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Règlement communautaire (eu) : Différence entre versions

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En vertu de la hierarchie des normes communautaires, le règlement a une valeure supérieure à celle de la directive.
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C'est la Commission Européenne qui a le pouvoir de proposer les lois, les règlements, les directives... elle propose mais ne décide pas. Pour qu'un règlement soit adopté, il faut qu'il ait été approuvé par le Parlement Européen et le Conseil Européen.
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[[Image:eu_flag.png|framed|]]
Un règlement communautaire est un texte de loi général ou sur un sujet précis qui lorsqu'il est approuvé est approuvé tel quel. Il est alors transposé intégralement dans les législations nationales.
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[[Union européenne]] > [[Communauté européenne (eu)|Communauté européenne]] > [[Droit communautaire institutionnel (eu)|Droit communautaire institutionnel]]  > [[Source du droit communautaire (eu)|Source du droit communautaire]] > <br />[[Droit communautaire dérivé (eu)|Droit communautaire dérivé]]
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Le règlement communautaire, ou simplement «&nbsp;règlement&nbsp;», est un acte normatif pris par les institutions communautaires. «&nbsp;Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout [[État membre (eu)|État membre]]<ref>Art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt253 249] al.&nbsp;2 [[Traité instituant la Communauté européenne (fr)|TCE]], ancien art.&nbsp;189</ref>&nbsp;».
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Comme les autres actes communautaires du [[Droit communautaire dérivé (eu)|droit communautaire dérivé]], le règlement doit répondre à l'[[Obligation de motivation et de visa (eu)|obligation générale de motivation]] des actes communautaires, posée par l'art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt257 253] TCE. Cette motivation permet un contrôle judiciaire au regard de la base juridique du règlement. Son absence pourra aboutir à l'[[Annulation (eu)|annulation]] de l'acte en cause. De même que les autres actes communautaires de droit dérivé, le règlement communautaire entre en vigueur à la date qu'il fixe ou vingt jours après sa publication<ref>Art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt258 254] TCE</ref>.
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Le règlement communautaire appelle moins d'observations que les autres actes du droit dérivé.
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Le règlement a une portée générale, donc n'a pas besoin de mentionner ses destinataires. Pour cette raison, il se distingue de la directive ou de la [[Décision communautaire (eu)|décision]] et fut dès le début de la [[Communauté européenne (eu)|Communauté européenne]] publié au [[Journal officiel de la Communauté européenne (eu)|JOCE]].
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Par ce caractère également, le règlement est parfois comparé à une loi. Les instruments normatifs communautaires ne sont pas hiérarchisés, mais, de par son caractère général, le règlement peut parfois apparaître comme supérieur ou nécessitant des mesures (communautaires) d'application. Certaines jurisprudences ont admis une prééminence du règlement sur d'autres actes.
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Le règlement communautaire doit être appliqué dans son intégralité. Il ne propose pas d'options, comme peut le faire une [[Directive communautaire (eu)|directive]]
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Contrairement aux directives, le règlement ne s'adresse pas à des destinataires nommés qui devraient le [[Transposition d'une directive communautaire (eu)|transposer]], mais s'applique dans l'ordre juridique national comme une norme de l'État membre. Le caractère obligatoire du règlement exclut toute norme des États membres qui en pourrait l'affaiblir<ref>[[CELEX:61972J0039|CJCE 7&nbsp;février 1973 ''Commission des Communautés européennes c/ République italienne'' 39/72]]</ref>, y compris une publication dans les journaux officiels des États membres, sauf si elle n'a qu'un but d'information et ne cause aucun doute sur le caractère obligatoire du règlement<ref>[[CELEX:61976J0050|CJCE 2&nbsp;février 1977 ''Amsterdam Bulb BV'' c/ ''Produktschap voor Siergewassen'' 50/76]]</ref>. Cet alinéa du [[Traité instituant la Communauté européenne (eu)|TCE]] qui prévoit le règlement communautaire, a à lui seul inspiré la théorie de l'[[Effet direct (fr)|effet direct]].
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Par cet effet direct, le règlement constitue l'instrument normatif le plus efficace pour la [[Communauté européenne (eu)|Communauté européenne]]. Pour cette raison, il est également moins employé que la directive, l'effet direct du règlement menaçant plus directement les catégories légales des ordres juridiques des États membres.
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Les règlements communautaires sont largement moins nombreux, mais ont une certaine importance. On peut citer&nbsp;:
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*[[CELEX:31962R0017|Règlement n°&nbsp;17 du Conseil du 17&nbsp;février 1962 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité]], modifié en dernier lieu par le [[CELEX:31999R1216 |règlement 1216/1999]]
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[[CELEX:31962R0017|règlement du Conseil du 17&nbsp;février 1962]]
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=Notes et références=
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=Voir aussi=
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{{moteur (eu)|Règlement communautaire}}
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[[de:Verordnung (eu)]]

Version actuelle en date du 23 mars 2009 à 15:16

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Union européenne > Communauté européenne > Droit communautaire institutionnel  > Source du droit communautaire > 
Droit communautaire dérivé



Le règlement communautaire, ou simplement « règlement », est un acte normatif pris par les institutions communautaires. « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre[1] ».

Comme les autres actes communautaires du droit communautaire dérivé, le règlement doit répondre à l'obligation générale de motivation des actes communautaires, posée par l'art. 253 TCE. Cette motivation permet un contrôle judiciaire au regard de la base juridique du règlement. Son absence pourra aboutir à l'annulation de l'acte en cause. De même que les autres actes communautaires de droit dérivé, le règlement communautaire entre en vigueur à la date qu'il fixe ou vingt jours après sa publication[2].

Le règlement communautaire appelle moins d'observations que les autres actes du droit dérivé.

Le règlement a une portée générale

Le règlement a une portée générale, donc n'a pas besoin de mentionner ses destinataires. Pour cette raison, il se distingue de la directive ou de la décision et fut dès le début de la Communauté européenne publié au JOCE.

Par ce caractère également, le règlement est parfois comparé à une loi. Les instruments normatifs communautaires ne sont pas hiérarchisés, mais, de par son caractère général, le règlement peut parfois apparaître comme supérieur ou nécessitant des mesures (communautaires) d'application. Certaines jurisprudences ont admis une prééminence du règlement sur d'autres actes.

Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments

Le règlement communautaire doit être appliqué dans son intégralité. Il ne propose pas d'options, comme peut le faire une directive

Le règlement communautaire est directement applicable dans tout État membre

Contrairement aux directives, le règlement ne s'adresse pas à des destinataires nommés qui devraient le transposer, mais s'applique dans l'ordre juridique national comme une norme de l'État membre. Le caractère obligatoire du règlement exclut toute norme des États membres qui en pourrait l'affaiblir[3], y compris une publication dans les journaux officiels des États membres, sauf si elle n'a qu'un but d'information et ne cause aucun doute sur le caractère obligatoire du règlement[4]. Cet alinéa du TCE qui prévoit le règlement communautaire, a à lui seul inspiré la théorie de l'effet direct.

Par cet effet direct, le règlement constitue l'instrument normatif le plus efficace pour la Communauté européenne. Pour cette raison, il est également moins employé que la directive, l'effet direct du règlement menaçant plus directement les catégories légales des ordres juridiques des États membres.

Les règlements communautaires sont largement moins nombreux, mais ont une certaine importance. On peut citer :


NB
Il est possible de mettre un lien interwiki vers un règlement communautaire sur JurisPedia
à partir de son numéro CELEX :
[[CELEX:31962R0017|règlement du Conseil du 17 février 1962]] donnera :
règlement du Conseil du 17 février 1962

Notes et références

  1. Art. 249 al. 2 TCE, ancien art. 189
  2. Art. 254 TCE
  3. CJCE 7 février 1973 Commission des Communautés européennes c/ République italienne 39/72
  4. CJCE 2 février 1977 Amsterdam Bulb BV c/ Produktschap voor Siergewassen 50/76

Voir aussi