droit privé. Cette situation entraîne une double conséquence.

Le fond détermine la compétence

Du fait de la relation qui existe entre le fond et la compétence du juge, le champ d'application tend à s'identifier à la compétence du juge administratif. C'est presque toujours parce que les règles les plus appropriées à la solution ne sont pas celle du droit privé que le juge désigné pour en connaître sera le juge administratif.

Au contraire, le juge judiciaire sera compétent si les règles de droit privé semblent procurer de meilleures solutions. Il y a une relation très grande entre le fond et la compétence. Il y a très peu d'exceptions. Dans l'arrêt Giry[1], on voit le juge judiciaire appliquer le droit privé.

Le partage des compétences est l'œuvre de la jurisprudence

Le partage entre les deux droits ne découle pas d'un principe extérieur, mais résulte de jugements d'espèce rendus par des ordres de juridiction indépendants. Ce partage n'est donc ni immuable, ni très clair

Nous verrons le Principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, puis nous verrons la détermination des compétences administratives et judiciaires et la Sanction du principe de séparation des juridictions administrative et judiciaire

Notes et références

  1. 2e civ. 23 novembre 1956 Trésor public contre Giry : Bull. civ. n° 626

Liens externes