Gravité de la faute administrative (fr) : Différence entre versions
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
− | Lorsque la [[Responsabilité administrative (fr)|responsabilité de la puissance publique]] est mise en oeuvre pour une [[Responsabilité administrative pour faute (fr)|faute]], le [[Juge (fr)|juge]] prend en considération la gravité de celle-ci, en ce sens que si tous les services sont responsables de leur faute, n'importe quelle faute n'entraîne pas la responsabilité de n'importe quel service. La responsabilité se trouve ainsi proportionnée aux difficultés que soulève l'exécution de chaque mission administrative. La jurisprudence traditionnelle distingue entre la faute simple et la faute lourde. | + | Lorsque la [[Responsabilité administrative (fr)|responsabilité de la puissance publique]] est mise en oeuvre pour une [[Responsabilité administrative pour faute (fr)|faute]], le [[Juge (fr)|juge]] prend en considération la gravité de celle-ci, en ce sens que si tous les services sont responsables de leur faute, n'importe quelle faute n'entraîne pas la responsabilité de n'importe quel service. La responsabilité se trouve ainsi proportionnée aux difficultés que soulève l'exécution de chaque mission administrative. La [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] traditionnelle distingue entre la faute simple et la faute lourde. |
=La faute lourde= | =La faute lourde= | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
Il en va ainsi dans les services pénitentiaires. | Il en va ainsi dans les services pénitentiaires. | ||
− | Il en était de même, bien que la justification ne soit pas très convaincante, des services fiscaux | + | Il en était de même, bien que la justification ne soit pas très convaincante, des services fiscaux<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007648879 Conseil d'État 5 mars 1975 ''Lance''] : AJDA 1975 p. 418</ref>. Cette jurisprudence a été renversée par l'arrêt [http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007630948 ''Bourgeois'']<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007630948 Conseil d'État 27 juillet 1990 ''Bourgeois'']</ref>. La jurisprudence se contente désormais d'une faute simple. |
L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du juge. La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale. | L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du juge. La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale. | ||
− | Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du service public des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique | + | Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du service public des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007813790 Conseil d'État Ass. 10 avril 1992 ''Époux V.''] : AJDA 1992 p. 355</ref>. |
− | Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police: il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain | + | Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police : il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain<ref>Conseil d'État 13 mars 1925 ''Clef'' : RDP 1925 p. 274, Conseil d'État 20 décembre 1972 ''Marabout'' : AJDA 1972 p. 581</ref>. Les activités d'un seul et même service peuvent donc suivant leur nature propre être soumises à un régime de responsabilité différent. |
==La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles== | ==La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles== | ||
− | La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle | + | La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle<ref>[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636299 Conseil d'État 29 mars 1946 ''Caisse départementale d'assurances de Meurthe et Moselle''], concernant les dommages causés aux tiers, Conseil d'État 27 décembre 1948 ''Commune de Champigny sur Marne'' pour les dommages causés à l'organisme contrôlé</ref>. |
− | Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des banques et des organismes financiers | + | Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des banques et des organismes financiers<ref>Conseil d'État 12 février 1960 ''Kampmann''</ref>. |
=La faute simple= | =La faute simple= | ||
La faute simple est exigée dans tous les autres cas. Les hypothèses sont ainsi innombrables et s'étendent à toutes sortes d'activités. Cette faute simple peut être constituée ou non par des négligences caractérisées. Le caractère fautif d'un comportement dépend essentiellement de l'appréciation du juge. | La faute simple est exigée dans tous les autres cas. Les hypothèses sont ainsi innombrables et s'étendent à toutes sortes d'activités. Cette faute simple peut être constituée ou non par des négligences caractérisées. Le caractère fautif d'un comportement dépend essentiellement de l'appréciation du juge. | ||
+ | |||
+ | =Notes et références= | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | =Voir aussi= | ||
+ | {{Moteur (fr)|"faute administrative" gravité}} |
Version actuelle en date du 1 mai 2009 à 08:59
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit administratif > Commerce juridique administratif > Responsabilité administrative >
Fait dommageable dans la responsabilité administrative > Responsabilité administrative pour faute
Lorsque la responsabilité de la puissance publique est mise en oeuvre pour une faute, le juge prend en considération la gravité de celle-ci, en ce sens que si tous les services sont responsables de leur faute, n'importe quelle faute n'entraîne pas la responsabilité de n'importe quel service. La responsabilité se trouve ainsi proportionnée aux difficultés que soulève l'exécution de chaque mission administrative. La jurisprudence traditionnelle distingue entre la faute simple et la faute lourde.
La faute lourde
La faute lourde conditionne la mise en jeu de la responsabilité administrative dans deux séries d'hypothèses.
La faute lourde est exigée par les services dont l'exécution présente des difficultés particulières
Il en va ainsi dans les services pénitentiaires.
Il en était de même, bien que la justification ne soit pas très convaincante, des services fiscaux[1]. Cette jurisprudence a été renversée par l'arrêt Bourgeois[2]. La jurisprudence se contente désormais d'une faute simple.
L'exemple des services hospitaliers et celui des services de police ont été, et sont toujours, particulièrement caractéristiques de la démarche du juge. La jurisprudence distingue dans ces services ce qui est, d'une part, activité matérielle (sur le terrain) et ce qui, d'autre part, constitue au contraire une activité administrative normale.
Ainsi, la jurisprudence exigeait la faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. Elle se contentait de la faute simple lorsqu'il s'agissait de l'organisation et du fonctionnement administratif du service public des hôpitaux. En matière hospitalière, cette solution a été abandonnée. Désormais, la jurisprudence se contente d'une faute simple dans tous les cas parce que le progrès technique a simplifié les opérations et à cause du poids de l'opinion publique[3].
Par contre, la distinction continue de jouer à plein en matière de police : il faut une faute simple pour l'activité purement matérielle et une faute lourde quand l'activité se fait sur le terrain[4]. Les activités d'un seul et même service peuvent donc suivant leur nature propre être soumises à un régime de responsabilité différent.
La faute lourde est par ailleurs exigée lorsqu'il s'agit de la mise en cause de la responsabilité administrative pour des dommages causés par l'exercice des contrôles
La justification de cette exigence n'est sans doute plus la même que dans les hypothèses précédentes. Le contrôle ne présente pas en général de difficultés particulières. En revanche, l'admission trop facile de la responsabilité du contrôleur pourrait aggraver le contenu du contrôle[5].
Cette jurisprudence a été étendue au contrôle des banques et des organismes financiers[6].
La faute simple
La faute simple est exigée dans tous les autres cas. Les hypothèses sont ainsi innombrables et s'étendent à toutes sortes d'activités. Cette faute simple peut être constituée ou non par des négligences caractérisées. Le caractère fautif d'un comportement dépend essentiellement de l'appréciation du juge.
Notes et références
- ↑ Conseil d'État 5 mars 1975 Lance : AJDA 1975 p. 418
- ↑ Conseil d'État 27 juillet 1990 Bourgeois
- ↑ Conseil d'État Ass. 10 avril 1992 Époux V. : AJDA 1992 p. 355
- ↑ Conseil d'État 13 mars 1925 Clef : RDP 1925 p. 274, Conseil d'État 20 décembre 1972 Marabout : AJDA 1972 p. 581
- ↑ Conseil d'État 29 mars 1946 Caisse départementale d'assurances de Meurthe et Moselle, concernant les dommages causés aux tiers, Conseil d'État 27 décembre 1948 Commune de Champigny sur Marne pour les dommages causés à l'organisme contrôlé
- ↑ Conseil d'État 12 février 1960 Kampmann
Voir aussi
- Trouver la notion "faute administrative" gravité dans l'internet juridique français