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Minorité pénale (fr) : Différence entre versions

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Le mineur pénal est la personne qui, au moment de l'infraction, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. La minorité pénale est identique à la minorité civile. Pendant très longtemps, l'âge de la minorité pénale était de seize ans. Quantité d'infractions sont commises par des mineurs pénaux. Ex: vol de voiture, incendie de voiture, mais aussi meurtre. La question est de savoir si la minorité pénale est une cause de non-imputabilité. Le texte fondateur en la matière est une ordonnance du 2&nbsp;février 1945 relative à la délinquance juvénile. Cette ordonnance, telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence, distingue trois catégories de mineur pénal.
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Le mineur pénal est la personne qui, au moment de l'infraction, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. La minorité pénale est identique à la minorité civile. Pendant très longtemps, l'âge de la minorité pénale était de seize ans. Quantité d'[[Infraction (fr)|infractions]] sont commises par des mineurs pénaux. Ex: vol de voiture, incendie de voiture, mais aussi meurtre. La question est de savoir si la minorité pénale est une [[Causes de non-imputabilité en droit pénal (fr)|cause de non-imputabilité]]. Le texte fondateur en la matière est l'[http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PJFAP.htm ordonnance n°&nbsp;45-174 du 2&nbsp;février 1945 relative à l'enfance délinquante]. Cette [[Ordonnance (fr)|ordonnance]], telle qu'elle a été interprétée par la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]], distingue trois catégories de mineur pénal.
  
 
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L'''infans'' est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison (sept-huit ans). La Cour de cassation a décidé en 1956 que cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet pas juridiquement une infraction et ne peut pas être sanctionné. Il ne peut non seulement être frappé d'une peine, mais il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La Cour d'appel de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un ''infans''&nbsp;; la Cour de cassation a cassé.
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L'''infans'' est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison (sept-huit ans). La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a décidé en 1956<REF>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1956X12X06X00840X000 Crim. 13&nbsp;décembre 1956]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;840.</REF> que cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet pas juridiquement une infraction et ne peut pas être sanctionné. Il ne peut non seulement être frappé d'une [[Sanction pénale (fr)|peine]], mais il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un ''infans''&nbsp;; la Cour de cassation a cassé.
  
 
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*[http://www.senat.fr/lc/lc53/lc53_mono.html Rapport du Sénat sur la lutte contre la délinquance juvénile (1999)]
 
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Version du 13 juillet 2006 à 07:28

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Responsabilité pénale (fr) > 
Causes de non-imputabilité
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Le mineur pénal est la personne qui, au moment de l'infraction, n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans. La minorité pénale est identique à la minorité civile. Pendant très longtemps, l'âge de la minorité pénale était de seize ans. Quantité d'infractions sont commises par des mineurs pénaux. Ex: vol de voiture, incendie de voiture, mais aussi meurtre. La question est de savoir si la minorité pénale est une cause de non-imputabilité. Le texte fondateur en la matière est l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Cette ordonnance, telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence, distingue trois catégories de mineur pénal.

L'infans

L'infans est l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison (sept-huit ans). La Cour de cassation a décidé en 1956[1] que cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet pas juridiquement une infraction et ne peut pas être sanctionné. Il ne peut non seulement être frappé d'une peine, mais il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La Cour d'appel de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un infans ; la Cour de cassation a cassé.

Les mineurs de sept-huit à treize ans

Le mineur de sept-huit ans à treize ans au moment de la commission de l'infraction, par hypothèse, a une faculté de discernement. Il ne peut pas invoquer une cause de non-imputabilité. L'infraction qu'il a commise est juridiquement constituée. L'ordonnance de 1945 ne le soumet qu'à des mesures éducatives pouvant aller jusqu'au placement dans un établissement pour mineur. Aucune peine ne peut être prononcée contre lui.

Les mineurs de treize à dix-huit ans

Ces mineurs commettent juridiquement une infraction. En ce qui concerne la sanction, en principe, seules des mesures éducatives peuvent être autorisées. Néanmoins, le tribunal peut prononcer une peine, mais à la condition de motiver sa décision en fonction de la personne du mineur et des circonstances de l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que celle qui peut frapper un majeur. La réduction peut être écartée

Plan droit pénal général (fr)

Liens externes

Notes et références

  1. Crim. 13 décembre 1956 : Bull. crim. n° 840.