Action civile (fr) : Différence entre versions
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La victime ne peut porter son action devant juge pénal après qu'il ait saisi le juge civil que si aucun jugement sur le fond n'a déjà été rendu, ce qui n'empêche pas le juge civil d'« ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » (art. [[CPPfr:5-1|5-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]). En général, la victime s'adresse plutôt au juge pénal parce qu'il est réputé plus rapide, que l'apport de la preuve est facilité et que l'auteur est pénalement condamné. | La victime ne peut porter son action devant juge pénal après qu'il ait saisi le juge civil que si aucun jugement sur le fond n'a déjà été rendu, ce qui n'empêche pas le juge civil d'« ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » (art. [[CPPfr:5-1|5-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]). En général, la victime s'adresse plutôt au juge pénal parce qu'il est réputé plus rapide, que l'apport de la preuve est facilité et que l'auteur est pénalement condamné. | ||
− | L'action en [[Responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]] présentée au juge pénal par une action civile rencontre toutefois une limite selon une jurisprudence constante de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] : l'action civile ne pourra être fondée sur l'ensemble des règles de la [[Responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]], mais seulement sur les règles concernant la faute (art. [[CCfr:1382|1382]] et [[CCfr:1383|1383]], ainsi que l'art. [[CCfr:1384|1384]], al. 5 du [[Code civil (fr)|Code civil]]). Dans le cas des infractions involontaires, la victime pourra prouver la faute sur le fondement des art. [[CPfr:1383|1383]] ou [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CSECSOCL.rcv&art=L452-1 L 452-1] du [[Code de la sécurité sociale (fr)|Code de la sécurité sociale]] (art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]], ajouté par la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]]). Pour pouvoir engager la [[Responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité civile]] du [[Garde de la chose (fr)|gardien]] d'une chose devant le juge pénal, il faut que sa responsabilité pénale pour [[Coups et blessures involontaires (fr)|coups et blessures involontaires]] soit engagée et prouver la faute sur le fondement de l'art. [[CPfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. | + | ==Le juge pénal n'applique pas toutes les règles du droit civil== |
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Il existe à cette jurisprudence une exception instaurée par le législateur. Lorsque le juge pénal n'admet pas la responsabilité civile sur les fondements énumérés ci-dessus, la victime n'est pas obligée d'intenter une action en réparation devant le juge civil, mais peut demander, « en application des règles du droit civil, répartition de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite », conformément à l'art. [[CPPfr:470-1|470-1]], al.1 <SUP>er</SUP> du [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]. Concrètement, il s'agit du cas où une personne poursuivie pour un coups et blessures par imprudence est relaxée et l'action civile de sa victime, fondée sur les art. [[CPfr:1382|1382]] et [[CPfr:1383|1383]], rejetée, en vertu du principe de l'unité de de la faute pénale et de la faute civile. Dans ce cas, plutôt que de devoir recommencer un procès devant le juge civil, la victime peut s'adresser au même juge pénal en se fondant sur l'art. [[CCfr:1384|1384]], al.1 <SUP>er</SUP> [[Code civil (fr)|Code civil]]. | Il existe à cette jurisprudence une exception instaurée par le législateur. Lorsque le juge pénal n'admet pas la responsabilité civile sur les fondements énumérés ci-dessus, la victime n'est pas obligée d'intenter une action en réparation devant le juge civil, mais peut demander, « en application des règles du droit civil, répartition de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite », conformément à l'art. [[CPPfr:470-1|470-1]], al.1 <SUP>er</SUP> du [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]. Concrètement, il s'agit du cas où une personne poursuivie pour un coups et blessures par imprudence est relaxée et l'action civile de sa victime, fondée sur les art. [[CPfr:1382|1382]] et [[CPfr:1383|1383]], rejetée, en vertu du principe de l'unité de de la faute pénale et de la faute civile. Dans ce cas, plutôt que de devoir recommencer un procès devant le juge civil, la victime peut s'adresser au même juge pénal en se fondant sur l'art. [[CCfr:1384|1384]], al.1 <SUP>er</SUP> [[Code civil (fr)|Code civil]]. | ||
− | À l'inverse, lorsqu'il existe un contrat entre l'auteur du dommage et de l'infraction, et la victime et que l'action civile est portée devant le juge pénal, son fondement ne pourra être que délictuel et non contractuel, en application d'une jurisprudence contestée mais constante de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]. | + | À l'inverse, lorsqu'il existe un contrat entre l'auteur du dommage et de l'infraction, et la victime et que l'action civile est portée devant le juge pénal, son fondement ne pourra être que délictuel et non contractuel, en application d'une jurisprudence contestée mais constante de la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]]. |
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La chose jugée au pénal a autorité sur le civil, ce qui a deux conséquences : | La chose jugée au pénal a autorité sur le civil, ce qui a deux conséquences : | ||
*'''Le sursis à statuer'''<br /> Si l'[[Action publique (fr)|action publique]] a été exercée, le juge de droit commun devra surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé (art. [[CPPfr:4|4]], al. 2 [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]) ; | *'''Le sursis à statuer'''<br /> Si l'[[Action publique (fr)|action publique]] a été exercée, le juge de droit commun devra surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé (art. [[CPPfr:4|4]], al. 2 [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]]) ; | ||
* '''Le principe de l'unité des fautes civiles et pénales'''<br />Le juge civil appelé à statuer sur des faits sur lesquels un juge pénal a déjà statué, doit respecter les constatations du juge répressif quant à la culpabilité du prévenu. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales, consacré par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] depuis 1912 (Cass. crim., 18 décembre 1912, Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, [http://ledroitcriminel.free.fr/jurisprudence/gds_arrets/la_loi_penale/theorie_generale_incrimination.htm Droitcriminel.free.fr (avant dernier arrêt)]), la négation de la faute pénale entraîne celle de la faute civile. Depuis la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]], ce principe ne s'applique plus aux [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence]] car l'art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]] dispose : | * '''Le principe de l'unité des fautes civiles et pénales'''<br />Le juge civil appelé à statuer sur des faits sur lesquels un juge pénal a déjà statué, doit respecter les constatations du juge répressif quant à la culpabilité du prévenu. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales, consacré par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] depuis 1912 (Cass. crim., 18 décembre 1912, Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, [http://ledroitcriminel.free.fr/jurisprudence/gds_arrets/la_loi_penale/theorie_generale_incrimination.htm Droitcriminel.free.fr (avant dernier arrêt)]), la négation de la faute pénale entraîne celle de la faute civile. Depuis la [[JORF:JUSX0003957L|loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels]], ce principe ne s'applique plus aux [[Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr)|fautes d'imprudence ou de négligence]] car l'art. [[CPPfr:4-1|4-1]] [[Code de procédure pénale (fr)|CPP]] dispose : | ||
− | :« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article [[CPfr:121-3|121-3]] du [[Code pénal (fr)|code pénal]] ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|code civil]] si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ». | + | ::« L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article [[CPfr:121-3|121-3]] du [[Code pénal (fr)|code pénal]] ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article [[CCfr:1383|1383]] du [[Code civil (fr)|code civil]] si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ». |
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L'action civile connaît des règles de [[Prescription (fr)|prescription]] particulières. Jusqu'à une réforme de 1980, jouait la règle de la solidarité des prescriptions : l'action civile se prescrivait en même temps que l'[[Action publique (fr)|action publique]], même si seul le juge civil était saisi de l'action en réparation. | L'action civile connaît des règles de [[Prescription (fr)|prescription]] particulières. Jusqu'à une réforme de 1980, jouait la règle de la solidarité des prescriptions : l'action civile se prescrivait en même temps que l'[[Action publique (fr)|action publique]], même si seul le juge civil était saisi de l'action en réparation. |
Version du 27 mars 2006 à 07:57
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France > Droit pénal > Procédure pénale
L'expression « Action civile » désigne l’action en réparation d’un dommage subi par une personne publique ou privée et causée par une infraction pénale. L'action civile est une action en responsabilité délictuelle du droit civil, mais son fait générateur constitue une infraction pénale.
L'action civil amène le juge répressif à trancher le litige conformément à des règles du droit civil. À l'inverse, le droit pénal réagit sur le régime de la demande d'indemnisation.
Sommaire
Le juge pénal applique des règles de droit civil
Le juge répressif applique des règles du droit civil
L'action en responsabilité délictuelle est normalement portée devant le TI, le TGI ou le Tribunal de commerce, mais l’action civile présente la faculté de pouvoir être portée devant la juridiction répressive, ce qu'énonce l'art. 3 du Code de procédure pénale :
- « L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
- Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».
Cette particularité de l'action civile s'explique par un souci de cohérence, qui fait faire trancher par un même juge plusieurs litiges liés entre eux. Il ne s'agit cependant que d'une faculté. Ce souci de cohérence explique également que l'option offerte à la victime n'existe que si l'action publique est intentée (art. 5 CPP). Ainsi, l'action civile contre le commettant pour une faute du préposé n'est recevable que si des poursuites pénales sont engagées contre le préposé.
La victime ne peut porter son action devant juge pénal après qu'il ait saisi le juge civil que si aucun jugement sur le fond n'a déjà été rendu, ce qui n'empêche pas le juge civil d'« ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » (art. 5-1 CPP). En général, la victime s'adresse plutôt au juge pénal parce qu'il est réputé plus rapide, que l'apport de la preuve est facilité et que l'auteur est pénalement condamné.
Le juge pénal n'applique pas toutes les règles du droit civil
L'action en responsabilité délictuelle présentée au juge pénal par une action civile rencontre toutefois une limite selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : l'action civile ne pourra être fondée sur l'ensemble des règles de la responsabilité délictuelle, mais seulement sur les règles concernant la faute (art. 1382 et 1383, ainsi que l'art. 1384, al. 5 du Code civil). Cette jurisprudence traduit la volonté de ne pas faire trop sortir le juge répressif de sa mission en lui faisant appliquer des règles qui n'entrent normalement pas dans sa compétence. Dans le cas des infractions involontaires, la victime pourra prouver la faute sur le fondement des art. 1383 ou L 452-1 du Code de la sécurité sociale (art. 4-1 CPP, ajouté par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels). Pour pouvoir engager la responsabilité civile du gardien d'une chose devant le juge pénal, il faut que sa responsabilité pénale pour coups et blessures involontaires soit engagée et prouver la faute sur le fondement de l'art. 1383 du Code civil.
Il existe à cette jurisprudence une exception instaurée par le législateur. Lorsque le juge pénal n'admet pas la responsabilité civile sur les fondements énumérés ci-dessus, la victime n'est pas obligée d'intenter une action en réparation devant le juge civil, mais peut demander, « en application des règles du droit civil, répartition de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite », conformément à l'art. 470-1, al.1 er du CPP. Concrètement, il s'agit du cas où une personne poursuivie pour un coups et blessures par imprudence est relaxée et l'action civile de sa victime, fondée sur les art. 1382 et 1383, rejetée, en vertu du principe de l'unité de de la faute pénale et de la faute civile. Dans ce cas, plutôt que de devoir recommencer un procès devant le juge civil, la victime peut s'adresser au même juge pénal en se fondant sur l'art. 1384, al.1 er Code civil.
À l'inverse, lorsqu'il existe un contrat entre l'auteur du dommage et de l'infraction, et la victime et que l'action civile est portée devant le juge pénal, son fondement ne pourra être que délictuel et non contractuel, en application d'une jurisprudence contestée mais constante de la Cour de cassation.
Le régime de l'action civile
Le régime de l'action civile est marqué par l'action publique.
Action civile et autorité de la chose jugée
La chose jugée au pénal a autorité sur le civil, ce qui a deux conséquences :
- Le sursis à statuer
Si l'action publique a été exercée, le juge de droit commun devra surseoir à statuer tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé (art. 4, al. 2 CPP) ; - Le principe de l'unité des fautes civiles et pénales
Le juge civil appelé à statuer sur des faits sur lesquels un juge pénal a déjà statué, doit respecter les constatations du juge répressif quant à la culpabilité du prévenu. En vertu du principe de l'unité des fautes civiles et pénales, consacré par la Cour de cassation depuis 1912 (Cass. crim., 18 décembre 1912, Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, Droitcriminel.free.fr (avant dernier arrêt)), la négation de la faute pénale entraîne celle de la faute civile. Depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, ce principe ne s'applique plus aux fautes d'imprudence ou de négligence car l'art. 4-1 CPP dispose :
- « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
La prescription de l'action civile
L'action civile connaît des règles de prescription particulières. Jusqu'à une réforme de 1980, jouait la règle de la solidarité des prescriptions : l'action civile se prescrivait en même temps que l'action publique, même si seul le juge civil était saisi de l'action en réparation.
Depuis la loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980, l'art. 10 al. 1er du CPP dispose :
- « L'action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ».
La solidarité des prescriptions n'intervient plus que lorsque l'action civile est portée devant le juge pénal.