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Conflit positif (fr) : Différence entre versions

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(Les exceptions prévues par les textes)
 
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##Lorsque la répression du délit est attribuée au juge administratif par une [[Loi (fr)|loi]]. C'est le cas par exemple des [[Contravention de grande voirie (fr)|contraventions de grande voirie]].
 
##Lorsque la répression du délit est attribuée au juge administratif par une [[Loi (fr)|loi]]. C'est le cas par exemple des [[Contravention de grande voirie (fr)|contraventions de grande voirie]].
 
##Lorsque le jugement à prendre par le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] dépend d'une [[Question préjudicielle (fr)|question préjudicielle]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX9X1923X06X0000000732 Tribunal des conflits 16&nbsp;juin 1923, ''Septfonds'']</ref> dont la connaissance appartient à l'autorité administrative en vertu de la loi.
 
##Lorsque le jugement à prendre par le [[Tribunal des conflits (fr)|Tribunal des conflits]] dépend d'une [[Question préjudicielle (fr)|question préjudicielle]]<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JCX9X1923X06X0000000732 Tribunal des conflits 16&nbsp;juin 1923, ''Septfonds'']</ref> dont la connaissance appartient à l'autorité administrative en vertu de la loi.
#Enfin, l'[[CPPfr:136|article 136]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] énumère un certain nombre de cas intéressant la liberté individuelle et l'[[Inviolabilité du domicile (fr)|inviolabilité du domicile]], cas dans lesquels le conflit ne peut jamais être élevé dans les actions civiles dirigées contre l'État ou contre ses fonctionnaires<ref>Tribunal des conflits, 16 novembre 1964 ''Clément'', JCP, 1965, II, 14286</ref>. Cet art. 136 avait remplacé par l'art. 212 du Code d'instruction criminelle, qui avait donné lieu à une interprétation différente.
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#Enfin, l'[[CPPfr:136|article 136]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] énumère un certain nombre de cas intéressant la liberté individuelle et l'[[Inviolabilité du domicile (fr)|inviolabilité du domicile]], cas dans lesquels le conflit ne peut jamais être élevé dans les actions civiles dirigées contre l'État ou contre ses fonctionnaires<ref>[http://www.jura.uni-saarland.de/france/saja/ja/1964_11_16_tc.htm Tribunal des conflits, 16 novembre 1964 ''Clément''], JCP, 1965, II, 14286, Rec. 796</ref>. Cet [[CPPfr:136|article 136]] du [[Code de procédure pénale (fr)|Code de procédure pénale]] avait remplacé l'article 212 du [[Code d'instruction criminelle (fr)|Code d'instruction criminelle]], qui avait donné lieu à une interprétation différente.
  
 
==Les exceptions tenant à l'état dans lequel se trouve le litige devant le juge==
 
==Les exceptions tenant à l'état dans lequel se trouve le litige devant le juge==

Version actuelle en date du 5 juin 2008 à 12:46


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Jugement des conflits par le Tribunal des conflits
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Le conflit positif n'est pas, comme on pourrait le croire, un conflit qui s'élève entre un juge judiciaire et un juge administratif à propos d'un litige à propos duquel chacun des juges se prétendrait compétent. Le conflit positif est une procédure par laquelle l'administration active -et non pas le juge administratif- prétend qu'un litige dont est saisi le juge judiciaire, n'est pas de la compétence de celui-ci. Cette procédure permet à l'administration d'enlever un litige au juge judiciaire. À ce titre, elle se présente comme un moyen de protéger l'administration active contre les interventions de l'autorité judiciaire. Cela est une conséquence et une sanction de la loi des 16 et 24 août 1790.

Qui peut mettre en oeuvre cette procédure

L'autorité compétente pour mettre en oeuvre la procédure du conflit positif est toujours le préfet, à l'exclusion de toute autre autorité administrative. En principe, puisqu'il est un moyen de défendre l'administration contre les empiétements du juge judiciaire, le conflit positif peut être élevé devant toutes les juridictions judiciaires.

Il y a cependant à ce principe deux séries d'exceptions. Il y a des exceptions qui résultent soit des textes, soit de particularités de compétence.

Les exceptions prévues par les textes

Elles sont au nombre de trois.

  1. L'art. 1er de l'ordonnance du 1er juin 1828 interdit d'élever les conflits en matière criminelle. On ne peut pas élever le conflit devant la Cour d'assises.
  2. L'art. 2 de l'ordonnance du 1er juin 1828 limite l'élévation du conflit en matière correctionnelle à deux hypothèses.
    1. Lorsque la répression du délit est attribuée au juge administratif par une loi. C'est le cas par exemple des contraventions de grande voirie.
    2. Lorsque le jugement à prendre par le Tribunal des conflits dépend d'une question préjudicielle[1] dont la connaissance appartient à l'autorité administrative en vertu de la loi.
  3. Enfin, l'article 136 du Code de procédure pénale énumère un certain nombre de cas intéressant la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile, cas dans lesquels le conflit ne peut jamais être élevé dans les actions civiles dirigées contre l'État ou contre ses fonctionnaires[2]. Cet article 136 du Code de procédure pénale avait remplacé l'article 212 du Code d'instruction criminelle, qui avait donné lieu à une interprétation différente.

Les exceptions tenant à l'état dans lequel se trouve le litige devant le juge

D'abord, le conflit positif ne peut pas être élevé avant que l'instance ne soit engagée devant le juge. De même, il ne peut plus être élevé lorsque le juge judiciaire a prononcé un jugement définitif sur l'affaire (autorité de la chose jugée).

La procédure à du conflit positif

C'est le préfet qui met en marche la procédure du conflit positif. Il adresse à cet effet au tribunal judiciaire qu'il estime saisi à tort un déclinatoire de compétence qui a pour objet d'inviter le juge à se dessaisir du dossier en déclinant sa compétence, en se déclarant incompétent. Cet acte est indispensable et ne peut être remplacé par aucun autre[3]. Il doit, à peine de nullité, viser le principe de séparation des pouvoirs. Ce déclinatoire est transféré au tribunal judiciaire par l'intermédiaire du procureur de la République.

Placé devant le déclinatoire de compétence, le juge judiciaire a une option: ­ou bien il estime que le préfet a raison de revendiquer le litige comme ne pouvant pas être tranché par le juge judiciaire, et, en conséquence, le juge judiciaire se dessaisit du dossier en se déclarant incompétent. ­Ou bien, au contraire, le juge judiciaire estime que le préfet a tort, et dans ce cas, il rejette le déclinatoire de compétence. Dans cette deuxième hypothèse, le procureur dispose d'un délai de cinq jours pour transmettre au préfet le jugement par lequel le tribunal judiciaire a rejeté le déclinatoire.

C'est alors au tour du préfet de choisir entre deux attitudes:

  • Dans un délai de quinze jours, le préfet peut ­ou bien estimer que sa première démarche n'était pas fondée et admettre que le tribunal judiciaire a eu raison de ne pas s'incliner devant le déclinatoire de compétence; la procédure est alors terminée.
  • ­Ou bien au contraire, le préfet entend persister dans sa réclamation d'incompétence. S'il entend persister, le préfet, prend un nouvel acte qui porte le nom d'arrêté de conflit.

Cet arrêté de conflit emporte une double conséquence:

  • D'une part, le tribunal judiciaire doit immédiatement suspendre le cours du procès.
  • D'autre part, le Tribunal des conflits se trouve saisi par la transmission de l'arrêté de conflit, qui est effectué par le ministre de la justice.

Le règlement du conflit positif par le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits a un délai de trois mois pour se prononcer sur l'arrêt de conflit qui lui est soumis. Ce délai est assez bref et si le tribunal judiciaire n'a pas reçu dans le mois qui suit ces trois mois la décision du Tribunal des conflits, il peut reprendre l'affaire. Le Tribunal des conflits ne se prononce que sur l'arrêté de conflit lui-même, soit pour le confirmer, soit pour l'annuler, mais il est bien évident que tout découle de cette simple confirmation ou annulation.

Si en effet le Tribunal des conflits confirme l'arrêté de conflit pris par le préfet, il en résulte que celui-ci avait raison de prétendre que le juge judiciaire n'était pas compétent. La confirmation de l'arrêté de conflit dessaisit donc définitivement le juge judiciaire.

Si au contraire le Tribunal des conflits annule l'arrêté du préfet, c'est que le juge judiciaire avait raison de persister dans sa revendication de compétence. L'annulation de l'arrêté de conflit lui rend la liberté et, confirmé dans sa compétence, le juge judiciaire peut reprendre le cours de son jugement.

Voir aussi

Notes et références

  1. Tribunal des conflits 16 juin 1923, Septfonds
  2. Tribunal des conflits, 16 novembre 1964 Clément, JCP, 1965, II, 14286, Rec. 796
  3. Tribunal des conflits 5 juillet 1951 Avranches et Desmarets, Rec. 638 (et ici)