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§ 4 SigG (de) : Différence entre versions

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  § 4 Exigences communes
 
  § 4 Exigences communes
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#L'activité de services de certification n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elle s'exerce dans le cadre législatif.
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#L'activité de service de certification ne peut être exercé que par une personne établissant le sérieux et les compétences nécessaires pour l'exercer, ainsi qu'une couverture prévisionnelle conformément au §&nbsp;[[§ 12 SigG (de)|12]], et remplissant les autres conditions relatives à l'activité de service de certification conformément à la présente loi et au décret prévu par le §&nbsp;[[§ 24 SigG (de)|24]] n<SUP>os</SUP>&nbsp;1, 3 et 4. Présente le sérieux nécessaire celui qui, en tant que prestataire de service de certification, offre la garantie de respecter les dispositions applicables à cette activité. Les compétences nécessaire existent lorsque les personnes participant à l'activité d'un service de certification disposent des connaissances, de l'expérience et de l'habileté nécessaire à cette activité. Les autres conditions relatives à l'activité de service de certification s'appliquent lorsque les mesures relatives à l'accomplissement des contraintes de sécurité au sens de la présente loi et du décret prévu par le §&nbsp;[[§ 24 SigG (de)|24]] n<SUP>os</SUP>&nbsp;1, 3 et 4 sont présentées à l'autorité compétente dans un concept de sécurité et concrètement mises en application de manière appropriée.
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#L'activité de services de certification n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elle s'exerce dans le cadre légal.
#Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être établi dans une forme appropriée que les conditions prévues par l'al.&nbsp;2 sont remplies.
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#L'activité de service de certification ne peut être exercée que par une personne établissant la fiabilité et la compétence nécessaires pour l'exercer, ainsi qu'une couverture prévisionnelle conformément au §&nbsp;[[§ 12 SigG (de)|12]], et remplissant les autres conditions relatives à l'activité de service de certification conformément à la présente loi et au [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le §&nbsp;[[§ 24 SigG (de)|24]] n<SUP>os</SUP>&nbsp;1, 3 et 4. Présente la fiabilité nécessaire celui qui, en tant que prestataire de service de certification, offre la garantie de respecter les dispositions applicables à cette activité. La compétence nécessaire existe lorsque les personnes participant à l'activité d'un service de certification disposent des connaissances, de l'expérience et de l'habileté nécessaire à cette activité. Les autres conditions relatives à l'activité de service de certification s'appliquent lorsque les mesures relatives à l'accomplissement des contraintes de sécurité au sens de la présente loi et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le §&nbsp;[[§ 24 SigG (de)|24]] n<SUP>os</SUP>&nbsp;1, 3 et 4 sont présentées à l'autorité compétente dans un concept de sécurité et concrètement mises en application de manière appropriée.
#L'accomplissement des conditions prévues par l'al.&nbsp;2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente.
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#Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être prouvé dans une forme appropriée que les conditions prévues à l'al.&nbsp;2 sont remplies.
#Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al.&nbsp;2 phr.&nbsp;4 de la présente loi et du décret prévu par le §&nbsp;[[§ 24 SigG (de)|24]], transférer certaines tâches à des tiers.
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#L'accomplissement des conditions prévues à l'al.&nbsp;2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente.
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#Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al.&nbsp;2 phr.&nbsp;4 et du [[Décret relatif à la signature électronique (de)|décret]] prévu par le §&nbsp;[[§ 24 SigG (de)|24]], transférer certaines tâches prévue par la présente loi à des tiers.
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Version originale de cette norme&nbsp;: [http://bundesrecht.juris.de/sigg_2001/BJNR087610001BJNE000400000.html §&nbsp;4 SigG]
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Version originale de cette norme&nbsp;: [[SigGde:4|§&nbsp;4 SigG]]
  
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/ Bijus]
 
Traduction de la version initiale de cette norme sur [http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/A9020-6-1/ Bijus]

Version actuelle en date du 30 avril 2007 à 15:11

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§ 4 Exigences communes



  1. L'activité de services de certification n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elle s'exerce dans le cadre légal.
  2. L'activité de service de certification ne peut être exercée que par une personne établissant la fiabilité et la compétence nécessaires pour l'exercer, ainsi qu'une couverture prévisionnelle conformément au § 12, et remplissant les autres conditions relatives à l'activité de service de certification conformément à la présente loi et au décret prévu par le § 24 nos 1, 3 et 4. Présente la fiabilité nécessaire celui qui, en tant que prestataire de service de certification, offre la garantie de respecter les dispositions applicables à cette activité. La compétence nécessaire existe lorsque les personnes participant à l'activité d'un service de certification disposent des connaissances, de l'expérience et de l'habileté nécessaire à cette activité. Les autres conditions relatives à l'activité de service de certification s'appliquent lorsque les mesures relatives à l'accomplissement des contraintes de sécurité au sens de la présente loi et du décret prévu par le § 24 nos 1, 3 et 4 sont présentées à l'autorité compétente dans un concept de sécurité et concrètement mises en application de manière appropriée.
  3. Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être prouvé dans une forme appropriée que les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
  4. L'accomplissement des conditions prévues à l'al. 2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente.
  5. Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al. 2 phr. 4 et du décret prévu par le § 24, transférer certaines tâches prévue par la présente loi à des tiers.



Version originale de cette norme : § 4 SigG

Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus