Légalité et abstention de l'administration (fr) : Différence entre versions
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− | Effectivement, on peut le soutenir mais le problème, c'est que le plus souvent, les textes sont incertains et même quelquefois silencieux. Dans cette situation, on a longtemps hésité, par exemple, pour savoir si l'administration avait l'obligation de prendre des mesures pour exécuter une loi (souvent, une loi se termine par cet article: | + | Effectivement, on peut le soutenir mais le problème, c'est que le plus souvent, les textes sont incertains et même quelquefois silencieux. Dans cette situation, on a longtemps hésité, par exemple, pour savoir si l'administration avait l'obligation de prendre des mesures pour exécuter une loi (souvent, une loi se termine par cet article : « Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi »). |
− | La doctrine a vu longtemps dans cette situation une obligation, mais une obligation plus politique que juridique. Cette situation est dépassée. En effet depuis les années 1940, l'obligation d'exécuter les lois a été reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État. Celui-ci se prononça d'abord à l'occasion de lois qui exigeaient l'intervention de l'administration pour certains actes administratifs | + | La [[Doctrine (fr)|doctrine]] a vu longtemps dans cette situation une obligation, mais une obligation plus politique que juridique. Cette situation est dépassée. En effet depuis les années 1940, l'obligation d'exécuter les [[Loi (fr)|lois]] a été reconnue par la [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] du [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]]. Celui-ci se prononça d'abord à l'occasion de lois qui exigeaient l'intervention de l'administration pour certains [[Acte administratif (fr)|actes administratifs]] <ref>Conseil d'État 6 juillet 1934 ''Société Ventrier'' : Rec. p. 786.</ref>. Puis la jurisprudence a étendu cette solution aux mesures réglementaires exigées pour l'application de la loi <ref>Conseil d'État 27 novembre 1964 ''Dame veuve Renard'' : Rec. p. 590.</ref>. |
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+ | Si la jurisprudence admet ainsi l'existence d'une obligation de faire pour l'administration, elle l'assortit cependant de certaines limites. C'est ainsi qu'elle écarte l'idée d'obligation lorsqu'un texte reconnaît à l'autorité réglementaire, une simple faculté d'assurer son exécution ou, inversement, elle exige que l'absence de mesures d'exécution rende impossible l'application de la loi. Le Conseil d'État se livre à une appréciation très minutieuse des textes. De façon générale, l'administration a souvent à intervenir et il est impossible de savoir si c'est une obligation ou non. | ||
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− | + | Dans l'affaire ''Marabout''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1972X10X0000080068 Conseil d'État 20 octobre 1972 ''Ville de Paris c/ sieur Marabout''] : AJDA 1972 p. 597</ref>, l'accès à un grand magasin était bloqué par le parking sauvage. À la suite d'un incendie ayant causé la mort d'un grand nombre de personne, les pompiers n'ayant pu accéder au magasin, on a reproché à la [[Commune (fr)|commune]] de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour que les interdictions de stationner soient respectées. | |
− | + | Il y a certaines obligations d'agir de l'administration. Par exemple, en cas de tempête, il peut y avoir inaction contraire au droit. | |
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Version du 25 avril 2006 à 16:36
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France > Droit administratif > Portée du principe de légalité
Nous avons envisagé jusqu'ici la légalité dans l'action de l'administration ; celle-ci est soumise à la légalité dans ses actions positives. La légalité ne peut-elle contraindre l'administration à agir?
Lorsque des textes prévoient d'une manière formelle l'édiction de décisions par l'administration, ne peut-on affirmer que l'abstention de celle-ci constitue une illégalité ?
Effectivement, on peut le soutenir mais le problème, c'est que le plus souvent, les textes sont incertains et même quelquefois silencieux. Dans cette situation, on a longtemps hésité, par exemple, pour savoir si l'administration avait l'obligation de prendre des mesures pour exécuter une loi (souvent, une loi se termine par cet article : « Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi »).
La doctrine a vu longtemps dans cette situation une obligation, mais une obligation plus politique que juridique. Cette situation est dépassée. En effet depuis les années 1940, l'obligation d'exécuter les lois a été reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État. Celui-ci se prononça d'abord à l'occasion de lois qui exigeaient l'intervention de l'administration pour certains actes administratifs [1]. Puis la jurisprudence a étendu cette solution aux mesures réglementaires exigées pour l'application de la loi [2].
Si la jurisprudence admet ainsi l'existence d'une obligation de faire pour l'administration, elle l'assortit cependant de certaines limites. C'est ainsi qu'elle écarte l'idée d'obligation lorsqu'un texte reconnaît à l'autorité réglementaire, une simple faculté d'assurer son exécution ou, inversement, elle exige que l'absence de mesures d'exécution rende impossible l'application de la loi. Le Conseil d'État se livre à une appréciation très minutieuse des textes. De façon générale, l'administration a souvent à intervenir et il est impossible de savoir si c'est une obligation ou non.
Lorsqu'il n'y a pas de prescription légale
L'administration est libre d'agir et aucune obligation de faire ne s'impose à elle. Toutefois, la jurisprudence admet que même dans ce cas, et notamment en matière de police, le refus d'édicter une réglementation peut, dans certains conditions, constituer une illégalité. Par exemple, dans l'affaire Doublet[3], on discutait le refus d'un maire de prendre un arrêté réglementaire réglementant l'utilisation d'un terrain de camping. Le Conseil d'État décide qu'un tel refus est illégal dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulière dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, l'autorité en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaissait ses obligations légales.
Dans l'affaire Marabout[4], l'accès à un grand magasin était bloqué par le parking sauvage. À la suite d'un incendie ayant causé la mort d'un grand nombre de personne, les pompiers n'ayant pu accéder au magasin, on a reproché à la commune de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour que les interdictions de stationner soient respectées.
Il y a certaines obligations d'agir de l'administration. Par exemple, en cas de tempête, il peut y avoir inaction contraire au droit.
Notes et références
- ↑ Conseil d'État 6 juillet 1934 Société Ventrier : Rec. p. 786.
- ↑ Conseil d'État 27 novembre 1964 Dame veuve Renard : Rec. p. 590.
- ↑ Conseil d'État 23 octobre 1959 Doublet : Rec. p. 540
- ↑ Conseil d'État 20 octobre 1972 Ville de Paris c/ sieur Marabout : AJDA 1972 p. 597