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Agression sexuelle (fr) : Différence entre versions

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Ce domaine connaît un vaste mouvement répressif des juges du fond mais la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] applique très rigoureusement le [[Principe de légalité en droit pénal (fr)|principe de légalité]] aux arrêts condamnant un [[Mis en examen (fr)|Mis en examen]] sans relever tous les [[Élément constitutif de l'infraction (fr)|éléments constitutifs]], avec en toile de fond la lutte contre la pratique de la [[correctionnalisation (fr)|correctionnalisation]].
 
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La contrainte, la violence, la menace ou la surprise doit être qualifiées.
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Certains arrêts d'espèce [[cassation (fr)|cassent et renvoient]] en énonçant une solution qui s'impose au regard des faits relevés par rapport à la qualification retenue par les juges du fond :
 
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Version actuelle en date du 16 février 2010 à 18:30


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L'agression sexuelle est un groupe d'infractions définies par une section (art. 222-22 à 222-33-1) du Code pénal :

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise[1] ».

Les agressions sexuelles regroupent :

  • le crime de viol,
  • les délits constitués par les agressions sexuelles autres que le viol,
  • le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, et
  • le délit d'harcèlement sexuel.

Les agressions sexuelles sont régies par des règles spécifiques.

Les règles spécifiques aux agressions sexuelles

Les aggressions sexuelles connaissent des règles dérogatoires au regard de l'application territoriale du droit pénal, définie par les art. 113-1 et s. du Code pénal :

  • les délits faisant partie des agressions sexuelles peuvent être poursuivis par les autorités françaises, mêmes si elles ont été commises à l'étranger par un personne de nationalité française et qu'elles ne sont pas incriminées par le droit du pays dans lequel elles ont été commises (c'est déjà le cas pour les crimes).
  • les infractions faisant parties des agressions sexuelles ne doivent pas être poursuivies sur une plainte de la victime ou sur dénonciation des autorités du pays dans lequel elles ont été commises. Autrement dit, le ministère public peut se saisir des agressions sexuelles dont il a connaissance.

Ces deux exceptions permettent de poursuivre notamment le tourisme sexuel.

Ces différentes infractions sont considérées comme constituant une même infraction au regard de la récidive :

« Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction[2] ».

Application par la jurisprudence

Ce domaine connaît un vaste mouvement répressif des juges du fond mais la Cour de cassation applique très rigoureusement le principe de légalité aux arrêts condamnant un Mis en examen sans relever tous les éléments constitutifs, avec en toile de fond la lutte contre la pratique de la correctionnalisation. La contrainte, la violence, la menace ou la surprise doivent être qualifiées.

Certains arrêts d'espèce cassent et renvoient en énonçant une solution qui s'impose au regard des faits relevés par rapport à la qualification retenue par les juges du fond :

  • Dans un arrêt du 10 mai 2001[3] la chambre criminelle casse un arrêt dans lequel le juge du fond considère que comme il y a autorité sur la victime, il y a agression sexuelle, alors que l'autorité sur la victime n'est pas un élément constitutif de l'infraction mais une circonstance aggravante.
  • Dans un arrêt du 20 juin 2001[4] la chambre criminelle casse un arrêt où les juges du fond avaient dit que « le prévenu ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa victime n'était pas tout à fait consentante » : la victime était consentante ou non mais pas « pas tout à fait ».

Notes et références

  1. Art. 222-22 al. 1er Code pénal
  2. Art. 132-16-1 C. pén.
  3. Crim 10 mai 2001 : Bull. crim. 2001 n° 116 p. 351 ; RDP 2001 comm 110
  4. Crim 20 juin 2001 : DP 2002 comm. 2

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