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Erreur de droit en droit pénal (fr) : Différence entre versions

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L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une [[Infraction (fr)|infraction]] en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le [[Dol général (fr)|dol général]] ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la [[Loi (fr)|loi]] » doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur : 7 000 lois et 70 000 décrets. Il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.
 
L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une [[Infraction (fr)|infraction]] en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le [[Dol général (fr)|dol général]] ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la [[Loi (fr)|loi]] » doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur : 7 000 lois et 70 000 décrets. Il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.
  
Dans un cas particulier, un [[décret-loi (fr)|décret-loi]] du 5 novembre 1870, abrogé en 2004, admet l'exception d'ignorance. Un tribunal peut acquitter un individu qui a commis une infraction trois jours après la publication du texte qui l'incrimine. C'est facultatif.
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Dans un cas particulier, un [[décret-loi (fr)|décret-loi]] du 5 novembre 1870, abrogé en 2004, admettait une exception d'ignorance facultative au bénéfice des auteurs d'une [[contravention (fr)|contravention]] commise pendant les trois [[Jour franc (fr)|jours francs]] suivant la [[publication (fr)|publication]] du texte la définissant<ref>Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets&nbsp;: JORF du 6&nbsp;novembre 1870, p.&nbsp;1685&nbsp;; [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210058c.image.f180.langFR Bulletin des lois, 2<SUP>e</SUP>&nbsp;semestre 1870, n°&nbsp;29, p.&nbsp;167, n°&nbsp;169]</ref>.
  
Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme. Elle a passé par trois phases.
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Pendant longtemps, la [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] a eu à résoudre ce dilemme. Elle est passée par trois phases.
  
 
La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la [[Chambre criminelle de la cour de cassation (fr)|Chambre criminelle]] a systématiquement fait prévaloir l'adage «&nbsp;nul n'est censé ignorer la [[Loi (fr)|loi]]&nbsp;». Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Dans un arrêt de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Paris 2&nbsp;décembre 1924&nbsp;: un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour [[Vol (fr)|vol]] parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, il invoquait son ignorance de l'art.&nbsp;[[CCfr:716|716]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Il a été condamné.
 
La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la [[Chambre criminelle de la cour de cassation (fr)|Chambre criminelle]] a systématiquement fait prévaloir l'adage «&nbsp;nul n'est censé ignorer la [[Loi (fr)|loi]]&nbsp;». Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Dans un arrêt de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Paris 2&nbsp;décembre 1924&nbsp;: un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour [[Vol (fr)|vol]] parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, il invoquait son ignorance de l'art.&nbsp;[[CCfr:716|716]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]. Il a été condamné.
  
La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une [[Autorité administrative (fr)|autorité administrative]] qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Dans un arrêt de la [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1958X10X06X00615X000 Ch. crim. 10&nbsp;octobre 1958] (Bull. crim. n°&nbsp;615), un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un [[Délégué syndical (fr)|délégué syndical]] au [[Conseil d'entreprise (fr)|conseil d'entreprise]]. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] ne l'a pas sanctionné au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait «&nbsp;pas eu conscience d'accomplir un acte fautif&nbsp;». En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées.
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La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une [[Autorité administrative (fr)|autorité administrative]] qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Dans un arrêt de la chambre criminelle<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1958X10X06X00615X000 Crim. 10&nbsp;octobre 1958]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;615</ref>, un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un [[Délégué syndical (fr)|délégué syndical]] au [[Conseil d'entreprise (fr)|conseil d'entreprise]]. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] ne l'a pas sanctionné au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait «&nbsp;pas eu conscience d'accomplir un acte fautif&nbsp;». En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées.
  
La troisième phase débute en 1964. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] revient à sa position initiale&nbsp;: nul n'est censé ignorer la [[Loi (fr)|loi]]. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1964X02X06X00071X000 Ch. crim. 26&nbsp;février 1964]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;71). Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire, alors que, préalablement, il s'était renseigné auprès de la [[Mairie (fr)|mairie]].
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La troisième phase débute en 1964. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] revient à sa position initiale&nbsp;: nul n'est censé ignorer la [[Loi (fr)|loi]]. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1964X02X06X00071X000 Ch. crim. 26&nbsp;février 1964]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;71</ref>. Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire, alors que, préalablement, il s'était renseigné auprès de la [[Mairie (fr)|mairie]].
  
Le (nouveau) [[Code pénal (fr)|Code pénal]] a réglé la question de l'erreur de droit par l'art.&nbsp;[[CPfr:122-3|122-3]]: «&nbsp;N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte&nbsp;». Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible.
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Le (nouveau) [[Code pénal (fr)|Code pénal]] a réglé la question de l'erreur de droit par l'art.&nbsp;[[CPfr:122-3|122-3]]&nbsp;:
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:«&nbsp;N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte&nbsp;».
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Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible.
  
Depuis la mise en vigueur du (nouveau) Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux ([[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Douai 26&nbsp;septembre 1996). La [[Chambre criminelle de la cour de cassation (fr)|chambre criminelle]] a souvent refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1997X03X06X00084X000 C. cass. 5&nbsp;mars 1997] (Bull. crim. n°&nbsp;84)&nbsp;: la Cour de cassation refusait dans cette espèce une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. ''A contrario'', cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible. Une autre décision rejette l'erreur invincible lorsque les services douaniers ont laisser parvenir à son destinataire un colis contenant des photographies et films pédopornographiques mais ne constituant pas une infraction à la réglementation douanière ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1999X06X06X00133X000 Ch. crim. 9&nbsp;juin 1999]&nbsp;: n°&nbsp;133). Dans une décision non publiée au bulletin de la chambre criminelle, la Cour de cassation admet pourtant l'erreur de droit ([http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1998X11X06X00853X078 Crim. 24&nbsp;novembre 1998 n°&nbsp;97-85378]).
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Depuis la mise en vigueur du (nouveau) Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux<ref>[[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] de Douai 26&nbsp;septembre 1996</ref>. La [[Chambre criminelle de la cour de cassation (fr)|chambre criminelle]] a souvent refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. Par exemple, dans un arrêt du 5@nbsp;mars 1997<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1997X03X06X00084X000 C. cass. 5&nbsp;mars 1997]&nbsp;: Bull. crim. n°&nbsp;84</ref>, la Cour de cassation refusait une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. ''A contrario'', cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible. Une autre décision rejette l'erreur invincible lorsque les services douaniers ont laisser parvenir à son destinataire un colis contenant des photographies et films pédopornographiques mais ne constituant pas une infraction à la réglementation douanière<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1999X06X06X00133X000 Crim. 9&nbsp;juin 1999]&nbsp;: n°&nbsp;133</ref>. Dans une décision non publiée au bulletin de la chambre criminelle, la Cour de cassation admet pourtant l'erreur de droit<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX1998X11X06X00853X078 Crim. 24&nbsp;novembre 1998 n°&nbsp;97-85378]</ref>.
  
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=Voir aussi=
 
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*[[Plan droit pénal général (fr)]]
 
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Version du 31 mars 2010 à 16:57


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Élément moral des infractions intentionnelles > Dol général
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L'erreur de droit est une erreur qui porte sur l'existence ou l'interprétation d'une règle pénale. Lorsqu'un individu commet une infraction en ignorant que c'est réprimé, son erreur de droit annule-t-elle le dol général ? C'est une question délicate. D'une part, compte tenu de la définition du dol général, il faudrait répondre positivement, mais, d'autre part, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » doit logiquement exclure toute erreur de droit. À l'époque du gouvernement Rocard on a recensé les textes en vigueur : 7 000 lois et 70 000 décrets. Il est donc impossible de connaître la loi dans son ensemble.

Dans un cas particulier, un décret-loi du 5 novembre 1870, abrogé en 2004, admettait une exception d'ignorance facultative au bénéfice des auteurs d'une contravention commise pendant les trois jours francs suivant la publication du texte la définissant[1].

Pendant longtemps, la jurisprudence a eu à résoudre ce dilemme. Elle est passée par trois phases.

La première a duré jusqu'à 1950. Pendant cette période, la Chambre criminelle a systématiquement fait prévaloir l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Certaines juridiction d'appel étaient favorables à l'erreur de droit. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris 2 décembre 1924 : un individu avait découvert un trésor et se l'était approprié. Il était poursuivi pour vol parce qu'il n'avait pas remis la moitié du trésor au propriétaire du terrain. Pour sa défense, il invoquait son ignorance de l'art. 716 du Code civil. Il a été condamné.

La deuxième phase va de 1950 à 1964. Pendant cette phase, la Cour de cassation a admis une erreur de droit lorsqu'elle était invincible, c'est-à-dire lorsque, avant d'accomplir l'acte, un individu s'est renseigné auprès d'une autorité administrative qui lui a donné carte blanche. Si une erreur de droit est invincible, elle supprime le dol général et donc l'élément intentionnel. Dans un arrêt de la chambre criminelle[2], un employeur était poursuivi pour n'avoir pas convoqué un délégué syndical au conseil d'entreprise. L'employeur avait préalablement consulté le ministère du travail. La Cour de cassation ne l'a pas sanctionné au motif qu'il a pu croire en toute bonne foi que la non-convocation était légitime et par conséquent qu'il n'avait « pas eu conscience d'accomplir un acte fautif ». En revanche, durant cette phase, les erreurs de droit non-invincibles étaient toujours écartées.

La troisième phase débute en 1964. La Cour de cassation revient à sa position initiale : nul n'est censé ignorer la loi. Une erreur de droit, même invincible, n'annule pas le dol général[3]. Un agriculteur a construit une serre sans permis de construire, alors que, préalablement, il s'était renseigné auprès de la mairie.

Le (nouveau) Code pénal a réglé la question de l'erreur de droit par l'art. 122-3 :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».

Cela revient à admettre l'erreur de droit invincible.

Depuis la mise en vigueur du (nouveau) Code pénal, l'erreur de droit n'a été qu'exceptionnellement admise par les tribunaux[4]. La chambre criminelle a souvent refusé de reconnaître l'erreur de droit, mais il ne s'agissait jamais d'espèces où il y avait une véritable erreur de droit. Par exemple, dans un arrêt du 5@nbsp;mars 1997[5], la Cour de cassation refusait une erreur de droit portant sur un article du Code du travail parce que la personne poursuivie n'avait pas consulté l'inspection du travail. A contrario, cela semble signifier que la Cour de cassation aurait sans doute admis l'erreur de droit si elle avait été invincible. Une autre décision rejette l'erreur invincible lorsque les services douaniers ont laisser parvenir à son destinataire un colis contenant des photographies et films pédopornographiques mais ne constituant pas une infraction à la réglementation douanière[6]. Dans une décision non publiée au bulletin de la chambre criminelle, la Cour de cassation admet pourtant l'erreur de droit[7].

Notes et références

  1. Décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets : JORF du 6 novembre 1870, p. 1685 ; Bulletin des lois, 2e semestre 1870, n° 29, p. 167, n° 169
  2. Crim. 10 octobre 1958 : Bull. crim. n° 615
  3. Ch. crim. 26 février 1964 : Bull. crim. n° 71
  4. Cour d'appel de Douai 26 septembre 1996
  5. C. cass. 5 mars 1997 : Bull. crim. n° 84
  6. Crim. 9 juin 1999 : n° 133
  7. Crim. 24 novembre 1998 n° 97-85378

Voir aussi