Témoin dans un procès pénal (de) : Différence entre versions
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:« Le témoin a en général à rendre compte d'événements qui se sont déroulés dans le passé. Il ne restitue toutefois pas les événements eux-mêmes, mais seulement la perception qu'il en a eue. Intervient ici de manière fondamentale la façon de voir, le jugement, la persistance de la mémoire du témoin, ainsi que sa capacité de raconter de manière strictement neutre, la fiabilité et crédibilité personnelles de celui-ci. Le résultat de la perception et de son compte-rendu sont en d'autres termes en général absolument personnels. En cela, un témoin ne peut généralement pas être remplacé par un autre moyen de preuve et presque jamais par un moyen quelconque de preuve<ref>RGSt 47, 100, 104 et s.: voir aussi BGHSt, 22, 347, 348; NJW 1969, 2119</ref> ». | :« Le témoin a en général à rendre compte d'événements qui se sont déroulés dans le passé. Il ne restitue toutefois pas les événements eux-mêmes, mais seulement la perception qu'il en a eue. Intervient ici de manière fondamentale la façon de voir, le jugement, la persistance de la mémoire du témoin, ainsi que sa capacité de raconter de manière strictement neutre, la fiabilité et crédibilité personnelles de celui-ci. Le résultat de la perception et de son compte-rendu sont en d'autres termes en général absolument personnels. En cela, un témoin ne peut généralement pas être remplacé par un autre moyen de preuve et presque jamais par un moyen quelconque de preuve<ref>RGSt 47, 100, 104 et s.: voir aussi BGHSt, 22, 347, 348; NJW 1969, 2119</ref> ». | ||
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Peut également être témoin un informateur. Par « informateur », on entend un groupe indéfini de personnes qui donnent à la police, avec ou sans récompense, régulièrement ou occasionnellement, des informations qui servent à empêcher et/ou à élucider des infractions, et dont l'identité est tenue secrète pour les autorités<ref>BGHGr SSt 32, 115, 121; NJW 1984, 247: NJW 1995, 2237</ref>. Dans la notion largement définie d'informateur, on comprend aussi l'agent provocateur. | Peut également être témoin un informateur. Par « informateur », on entend un groupe indéfini de personnes qui donnent à la police, avec ou sans récompense, régulièrement ou occasionnellement, des informations qui servent à empêcher et/ou à élucider des infractions, et dont l'identité est tenue secrète pour les autorités<ref>BGHGr SSt 32, 115, 121; NJW 1984, 247: NJW 1995, 2237</ref>. Dans la notion largement définie d'informateur, on comprend aussi l'agent provocateur. | ||
− | Au statut d'agent provocateur revient une fonction importante dans la lutte contre la criminalité organisée, par exemple contre le trafic de drogue. La légalité de son emploi suppose cependant que le comportement provocateur reste à l'intérieur des limites posées par le principe de l'[[État de droit (de)|État de droit]]<ref>BGH NStZ 1984, 78</ref>. L'agent provocateur ne doit être de toute façon infiltré que si la justesse de forts soupçons, déjà existants, de très graves comportements répréhensibles, doit être confirmée<ref>BGHSt 32, 345; NJW 1984, 2300: BGH NJW 1980, 1761</ref>, mais pas pour décider par des actes constants l'[[auteur de l'infraction (de)|auteur]] à passer à l'acte<ref>BGHSt 32, 345; NJW 1984, 2300: BGH NJW 1981, 1626</ref>. Le dépassement des limites de la provocation à l'acte par l'agent provocateur doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine du provoqué. Pour cela, le juge du fond dispose d'une marge d'appréciation suffisante, qui va, pour le délit, jusqu'à l'[[arrêt des poursuites (de)|arrêt des poursuites]]<ref>Conformément aux [[STPO:153|§§ 153]] et [[STPO:153a|153a]] C. proc. pén.</ref>, et, pour un [[crime (de)|crime]], jusqu'au minimum de la peine encourue, avec la possibilité offerte par le [[STPO:47|§ 47 al. 2]] C. proc. pén., à savoir l'[[avertissement avec remise de peine (de)|avertissement avec remise de peine]]. La forclusion de l'action étatique pénale, les exceptions de procédure, l'interdiction de prouver et les excuses absolutoires sont exclues<ref>BGHSt 32, 345; NJW 1984,2300: BGH ''wistra'' 1990, 64</ref>. Dans le cadre de l'appréciation de la peine, l'influence d'un agent provocateur sur l'auteur est elle aussi à prendre en compte, y compris lorsque l'action de l'agent provocateur reste à l'intérieur des limites posées par le principe de l'État de droit<ref>BGH NStZ 1992, 488</ref>. L'utilisation de la reconnaissance d'indicateurs et d'informations n'est pas régie par la loi parce que ceci n'est pas considéré comme indispensable. Parce que les agents provocateurs sont en principe des témoins, leur protection se fait conformément aux règles générales<ref>[[ | + | Au statut d'agent provocateur revient une fonction importante dans la lutte contre la criminalité organisée, par exemple contre le trafic de drogue. La légalité de son emploi suppose cependant que le comportement provocateur reste à l'intérieur des limites posées par le principe de l'[[État de droit (de)|État de droit]]<ref>BGH NStZ 1984, 78</ref>. L'agent provocateur ne doit être de toute façon infiltré que si la justesse de forts soupçons, déjà existants, de très graves comportements répréhensibles, doit être confirmée<ref>BGHSt 32, 345; NJW 1984, 2300: BGH NJW 1980, 1761</ref>, mais pas pour décider par des actes constants l'[[auteur de l'infraction (de)|auteur]] à passer à l'acte<ref>BGHSt 32, 345; NJW 1984, 2300: BGH NJW 1981, 1626</ref>. Le dépassement des limites de la provocation à l'acte par l'agent provocateur doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine du provoqué. Pour cela, le juge du fond dispose d'une marge d'appréciation suffisante, qui va, pour le délit, jusqu'à l'[[arrêt des poursuites (de)|arrêt des poursuites]]<ref>Conformément aux [[STPO:153|§§ 153]] et [[STPO:153a|153a]] C. proc. pén.</ref>, et, pour un [[crime (de)|crime]], jusqu'au minimum de la peine encourue, avec la possibilité offerte par le [[STPO:47|§ 47 al. 2]] C. proc. pén., à savoir l'[[avertissement avec remise de peine (de)|avertissement avec remise de peine]]. La forclusion de l'action étatique pénale, les exceptions de procédure, l'interdiction de prouver et les excuses absolutoires sont exclues<ref>BGHSt 32, 345; NJW 1984,2300: BGH ''wistra'' 1990, 64</ref>. Dans le cadre de l'appréciation de la peine, l'influence d'un agent provocateur sur l'auteur est elle aussi à prendre en compte, y compris lorsque l'action de l'agent provocateur reste à l'intérieur des limites posées par le principe de l'État de droit<ref>BGH NStZ 1992, 488</ref>. L'utilisation de la reconnaissance d'indicateurs et d'informations n'est pas régie par la loi parce que ceci n'est pas considéré comme indispensable. Parce que les agents provocateurs sont en principe des témoins, leur protection se fait conformément aux règles générales<ref>[[STPO:68|§ 68]] C. proc. pén., BT-Drucks. 12/989</ref>. Les dépositions d'indicateurs et d'agents informateurs sont régulièrement introduites dans la procédure pénale grâce à des témoins par ouï-dire. |
Les témoins par ouï-dire sont avant tout des [[Fonctionnaire de police (de)|fonctionnaires de police]], de l'[[Office fédéral de la police judiciaire (de)|Office fédéral de la police judiciaire]], ou d'[[Employé (de)|employés]] de l'[[Office fédéral de protection de la constitution (de)|Office fédéral de protection de la constitution]], qui sont entendus sur des faits, qui n'ont pas été perçus eux-mêmes, mais par des personnes tenues secrètes ou restant anonymes (indicateurs, agents informateurs), que ce soit par un interrogatoire formel de cette personne ou sans forme. Les employés sont obligés de conserver l'anonymat de leurs informateur ou de tenir secret leur séjour, s'ils n'ont pas reçus l'autorisation de témoigner. Le refus de la police d'admettre un indicateur comme témoin, alors que ses déclarations sont importantes pour la procédure pénale, constitue une violation du droit à interrogation du témoin, posé par l'art. 6, al. 3 en relation avec l'al. 1<SUP>er</SUP> de la [[Convention Européenne des droits de l'homme]], si un interrogatoire du témoin sous couvert de l'anonymat était possible<ref>Recueil des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme NJW 1992, 3088: v. BGH NStZ 1993, 284</ref>. L'audition d'un témoin d'ouï-dire n'est alors pas interdite et n'est également pas exclue par le [[STPO:250|§ 250]] C. proc. pén.<ref>RGSt 48, 246 BGHSt 6, 209; NJW 1954, 1415: 22 268, 270; NJW 1969, 196</ref>. Une telle interdiction ne peut également pas découler de l'art. 103 al. 1er<ref>LF BverfGE 57, 292: BGHSt 17, 382, 387 et s.; NJW 1972, 1876</ref>. Les témoins par ouï-dire sont des moyens de preuve immédiats des indices, c'est-à-dire les confidences qui leur ont été faite par une autre personne, qui a pu faire des constatations propres<ref>BGHSt 1, 373; NJW 1952 153; 6, 209; NJW 1954, 1415</ref>. La [[Cour fédérale de justice (de)|Cour fédérale de justice]], dans une [[Jurisprudence (de)|jurisprudence constante]], a toujours admis l'audition comme informateur anonyme d'agents ayant effectué des interrogatoire<ref>BGHSt 17, 382; NJW 1962, 1876: 33, 178; NJW 1985, 1789: 36, 159; NJW 1989, 3291</ref>, et n'y a pas de violation de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme<ref>BGHSt 17, 382, 388; NJW 1962, 1876: BGH NJW 1991, 646</ref>. L'appréciation de la valeur de la preuve de telles déclarations en considération du fait qu'elles rapportent des constatations de seconde main, est une question laissée à la appréciation souveraine des preuves<ref>[[STPO:261|§ 261]] C. proc. pén.</ref>. | Les témoins par ouï-dire sont avant tout des [[Fonctionnaire de police (de)|fonctionnaires de police]], de l'[[Office fédéral de la police judiciaire (de)|Office fédéral de la police judiciaire]], ou d'[[Employé (de)|employés]] de l'[[Office fédéral de protection de la constitution (de)|Office fédéral de protection de la constitution]], qui sont entendus sur des faits, qui n'ont pas été perçus eux-mêmes, mais par des personnes tenues secrètes ou restant anonymes (indicateurs, agents informateurs), que ce soit par un interrogatoire formel de cette personne ou sans forme. Les employés sont obligés de conserver l'anonymat de leurs informateur ou de tenir secret leur séjour, s'ils n'ont pas reçus l'autorisation de témoigner. Le refus de la police d'admettre un indicateur comme témoin, alors que ses déclarations sont importantes pour la procédure pénale, constitue une violation du droit à interrogation du témoin, posé par l'art. 6, al. 3 en relation avec l'al. 1<SUP>er</SUP> de la [[Convention Européenne des droits de l'homme]], si un interrogatoire du témoin sous couvert de l'anonymat était possible<ref>Recueil des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme NJW 1992, 3088: v. BGH NStZ 1993, 284</ref>. L'audition d'un témoin d'ouï-dire n'est alors pas interdite et n'est également pas exclue par le [[STPO:250|§ 250]] C. proc. pén.<ref>RGSt 48, 246 BGHSt 6, 209; NJW 1954, 1415: 22 268, 270; NJW 1969, 196</ref>. Une telle interdiction ne peut également pas découler de l'art. 103 al. 1er<ref>LF BverfGE 57, 292: BGHSt 17, 382, 387 et s.; NJW 1972, 1876</ref>. Les témoins par ouï-dire sont des moyens de preuve immédiats des indices, c'est-à-dire les confidences qui leur ont été faite par une autre personne, qui a pu faire des constatations propres<ref>BGHSt 1, 373; NJW 1952 153; 6, 209; NJW 1954, 1415</ref>. La [[Cour fédérale de justice (de)|Cour fédérale de justice]], dans une [[Jurisprudence (de)|jurisprudence constante]], a toujours admis l'audition comme informateur anonyme d'agents ayant effectué des interrogatoire<ref>BGHSt 17, 382; NJW 1962, 1876: 33, 178; NJW 1985, 1789: 36, 159; NJW 1989, 3291</ref>, et n'y a pas de violation de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme<ref>BGHSt 17, 382, 388; NJW 1962, 1876: BGH NJW 1991, 646</ref>. L'appréciation de la valeur de la preuve de telles déclarations en considération du fait qu'elles rapportent des constatations de seconde main, est une question laissée à la appréciation souveraine des preuves<ref>[[STPO:261|§ 261]] C. proc. pén.</ref>. | ||
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Allemagne > Droit Public (Öffentliches Recht) > Droit pénal (Strafrecht) > Procédure pénale (Strafverfahrensrecht)
Le témoin (Zeuge) est un moyen de preuve personnel. La preuve par témoin est l'un des plus importants moyens de preuve qu'offre le Code de procédure pénale à la recherche de la vérité. À la différence des moyens de preuve que sont le transport sur les lieux et la preuve littérale , et bien plus encore que l'avis d'expert, le poids de la preuve par témoin dépend de circonstances, qui se trouvent dans le moyen de preuve même, à savoir sa personnalité, son caractère et ses motifs[1]. Le Tribunal d'empire a déjà caractérisé comme suit la nature particulière de la preuve par témoin :
- « Le témoin a en général à rendre compte d'événements qui se sont déroulés dans le passé. Il ne restitue toutefois pas les événements eux-mêmes, mais seulement la perception qu'il en a eue. Intervient ici de manière fondamentale la façon de voir, le jugement, la persistance de la mémoire du témoin, ainsi que sa capacité de raconter de manière strictement neutre, la fiabilité et crédibilité personnelles de celui-ci. Le résultat de la perception et de son compte-rendu sont en d'autres termes en général absolument personnels. En cela, un témoin ne peut généralement pas être remplacé par un autre moyen de preuve et presque jamais par un moyen quelconque de preuve[2] ».
L'objet de la preuve par témoin est constitué de faits, mais pas de simples opinions, conclusions, jugements de valeur ou questions de droit. Le prévenu d'un procès pénal ne peut demander dans un procès civil le désaveu des déclarations d'un témoin entendu dans une procédure pénale. De plus, il lui manque l'intérêt légitime pour intenter une action en dédommagement, jusqu'à ce que la procédure soit achevée[3].
Sommaire
Le choix du témoin
La capacité à témoigner
Chacun est apte à témoigner. Les enfants et les incapables majeurs peuvent également être témoins, tout comme les parents ou les proches parents, ainsi que les amis ou les ennemis. Si lors de l'audience principale, la communication orale immédiate avec un témoin retardé mental ou avec une très mauvaise audition est impossible, le tribunal peut recourir à l'aide d'un ami du malade. La nomination d'un traducteur est laissée à l'appréciation du tribunal[4]. Les témoins peuvent être par exemple: une partie civile, un défenseur, un traducteur, un éducateur, un représentant légal, un expert.
Lors de l'appréciation de témoignages d'enfant à charge, la genèse de l'accusation est d'une signification particulière[5]. L'appréciation de l'effet que peut avoir une maladie sur la valeur d'un témoignage nécessite des connaissances médicales et non des déclarations psychologiques, de telle sorte que le jugement de la fiabilité du blessé donne également lieu à la consultation d'un psychiatre[6].
Peut également être témoin un informateur. Par « informateur », on entend un groupe indéfini de personnes qui donnent à la police, avec ou sans récompense, régulièrement ou occasionnellement, des informations qui servent à empêcher et/ou à élucider des infractions, et dont l'identité est tenue secrète pour les autorités[7]. Dans la notion largement définie d'informateur, on comprend aussi l'agent provocateur.
Au statut d'agent provocateur revient une fonction importante dans la lutte contre la criminalité organisée, par exemple contre le trafic de drogue. La légalité de son emploi suppose cependant que le comportement provocateur reste à l'intérieur des limites posées par le principe de l'État de droit[8]. L'agent provocateur ne doit être de toute façon infiltré que si la justesse de forts soupçons, déjà existants, de très graves comportements répréhensibles, doit être confirmée[9], mais pas pour décider par des actes constants l'auteur à passer à l'acte[10]. Le dépassement des limites de la provocation à l'acte par l'agent provocateur doit être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine du provoqué. Pour cela, le juge du fond dispose d'une marge d'appréciation suffisante, qui va, pour le délit, jusqu'à l'arrêt des poursuites[11], et, pour un crime, jusqu'au minimum de la peine encourue, avec la possibilité offerte par le § 47 al. 2 C. proc. pén., à savoir l'avertissement avec remise de peine. La forclusion de l'action étatique pénale, les exceptions de procédure, l'interdiction de prouver et les excuses absolutoires sont exclues[12]. Dans le cadre de l'appréciation de la peine, l'influence d'un agent provocateur sur l'auteur est elle aussi à prendre en compte, y compris lorsque l'action de l'agent provocateur reste à l'intérieur des limites posées par le principe de l'État de droit[13]. L'utilisation de la reconnaissance d'indicateurs et d'informations n'est pas régie par la loi parce que ceci n'est pas considéré comme indispensable. Parce que les agents provocateurs sont en principe des témoins, leur protection se fait conformément aux règles générales[14]. Les dépositions d'indicateurs et d'agents informateurs sont régulièrement introduites dans la procédure pénale grâce à des témoins par ouï-dire.
Les témoins par ouï-dire sont avant tout des fonctionnaires de police, de l'Office fédéral de la police judiciaire, ou d'employés de l'Office fédéral de protection de la constitution, qui sont entendus sur des faits, qui n'ont pas été perçus eux-mêmes, mais par des personnes tenues secrètes ou restant anonymes (indicateurs, agents informateurs), que ce soit par un interrogatoire formel de cette personne ou sans forme. Les employés sont obligés de conserver l'anonymat de leurs informateur ou de tenir secret leur séjour, s'ils n'ont pas reçus l'autorisation de témoigner. Le refus de la police d'admettre un indicateur comme témoin, alors que ses déclarations sont importantes pour la procédure pénale, constitue une violation du droit à interrogation du témoin, posé par l'art. 6, al. 3 en relation avec l'al. 1er de la Convention Européenne des droits de l'homme, si un interrogatoire du témoin sous couvert de l'anonymat était possible[15]. L'audition d'un témoin d'ouï-dire n'est alors pas interdite et n'est également pas exclue par le § 250 C. proc. pén.[16]. Une telle interdiction ne peut également pas découler de l'art. 103 al. 1er[17]. Les témoins par ouï-dire sont des moyens de preuve immédiats des indices, c'est-à-dire les confidences qui leur ont été faite par une autre personne, qui a pu faire des constatations propres[18]. La Cour fédérale de justice, dans une jurisprudence constante, a toujours admis l'audition comme informateur anonyme d'agents ayant effectué des interrogatoire[19], et n'y a pas de violation de l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme[20]. L'appréciation de la valeur de la preuve de telles déclarations en considération du fait qu'elles rapportent des constatations de seconde main, est une question laissée à la appréciation souveraine des preuves[21].
Le droit du prévenu à une procédure pénale étatique équitable[22] ordonne de poser des exigences particulières en matière d'appréciation de la preuve, en raison de la fiabilité limitée de la preuve par ouï-dire. Des déclarations, provenant d'un informateur qui n'est pas entendu à l'audience principale, ne suffisent pas pour prouver des points de vue importants, si elles ne sont pas confirmées par d'autres, selon la conviction de la cour pénale[23]. Ce qu'un prévenu a raconté à un compagnon de cellule, mis dans sa cellule à l'instigation de la police pour lui soutirer des aveux sur les faits, ne doit pas être utilisé. Par contre, est utilisable la déclaration, qu'a faite un témoin, entendu à l'audience principale, que la police sur la base d'indications de l'accusé contre son compagnon de cellule[24].
La convocation du témoin
Dans certains cas, la convocation du témoin doit se faire à l'étranger[25], et est donc difficile. Dans d'autres cas, la convocation du témoin représente une charge pour la coopération judiciaire en matière pénale, au vu de la législation. Indépendamment de ces cas, seule est décisive la question de savoir si l'apport de la preuve est nécessaire à la recherche de la vérité, conformément au pouvoir d'appréciation légitime du juge.
Pour prendre la décision de demander de faire la preuve d'un fait en ordonnant l'audition d'un témoin se trouvant à l'étranger, le tribunal, à la différence de la décision pour d'autres moyens de preuve, est libéré de l'interdiction d'anticiper la preuve[26].
S'il refuse de prendre cette décision, c'est-à-dire que s'il estime que cette preuve n'aurait pas d'influence sur les constatations, cette décision doit être motivée[27]. Durant l'audience principale[28], le témoin doit quitter la salle d'audience après les constatations de son audition.
Cette règle n'est cependant qu'une règle de police. C'est pourquoi la demande d'audition d'un témoin ne peut être refusée au motif que ladite personne — par exemple, une personne assistant au procès — aurait été présente dans la salle d'audience durant l'instruction du procès[29].
Pour l'identification d'un témoin au sens du droit de la preuve, il ne suffit pas, en principe, de donner simplement le nom de témoins et l'indication de leur domicile. Un témoin qui doit être distingué parmi un groupe de personnes (par exemple parmi les habitants d'une localité) n'est pas encore identifié[30]. Un indicateur peut également être témoin, éventuellement d'ouï-dire. Le législateur allemand, ainsi que les législateurs étrangers, ont établi que les indicateurs ne bénéficient pas d'un sauf-conduit des témoins qui découlerait du droit international public. Ils se sont donc efforcés de l'introduire par des prescriptions de droit interne sur la coopération judiciaire en matière pénale[31].
Le statut du témoin
Les obligations du témoin
L'obligation de témoigner est un devoir général du citoyen[32]. Il pèse sur tout citoyen allemand, les étrangers (à l'exception de ceux se trouvant sur un territoire étranger[33] et des apatrides pendant qu'ils séjournent sur le territoire national.
Les obligations principales du témoin
Le témoin a trois obligations principales : il doit
- se présenter devant le tribunal et devant le parquet — mais pas devant la police[34],
- dire la vérité[35], à moins qu'il ne puisse opposer un droit de ne pas répondre parce qu'il a un intérêt personnel ou à cause du secret professionnel[36] et
- déposer sa déclaration sous serment (§ 59 StPO, mais seulement sur demande du juge[37], sauf exception recevable ou obligatoire[38].
Si le témoignage ou la prestation du serment est refusé sans raison légale, le § 70 al. 1er C. proc. pén. prévoit, en principe obligatoirement, la mise à sa charge des coûts et la fixation d'une astreinte ou, à titre compensatoire, une peine d'emprisonnement pour trouble à l'audience. Selon la disposition facultative du § 70 al. 2 C. proc. pén., il appartient au pouvoir d'appréciation du juge d'ordonner l'obtention par la force du témoignage par une astreinte par corps. L'accusé n'a aucun droit à ce que le juge fasse usage de la mesure du § 70 al. 2 C. proc. pén. Aucun appel ne peut être fondé sur une l'abstention du juge d'user de cette mesure[39]. Le pouvoir d'appréciation du juge est cependant limité, d'une part, par le devoir d'élucidation des faits[40] et, d'autre part, par le principe de proportionnalité. Avec la privation de liberté liée à des astreintes, ils appartiennent à la catégorie des normes prévues pour l'application de devoirs créés par la loi[41]. Le règlement interne de chaque juridiction en prévoie contre les personnes qui, sans raison, refusent de témoigner ou de prêter serment[42].
Les obligations secondaires du témoin
Aux obligations principales des témoins, sont associées des obligations secondaires :
- obligation de confrontation[43], d'assister et de concourir à un transport sur les lieux[44],
- de faire des déclarations pendant son service et,
- sous certaines conditions, de subir certains examens médicaux[45].
Les droits du témoin
Le tribunal a envers les témoins un devoir de protection car le témoin, de moyen de preuve, et nonobstant sa fonction processuelle, ne doit pas devenir un objet d'une procédure[46]. Pour cette raison, le tribunal ne peut être obligé d'aggraver la situation de danger du témoin ou de provoquer de fausses déclarations s'il peut sérieusement craindre que le témoin, par ses déclarations conformes à la vérité, ne soit placé en danger de mort, et s'il n'ordonne aucune possibilité de protection des témoins[47]. L'amélioration de la protection des témoins est l'un des points forts de la loi sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et autres manifestations de la criminalité organisée du 15 juillet 1992[48]. Les modifications, avant tout du § 68 C. proc. pén., mettent l'accent sur la protection de la personne. Selon le § 172 n° 1a GVG, introduit par la OrgKG, le tribunal peut prononcer le huis-clos, si la mise en danger d'un témoin ou d'une autre personne est à craindre. Le témoin peut en principe appeler un défenseur de son choix à son audition si cela lui semble indispensable pour faire usage de ses droits dans le procès de manière indépendante et conformément à ses intérêts.
L'avocat a cependant sur ce point aucun droit propre de se plaindre. Il ne peut que conseiller le témoin. Il n'est pas partie au procès et n'a pas droit à voir les pièces du dossier[49]. Mais dans des cas exceptionnels, sur demande, une communication de pièces du dossier doit être garantie au conseiller adjoint au témoin dont la connaissance est nécessaire pour pouvoir assister efficacement, par exemple l'acte d'accusation, le procès verbal de déclarations antérieures du témoin. Le conseiller n'a pas besoin d'autorisation expresse du tribunal[50]. Son empêchement ne donne pas le droit au témoin de ne pas se présenter à l'audience[51]. Il peut représenter plusieurs témoins en même temps[52]. L'avocat, qui n'est pas partie, n'a pas besoin de se présenter en robe. Si un témoin fait usage de son droit de se servir d'un avocat pendant son audition à l'audience principale, il a le droit de ne pas répondre aux questions concernant le contenu de la consultation avec son avocat[53].
En ce qui concerne les personnes blessées, une nouvelle situation juridique a été créée par la loi sur la protection des victimes[54] : la personne blessée peut se servir de l'aide d'un avocat dans la procédure pénale ou s'y faire représenter[55]) : lors de l'audition de la victime de blessures par le tribunal ou par le procureur, la présence de l'avocat est autorisée. Il peut faire usage à la place de la personne blessée de son droit de contester des questions[56] et déposer une demande de huis-clos en vertu du § 171b GVG, sauf si la personne blessée le contredit. Si la personne blessée est entendue comme témoin, elle peut, si elle le demande, se voir autoriser la présence d'une personne de son choix. La décision est prise par celui qui dirige l'interrogatoire et n'est pas susceptible de recours[57].
L'audition par vidéo de témoins sensibles en dehors de la salle d'audience est prévue par la loi de protection des témoins[58]. Cette loi permet l'enregistrement du son et de l'image de l'audition d'un témoin, et notamment pour des témoins âgés de moins de 16 ans, victimes d'une infraction, ou lorsqu'existe la crainte de ce que ce témoin ne puisse être entendu à l'audience principale et que cet enregistrement est nécessaire à la manifestation de la vérité[59]. Le juge est obligé de recourir à l'audition à distance, c'est-à-dire ayant lieu en dehors de la salle d'audience, mais retransmise en directe, d'un témoin si un préjudice grave menacerait son bien-être s'il était entendu en présence des personnes en droit d'être présentes[60]. Le tribunal peut ordonner la retransmission en directe de l'audition d'un témoin, afin de le protéger[61].
Notes et références
- ↑ BGHGrS 32. 115. 127; NJW 1984, 247, 249
- ↑ RGSt 47, 100, 104 et s.: voir aussi BGHSt, 22, 347, 348; NJW 1969, 2119
- ↑ BGH NJW 1986, 2502
- ↑ BGH NJW 1997, 2335
- ↑ BGH NJW NStZ 1995, 558
- ↑ BGH NStZ 1995, 558
- ↑ BGHGr SSt 32, 115, 121; NJW 1984, 247: NJW 1995, 2237
- ↑ BGH NStZ 1984, 78
- ↑ BGHSt 32, 345; NJW 1984, 2300: BGH NJW 1980, 1761
- ↑ BGHSt 32, 345; NJW 1984, 2300: BGH NJW 1981, 1626
- ↑ Conformément aux §§ 153 et 153a C. proc. pén.
- ↑ BGHSt 32, 345; NJW 1984,2300: BGH wistra 1990, 64
- ↑ BGH NStZ 1992, 488
- ↑ § 68 C. proc. pén., BT-Drucks. 12/989
- ↑ Recueil des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme NJW 1992, 3088: v. BGH NStZ 1993, 284
- ↑ RGSt 48, 246 BGHSt 6, 209; NJW 1954, 1415: 22 268, 270; NJW 1969, 196
- ↑ LF BverfGE 57, 292: BGHSt 17, 382, 387 et s.; NJW 1972, 1876
- ↑ BGHSt 1, 373; NJW 1952 153; 6, 209; NJW 1954, 1415
- ↑ BGHSt 17, 382; NJW 1962, 1876: 33, 178; NJW 1985, 1789: 36, 159; NJW 1989, 3291
- ↑ BGHSt 17, 382, 388; NJW 1962, 1876: BGH NJW 1991, 646
- ↑ § 261 C. proc. pén.
- ↑ Art. 2 al. 1er en relation avec l'art. 20 al. 3 LF
- ↑ BverfG NStZ 1995, 600
- ↑ BGHSt 34, 362; NJW 1987, 2525
- ↑ Conformément au § 244 al. 5, 2e phr. C. proc. pén.
- ↑ Prévue par le § 244 al. 3 C. proc. pén.
- ↑ BGHSt 40, 60; NJW 1994, 1484
- ↑ § 243 al. 2 C. proc. pén.
- ↑ RGSt 1, 367
- ↑ BGHSt 40, 6; NJW 1994, 1294
- ↑ BGHSt 35, 216; NJW 1988, 3105
- ↑ BVerfGE 105, 112; NJW 1975, 103
- ↑ §§ 18 à 20 GVG
- ↑ §§ 48 et s., 161a C. proc. pén.
- ↑ § 57, voir aussi §§ 68 et 69 C. proc. pén.
- ↑ §§ 52 à 55 C. proc. pén.
- ↑ § 161a al. 1er phr. 1 C. proc. pén.
- ↑ §§ 60 à 63, 65 C. proc. pén.
- ↑ RGSt 57, 29: BGH GA 1968, 305, 307
- ↑ § 244 al. 2 C. proc. pén.
- ↑ BVerfGE 43, 101, 106; NJW 1977, 293
- ↑ BVerfG NJW 1988, 899
- ↑ § 58 al. 2 C. proc. pén.
- ↑ BGH GA 1965, 108
- ↑ § 81c C. proc. pén.
- ↑ BVerfGE 38, 105 et s.; NJW 1975, 103
- ↑ BGH NStZ 1984 31; BGH NJW 1993, 1214
- ↑ Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität, OrgKG : BGBl I 1302; III 450-23
- ↑ BVerfGE 38, 105, 112; NJW 1975, 103
- ↑ BGH NStZ 1990, 25
- ↑ BGH NStZ 1989, 484
- ↑ BGH StR 47/90, du 6 mars 1990
- ↑ OLG Düsseldorf NStZ 1991, 504
- ↑ Opferschutzgesetz
- ↑ § 406 et s. C. proc. pén.
- ↑ § 238 al. 2, § 242 C. proc. pén.
- ↑ § 406 C. proc. pén.
- ↑ Zeugenschutzgesetz du 30 avril 1998 : BGBl; I, p. 820
- ↑ § 58 C. de proc. pén.
- ↑ § 168e C. proc. pén.
- ↑ § 247a C. proc. pén.
Bibliographie
Rainer Arnold, Développements majeurs en droit allemand en 1998, Revue internationale de droit comparé, 51e année, n° 1, janvier-mars 1999, Chronique, p. 135.
Voir aussi
- Trouver la notion témoin pénal Zeuge Straf* dans l'internet juridique allemand
- Témoin en droit français
- Les repentis face à la justice pénale : Allemagne, Les repentis face à la justice pénale, étude de législation comparée, n° 124 - 1er juin 2003, LC 124 (juin 2003)