§ 4 SigG (de) : Différence entre versions
Un article de JurisPedia, le droit partagé.
m (Correction de liens aux fins de suppression des redirections, catégories) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature | + | [[République Fédérale d'Allemagne|Allemagne]] > [[Index par code (de)]] > [[Loi sur la signature (de)|Loi sur la signature électronique (''Signaturgesetz'')]] |
[[Image:de_flag.png|framed|]] | [[Image:de_flag.png|framed|]] | ||
− | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]] | + | [[Catégorie:Allemagne]][[Catégorie:droit public (de)]][[Catégorie:Droit de l'informatique (de)]][[Catégorie:Loi sur la signature (de)]] |
---- | ---- | ||
Version du 22 juin 2006 à 10:22
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 4 Exigences communes
- L'activité de services de certification n'est pas soumise à autorisation lorsqu'elle s'exerce dans le cadre légal.
- L'activité de service de certification ne peut être exercée que par une personne établissant la fiabilité et la compétence nécessaires pour l'exercer, ainsi qu'une couverture prévisionnelle conformément au § 12, et remplissant les autres conditions relatives à l'activité de service de certification conformément à la présente loi et au décret prévu par le § 24 nos 1, 3 et 4. Présente la fiabilité nécessaire celui qui, en tant que prestataire de service de certification, offre la garantie de respecter les dispositions applicables à cette activité. La compétence nécessaire existe lorsque les personnes participant à l'activité d'un service de certification disposent des connaissances, de l'expérience et de l'habileté nécessaire à cette activité. Les autres conditions relatives à l'activité de service de certification s'appliquent lorsque les mesures relatives à l'accomplissement des contraintes de sécurité au sens de la présente loi et du décret prévu par le § 24 nos 1, 3 et 4 sont présentées à l'autorité compétente dans un concept de sécurité et concrètement mises en application de manière appropriée.
- Toute personne débutant une activité de service de certification doit le déclarer à l'autorité compétente au plus tard au moment du début de l'activité. Concomitamment à la déclaration, il doit être prouvé dans une forme appropriée que les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
- L'accomplissement des conditions prévues à l'al. 2 doit être garanti pour l'ensemble de la durée de l'activité de service de certification. Toute circonstance qui l'empêcherait doit être signalée immédiatement à l'autorité compétente.
- Le prestataire de service de certification peut, en l'incluant dans son concept de sécurité au sens de l'al. 2 phr. 4 et du décret prévu par le § 24, transférer certaines tâches prévue par la présente loi à des tiers.
Version originale de cette norme : § 4 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus