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Quantum de la sanction pénale (fr) : Différence entre versions

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Le ''quantum'' de la sanction pénale est une question qui a été largement bouleversée par le nouveau Code pénal. Il faut préciser que le montant ou la durée de la sanction est fixé par le texte d'incrimination sauf dans l'hypothèse de peines de substitution. Mais, contrairement à l'ancien Code pénal qui édictait une fourchette, le nouveau Code pénal ne fixe plus que des maxima : telle infraction est punie de telle peine au plus. Très souvent, les texte d'incrimination prévoient à la fois une peine privative ou restrictive de liberté et une amende. Néanmoins, en vertu d'un article de la partie générale, l'art. 132-17, le tribunal peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour les infractions dont il est saisi. Art. 132-17 : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément énoncée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie », et cela même en matière de crime.
 
Le ''quantum'' de la sanction pénale est une question qui a été largement bouleversée par le nouveau Code pénal. Il faut préciser que le montant ou la durée de la sanction est fixé par le texte d'incrimination sauf dans l'hypothèse de peines de substitution. Mais, contrairement à l'ancien Code pénal qui édictait une fourchette, le nouveau Code pénal ne fixe plus que des maxima : telle infraction est punie de telle peine au plus. Très souvent, les texte d'incrimination prévoient à la fois une peine privative ou restrictive de liberté et une amende. Néanmoins, en vertu d'un article de la partie générale, l'art. 132-17, le tribunal peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour les infractions dont il est saisi. Art. 132-17 : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément énoncée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie », et cela même en matière de crime.
  
Dans certains cas, le tribunal peut, et doit, [[Atténuation de la sanction pénale (fr)|atténuer la sanction pénale]] ou prononcer une [[Aggravation de la sanction pénale (fr)|peine supérieure au texte d'incrimination]. Il y a une hypothèse particulière qui est le [[Concours réel d'infractions (fr)|concours d'infraction]].
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Dans certains cas, le tribunal peut, et doit, [[Atténuation de la sanction pénale (fr)|atténuer la sanction pénale]] ou prononcer une [[Aggravation de la sanction pénale (fr)|peine supérieure au texte d'incrimination]]. Il y a une hypothèse particulière qui est le [[Concours réel d'infractions (fr)|concours d'infraction]].
  
 
[[Plan droit pénal général (fr)]]
 
[[Plan droit pénal général (fr)]]

Version du 14 novembre 2005 à 16:49

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général (fr) > Sanction pénale (fr)
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Le quantum de la sanction pénale est une question qui a été largement bouleversée par le nouveau Code pénal. Il faut préciser que le montant ou la durée de la sanction est fixé par le texte d'incrimination sauf dans l'hypothèse de peines de substitution. Mais, contrairement à l'ancien Code pénal qui édictait une fourchette, le nouveau Code pénal ne fixe plus que des maxima : telle infraction est punie de telle peine au plus. Très souvent, les texte d'incrimination prévoient à la fois une peine privative ou restrictive de liberté et une amende. Néanmoins, en vertu d'un article de la partie générale, l'art. 132-17, le tribunal peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour les infractions dont il est saisi. Art. 132-17 : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément énoncée. La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie », et cela même en matière de crime.

Dans certains cas, le tribunal peut, et doit, atténuer la sanction pénale ou prononcer une peine supérieure au texte d'incrimination. Il y a une hypothèse particulière qui est le concours d'infraction.

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