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Tierce opposition en procédure civile (fr) : Différence entre versions

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La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Elle permet à un tiers qui justifier d’un intérêt de faire à nouveau statuer en fait et en droit sur les points jugés de la décision qu’il critique
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La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Elle permet à un tiers qui justifie d’un intérêt de faire à nouveau statuer en fait et en droit sur les points jugés de la décision qu’il critique.
  
I - Conditions de la tierce opposition
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=Conditions de la tierce opposition=
  
A – Décisions susceptibles de tierce opposition
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==Décisions susceptibles de tierce opposition==
  
1 – Principe
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===Principe===
  
La tierce opposition est ouvert contre toutes les décisions, contentieuses (y compris les sentences arbitrales) ou gracieuses, à l’exception des décisions de la Cour de cassation (Cass. Civ ; 17 janv. 1870).
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La tierce opposition est ouvert contre toutes les décisions, contentieuses (y compris les sentences arbitrales) ou gracieuses, à l’exception des décisions de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]<ref>Cass. Civ ; 17 janv. 1870</ref>.
  
2 – Exception  
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===Exception===
  
Cependant certaines décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Ce sont ceux dans lesquelles l’action en justice est réservée à certaines personnes comme la contestation de paternité ou de divorce (sauf pour le divorce en matière requête conjointe (cf. art. 1104 NCPC).
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Cependant certaines décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Ce sont ceux dans lesquelles l’[[Action en justice (fr)|action en justice]] est réservée à certaines personnes comme la [[Contestation de paternité (fr)|contestation de paternité]] ou de [[Divorce (fr)|divorce]]<ref>sauf pour le [[divorce (fr)|divorce]] sur requête conjointe (cf. art.&nbsp;[[CPCfr:1104|1104]] [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]])</ref>.
  
B – Les titulaires de l’action
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==Les titulaires de l’action==
  
1 - En matière contentieuse
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===En matière contentieuse===
  
La tierce opposition est ouverte à toute personne qui n’a été ni partie, ni représentée, à condition qu’elle justifie d’un intérêt à agir (art. 583 al.1)
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La tierce opposition est ouverte à toute personne qui n’a été ni partie, ni [[Représentation (fr)|représentée]], à condition qu’elle justifie d’un [[Intérêt à agir (fr)|intérêt à agir]]<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:583|583]] al.&nbsp;1 [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
  
 
Réservée aux tiers, elle devrait être fermée aux ayants cause d’une partie.
 
Réservée aux tiers, elle devrait être fermée aux ayants cause d’une partie.
  
Néanmoins les créanciers et les autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (art. 583 al. 2).
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Néanmoins les [[Créancier (fr)|créanciers]] et les autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:583|583]] al.&nbsp;2 [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
  
La jurisprudence a retenue une solution semblable pour toutes les personnes représentées dans l’instance. Elles peuvent former tierce opposition si elles établissent que le représentant a agi en fraude à leurs droits ou si elles font valoir des moyens qui leur sont personnels.
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La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a retenue une solution semblable pour toutes les personnes représentées dans l’instance. Elles peuvent former tierce opposition si elles établissent que le représentant a agi en fraude à leurs droits ou si elles font valoir des moyens qui leur sont personnels.
  
 
Exemple :
 
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L'ayant cause particulier (acquéreur, adjudicataire, donataire, légataire particulier) n'est le continuateur de son auteur que par rapport au bien transmis et pour les actes accomplis par l'auteur sur ce bien avant la naissance de ses droits. Il ne peut alors faire tierce opposition à un jugement rendu contre son auteur avant ce moment. En revanche à partir du moment du transfert de propriété, il n'est plus représenté par son auteur, il devient un tiers à son égard, et pourra donc former une tierce opposition.
 
L'ayant cause particulier (acquéreur, adjudicataire, donataire, légataire particulier) n'est le continuateur de son auteur que par rapport au bien transmis et pour les actes accomplis par l'auteur sur ce bien avant la naissance de ses droits. Il ne peut alors faire tierce opposition à un jugement rendu contre son auteur avant ce moment. En revanche à partir du moment du transfert de propriété, il n'est plus représenté par son auteur, il devient un tiers à son égard, et pourra donc former une tierce opposition.
  
2 – En matière gracieuse
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===En matière gracieuse===
  
Si le jugement est susceptible d’appel, le tiers ne doit pas avoir reçu notification de la décision, car dans ce cas il ne peut former qu’un appel (art. 583, al. 3). Au contraire si la décision est en dernier ressort, la notification est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition.
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Si le jugement est susceptible d’appel, le tiers ne doit pas avoir reçu notification de la décision, car dans ce cas il ne peut former qu’un appel<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:583|583]] al.&nbsp;3 [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>. Au contraire si la décision est en dernier ressort, la notification est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition.
  
II – Procédure de la tierce opposition
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=Procédure de la tierce opposition=
  
La procédure de tierce opposition est celle suivie pour une instance principale devant la juridiction compétente. Cependant si la tierce opposition est dirigée contre une décision gracieuse, elle sera formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse (art. 587 al. 3).
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La procédure de tierce opposition est celle suivie pour une instance principale devant la juridiction compétente. Cependant si la tierce opposition est dirigée contre une décision gracieuse, elle sera formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:587|587]] al.&nbsp;3 [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
  
En cas d’indivisibilité, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties concernées sont appelées à l’instance (art. 584).
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En cas d’indivisibilité, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties concernées sont appelées à l’instance<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:584|584]] [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
 
En cas de solidarité, l’idée de représentation mutuelle interdit en principe à l’un des codébiteurs de former tierce opposition contre la décision rendue entre le créancier et son coobligé, sauf s’il fait valoir un moyen personnel.
 
En cas de solidarité, l’idée de représentation mutuelle interdit en principe à l’un des codébiteurs de former tierce opposition contre la décision rendue entre le créancier et son coobligé, sauf s’il fait valoir un moyen personnel.
  
La tierce opposition peut être ouverte par voie principale (A) ou incidente (B).
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La tierce opposition peut être ouverte par voie principale (2.1) ou incidente (2.2).
  
A – La tierce opposition principale
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==La tierce opposition principale==
  
La tierce opposition peut être formée par voie principale par une personne qui apprend l’existence de la décision hors de toute instance. La juridiction compétente est celle qui a rendu la décision attaquée (art. 587 NCPC). Elle opère alors comme une voie de rétraction.  
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La tierce opposition peut être formée par voie principale par une personne qui apprend l’existence de la décision hors de toute instance. La juridiction compétente est celle qui a rendu la décision attaquée<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:587|587]] [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>. Elle opère alors comme une voie de rétraction.  
  
 
La tierce opposition principale est formée par assignation.
 
La tierce opposition principale est formée par assignation.
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Si la loi ne fixe pas un délai plus court , le recours peut être exercé dans les trente ans à compter du jugement.
 
Si la loi ne fixe pas un délai plus court , le recours peut être exercé dans les trente ans à compter du jugement.
  
Cependant si le jugement a été notifié aux tiers opposant, l’action n’est recevable que dans les deux mois de cette notification sous réserve que celle-ci indique de manière très apparent le délai dont le tiers dispose ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 586 al. 3).
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Cependant si le jugement a été notifié aux tiers opposant, l’action n’est recevable que dans les deux mois de cette notification sous réserve que celle-ci indique de manière très apparent le délai dont le tiers dispose ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:586|586]] al.&nbsp;3 [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
  
B – La tierce opposition incidente
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==La tierce opposition incidente==
  
 
La tierce opposition peut être aussi formée par voie incidente lorsqu’une partie apprend au cours d’une autre instance l’existence d’une décision qui lui porte préjudice. La tierce opposition opère alors comme voie de réformation.
 
La tierce opposition peut être aussi formée par voie incidente lorsqu’une partie apprend au cours d’une autre instance l’existence d’une décision qui lui porte préjudice. La tierce opposition opère alors comme voie de réformation.
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La juridiction saisie peut statuer sur tierce opposition par voie incidente :
 
La juridiction saisie peut statuer sur tierce opposition par voie incidente :
  
- si elle est d’un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué,
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- si elle est d’un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué,
- si les deux juridictions sont d’égal degré, à condition qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose pas.
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- si les deux juridictions sont d’égal degré, à condition qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose pas.
  
 
Par conséquent, la tierce opposition devra être formée par voie de demande de demande principale :
 
Par conséquent, la tierce opposition devra être formée par voie de demande de demande principale :
  
- si la juridiction saisie est d’un degré inférieure à celle qui a rendu la décision attaquée,
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- si la juridiction saisie est d’un degré inférieure à celle qui a rendu la décision attaquée,
- si les deux juridictions étant d’un degré égal, la compétence de la juridiction initiale est protégée par une règle d’ordre public,  
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- si les deux juridictions étant d’un degré égal, la compétence de la juridiction initiale est protégée par une règle d’ordre public,  
  
La tierce opposition incidente est formée comme une demande incidente (art. 588, al. 1er) et n’est soumise à aucun délai.
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La tierce opposition incidente est formée comme une demande incidente<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:588|588]], al.&nbsp;1<sup>er</sup> [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref> et n’est soumise à aucun délai.
  
III – Effets de la tierce opposition
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=Effets de la tierce opposition=
  
A – Effets sur les procédures
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==Effets sur les procédures==
  
Comme elle est une voie de recours extraordinaire, la tierce opposition n’a pas en principe d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie de la tierce opposition peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée (art. 590 NCPC).
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Comme elle est une voie de recours extraordinaire, la tierce opposition n’a pas en principe d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie de la tierce opposition peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:590|590]] [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
  
Par ailleurs quand une décision frappée de tierce opposition est produite en justice, le juge devant laquelle elle est produite, peut selon les circonstances, surseoir à statuer ou passer outre (art. 589 et 100 NCPC).
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Par ailleurs quand une décision frappée de tierce opposition est produite en justice, le juge devant laquelle elle est produite, peut selon les circonstances, surseoir à statuer ou passer outre<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:589|589]] et &nbsp;[[CPCfr:100|100]] [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
  
B – Effets sur la décision
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==Effets sur la décision==
  
 
La juridiction saisie de la tierce opposition est saisie du premier procès et reprend l’examen de la première affaire en fait et en droit. Cet effet dévolutif est limité au cadre fixé par le recours, en application du principe dispositif.
 
La juridiction saisie de la tierce opposition est saisie du premier procès et reprend l’examen de la première affaire en fait et en droit. Cet effet dévolutif est limité au cadre fixé par le recours, en application du principe dispositif.
  
- Si la décision est confirmée, elle devient opposable au tiers opposant.
+
- Si la décision est confirmée, elle devient opposable au tiers opposant.
  
- Si elle est rétractée ou réformée, elle devient inopposable au tiers opposant, mais elle conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés (art. 591, al. 1er).
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- Si elle est rétractée ou réformée, elle devient inopposable au tiers opposant, mais elle conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés<ref>art.&nbsp;[[CPCfr:591|591]], al.&nbsp;1<sup>er</sup> [[Nouveau Code de procédure civile (fr)|NCPC]]</ref>.
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=Notes et références=
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=Bibliographie=
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*Douchy-Oudot, Mélina, ''Procédure civile : l'action en justice, le procès, les voies de recours'', Paris : Gualino, 2005, 423 p. ISBN 2-84200-535-X
 +
*Fricero, Natalie, ''Procédure civile'', Paris : Gualino, 2004, 175 p. ISBN 2-84200-692-5
 +
*Larguier, Jean, Conte, Philippe, ''Droit judiciaire privé : procédure civile'', 19<>ème</sup> édition, Paris : Dalloz, 2005, 165 p. ISBN 2-247-06317-9
 +
 
 +
 
 +
=Liens externes=
 +
{{moteur (fr)|"Tierce opposition" "procédure civile"}}
 +
*[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tierce-opposition.php Définition de la tierce opposition] sur le [http://www.dictionnaire-juridique.com/ Dictionnaire du droit privé français] par Serge Braudo.

Version actuelle en date du 2 septembre 2007 à 13:25


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La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Elle permet à un tiers qui justifie d’un intérêt de faire à nouveau statuer en fait et en droit sur les points jugés de la décision qu’il critique.

Conditions de la tierce opposition

Décisions susceptibles de tierce opposition

Principe

La tierce opposition est ouvert contre toutes les décisions, contentieuses (y compris les sentences arbitrales) ou gracieuses, à l’exception des décisions de la Cour de cassation[1].

Exception

Cependant certaines décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Ce sont ceux dans lesquelles l’action en justice est réservée à certaines personnes comme la contestation de paternité ou de divorce[2].

Les titulaires de l’action

En matière contentieuse

La tierce opposition est ouverte à toute personne qui n’a été ni partie, ni représentée, à condition qu’elle justifie d’un intérêt à agir[3].

Réservée aux tiers, elle devrait être fermée aux ayants cause d’une partie.

Néanmoins les créanciers et les autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres[4].

La jurisprudence a retenue une solution semblable pour toutes les personnes représentées dans l’instance. Elles peuvent former tierce opposition si elles établissent que le représentant a agi en fraude à leurs droits ou si elles font valoir des moyens qui leur sont personnels.

Exemple :

Les associés, représentés par le mandataire social dans les litiges opposant la société à des tiers, ne peuvent former tierce opposition au jugement rendu à l'encontre de la société.

Un mandataire légal représente un incapable, ce dernier ne peut pas former tierce opposition au jugement rendu à l'encontre de son mandataire ès qualité.

L'ayant cause particulier (acquéreur, adjudicataire, donataire, légataire particulier) n'est le continuateur de son auteur que par rapport au bien transmis et pour les actes accomplis par l'auteur sur ce bien avant la naissance de ses droits. Il ne peut alors faire tierce opposition à un jugement rendu contre son auteur avant ce moment. En revanche à partir du moment du transfert de propriété, il n'est plus représenté par son auteur, il devient un tiers à son égard, et pourra donc former une tierce opposition.

En matière gracieuse

Si le jugement est susceptible d’appel, le tiers ne doit pas avoir reçu notification de la décision, car dans ce cas il ne peut former qu’un appel[5]. Au contraire si la décision est en dernier ressort, la notification est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition.

Procédure de la tierce opposition

La procédure de tierce opposition est celle suivie pour une instance principale devant la juridiction compétente. Cependant si la tierce opposition est dirigée contre une décision gracieuse, elle sera formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse[6].

En cas d’indivisibilité, la tierce opposition n’est recevable que si toutes les parties concernées sont appelées à l’instance[7]. En cas de solidarité, l’idée de représentation mutuelle interdit en principe à l’un des codébiteurs de former tierce opposition contre la décision rendue entre le créancier et son coobligé, sauf s’il fait valoir un moyen personnel.

La tierce opposition peut être ouverte par voie principale (2.1) ou incidente (2.2).

La tierce opposition principale

La tierce opposition peut être formée par voie principale par une personne qui apprend l’existence de la décision hors de toute instance. La juridiction compétente est celle qui a rendu la décision attaquée[8]. Elle opère alors comme une voie de rétraction.

La tierce opposition principale est formée par assignation.

Si la loi ne fixe pas un délai plus court , le recours peut être exercé dans les trente ans à compter du jugement.

Cependant si le jugement a été notifié aux tiers opposant, l’action n’est recevable que dans les deux mois de cette notification sous réserve que celle-ci indique de manière très apparent le délai dont le tiers dispose ainsi que des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé[9].

La tierce opposition incidente

La tierce opposition peut être aussi formée par voie incidente lorsqu’une partie apprend au cours d’une autre instance l’existence d’une décision qui lui porte préjudice. La tierce opposition opère alors comme voie de réformation.

La juridiction saisie peut statuer sur tierce opposition par voie incidente :

- si elle est d’un degré supérieur à celle qui a rendu le jugement attaqué, - si les deux juridictions sont d’égal degré, à condition qu’aucune règle de compétence d’ordre public ne s’y oppose pas.

Par conséquent, la tierce opposition devra être formée par voie de demande de demande principale :

- si la juridiction saisie est d’un degré inférieure à celle qui a rendu la décision attaquée, - si les deux juridictions étant d’un degré égal, la compétence de la juridiction initiale est protégée par une règle d’ordre public,

La tierce opposition incidente est formée comme une demande incidente[10] et n’est soumise à aucun délai.

Effets de la tierce opposition

Effets sur les procédures

Comme elle est une voie de recours extraordinaire, la tierce opposition n’a pas en principe d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie de la tierce opposition peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée[11].

Par ailleurs quand une décision frappée de tierce opposition est produite en justice, le juge devant laquelle elle est produite, peut selon les circonstances, surseoir à statuer ou passer outre[12].

Effets sur la décision

La juridiction saisie de la tierce opposition est saisie du premier procès et reprend l’examen de la première affaire en fait et en droit. Cet effet dévolutif est limité au cadre fixé par le recours, en application du principe dispositif.

- Si la décision est confirmée, elle devient opposable au tiers opposant.

- Si elle est rétractée ou réformée, elle devient inopposable au tiers opposant, mais elle conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés[13].

Notes et références

  1. Cass. Civ ; 17 janv. 1870
  2. sauf pour le divorce sur requête conjointe (cf. art. 1104 NCPC)
  3. art. 583 al. 1 NCPC
  4. art. 583 al. 2 NCPC
  5. art. 583 al. 3 NCPC
  6. art. 587 al. 3 NCPC
  7. art. 584 NCPC
  8. art. 587 NCPC
  9. art. 586 al. 3 NCPC
  10. art. 588, al. 1er NCPC
  11. art. 590 NCPC
  12. art. 589 et  100 NCPC
  13. art. 591, al. 1er NCPC

Bibliographie

  • Douchy-Oudot, Mélina, Procédure civile : l'action en justice, le procès, les voies de recours, Paris : Gualino, 2005, 423 p. ISBN 2-84200-535-X
  • Fricero, Natalie, Procédure civile, Paris : Gualino, 2004, 175 p. ISBN 2-84200-692-5
  • Larguier, Jean, Conte, Philippe, Droit judiciaire privé : procédure civile, 19<>ème</sup> édition, Paris : Dalloz, 2005, 165 p. ISBN 2-247-06317-9


Liens externes