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Contentieux du téléchargement illégal (fr) : Différence entre versions

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(La qualification d'acte de contrefaçon)
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S’il est acquis de longue date qu’Internet n’est pas un espace de non-droit , certains types de droit, à l’instar du droit d’auteur, sont d’une application délicate dans l’univers numérique.
 
S’il est acquis de longue date qu’Internet n’est pas un espace de non-droit , certains types de droit, à l’instar du droit d’auteur, sont d’une application délicate dans l’univers numérique.
  
Grâce au « [http://fr.wikipedia.org/wiki/Web world wide web] », la consultation (avec les moteurs de recherche), la reproduction (avec le copier/coller), mais aussi le mixage des œuvres, sont devenus très aisés.
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Grâce au ''world wide web''<ref>Pour une définition générale et technique voir sur [http://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web Wikipédia]</ref>, la consultation (avec les moteurs de recherche), la reproduction (avec le copier/coller), mais aussi le mixage des œuvres, sont devenus très aisés.
  
  
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Le développement des techniques de compression favorise la circulation des œuvres (format mp3, MPEG…) et permet une reproductibilité immense des œuvres. Les terminaux permettent ainsi la diffusion en ligne, et la numérisation permet à partir de  la visite des sites de télécharger les œuvres, c’est-à-dire techniquement d’importer l’œuvre sur la mémoire de l’ordinateur.
 
Le développement des techniques de compression favorise la circulation des œuvres (format mp3, MPEG…) et permet une reproductibilité immense des œuvres. Les terminaux permettent ainsi la diffusion en ligne, et la numérisation permet à partir de  la visite des sites de télécharger les œuvres, c’est-à-dire techniquement d’importer l’œuvre sur la mémoire de l’ordinateur.
  
Mais c’est surtout le développement des réseaux peer-to-peer qui inquiète les titulaires de droit, car ces réseaux concentrent l’ensemble des défis techniques de la contrefaçon numérique (tout acte portant atteinte aux droits conférés par un titre de propriété industrielle ou à un droit d’auteur ou un droit voisin). Le P2P (peer-to-peer) est un système d’échanges de fichiers décentralisés. Il permet aux utilisateurs possédant un logiciel approprié (Kazaa, Emule…) de connecter leurs ordinateurs afin d’échanger des milliers de fichiers numériques.
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Mais c’est surtout le développement des réseaux peer-to-peer qui inquiète les titulaires de droit, car ces réseaux concentrent l’ensemble des défis techniques de la [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] numérique (tout acte portant atteinte aux droits conférés par un titre de propriété industrielle ou à un droit d’auteur ou un droit voisin). Le P2P (peer-to-peer) est un système d’échanges de fichiers décentralisés. Il permet aux utilisateurs possédant un logiciel approprié (Kazaa, Emule…) de connecter leurs ordinateurs afin d’échanger des milliers de fichiers numériques.
  
 
Les « crackers » informatiques peuvent ainsi faire sauter les protections des œuvres avant de les mettre à disposition des autres utilisateurs sur le réseau.
 
Les « crackers » informatiques peuvent ainsi faire sauter les protections des œuvres avant de les mettre à disposition des autres utilisateurs sur le réseau.
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On assiste dont à une diffusion sur réseaux d’enregistrements illégitimes mais aussi à l’accès au contenu d’ordinateurs légitimes (bafouant l’utilisation privée souvent à l’insu de l’utilisateur lui-même).
 
On assiste dont à une diffusion sur réseaux d’enregistrements illégitimes mais aussi à l’accès au contenu d’ordinateurs légitimes (bafouant l’utilisation privée souvent à l’insu de l’utilisateur lui-même).
  
Si le piratage existait avant Internet et avant la numérisation, le téléchargement illégal est un ’enjeu d’« dimension redoutable »..  Les effets négatifs s’amplifient : pertes de part de marché, concurrence déloyale, perturbation des réseaux de distribution... qui sont renforcés par la banalisation de la «contrefaçon domestique » et la culture de la gratuité
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Si le piratage existait avant l'internet et avant la numérisation, le téléchargement illégal est un enjeu d’« dimension redoutable »..  Les effets négatifs s’amplifient : pertes de part de marché, [[concurrence déloyale (fr)|concurrence déloyale]], perturbation des réseaux de distribution... qui sont renforcés par la banalisation de la «contrefaçon domestique » et la culture de la gratuité
  
 
Quant aux motivations des internautes téléchargeant les œuvres sans autorisation, pour beaucoup il s’agit d’un acte de « préparation à la consommation », se sentant plutôt « consommateur averti » que pirate. Mais surtout, les consommateurs veulent résister à la « pression » du prix de la culture (ils dénoncent par exemple le coût prohibitif d’un album). On pourrait rétorquer que n’importe quel prix sera toujours plus élevé que la gratuité.
 
Quant aux motivations des internautes téléchargeant les œuvres sans autorisation, pour beaucoup il s’agit d’un acte de « préparation à la consommation », se sentant plutôt « consommateur averti » que pirate. Mais surtout, les consommateurs veulent résister à la « pression » du prix de la culture (ils dénoncent par exemple le coût prohibitif d’un album). On pourrait rétorquer que n’importe quel prix sera toujours plus élevé que la gratuité.
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=La mise en cause des fournisseurs d'accès et des hébergeurs=
 
=La mise en cause des fournisseurs d'accès et des hébergeurs=
  
Les fournisseurs d’accès (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel article L336-2, ils sont tributaires d’une obligation d'adresser des courriers électroniques à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre,  les FAI  doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire (affaire AAARGH 24 novembre 2006), ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la liberté de communication.
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Les fournisseurs d’accès (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel [[CPIfr:L336-2|article L336-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], ils sont tributaires d’une obligation d'adresser des courriers électroniques à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre,  les FAI  doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire (affaire AAARGH 24 novembre 2006), ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la liberté de communication.
  
  
 
=La qualification d'acte de contrefaçon=
 
=La qualification d'acte de contrefaçon=
  
La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la socité de l'information ([DADVSI])sanctionne très fortement les utilisateurs « malveillants », qui sont passibles de 3 ans de prison et de  300 000 euros d’amende ([L335-4 CPI]) puisque le  téléchargement d’une œuvre protégée par les droits d’auteur est assimilable à un délit de contrefaçon. Mais elle va encore plus loin, en sanctionnant également des mêmes peines les éditeurs de logiciels pouvant servir à la contrefaçon en ligne ou mettant à la disposition du public ces moyens, ([L335-2-1 CPI]).
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La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la socité de l'information ([DADVSI])<ref>''[[JORF:MCCX0300082L|Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information]'', [[Journal officiel (fr)|J.O]] n° 178 du 3 août 2006 page 11529</ref> sanctionne très fortement les utilisateurs « malveillants », qui sont passibles de 3 ans de prison et de  300 000 euros d’[[amende (fr)|amende]]<ref>Article [[CPIfr:L335-4|L335-4 CPI]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]</ref> puisque le  téléchargement d’une œuvre protégée par les droits d’auteur est assimilable à un délit de contrefaçon. Mais elle va encore plus loin, en sanctionnant également des mêmes peines les éditeurs de logiciels pouvant servir à la [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] en ligne ou mettant à la disposition du public ces moyens<ref>[[CPIfr:L335-2-1|L335-2-1 CPI]]</ref>.
  
La loi transpose également le test en trois étapes qui met à mal l’exception de copie privée, jusqu’à la vider de tout contenu -[L122-5 CPI] (voir ci-après l’affaire Mulholland Drive).  
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La [[loi (fr)|loi]] transpose également le test en trois étapes qui met à mal l’exception de [[copie privée (fr)|copie privée]], jusqu’à la vider de tout contenu<ref>[[CPIfr:L122-5|L122-5 CPI]] (voir ci-après l’affaire ''Mulholland Drive'')</ref>.  
  
Face à ces mesures quelque peu « extrêmes », la pratique est à une certaine  tolérance de la contrefaçon, et à des  sanctions peu élevées de la part du juge. Le rapport Cédras d’avril 2007  démontre en effet qu’à la suite de la circulaire du 3 janvier 2007, la « réponse graduée » du gouvernement (pourtant censuré par le Conseil constitutionnel au regard de l’égalité devant la loi pénale) est de vigueur : il s’agit de fluctuer les peines au regard de l’intensité du délit de contrefaçon, ce qui confère un sentiment d’impunité relative .En effet, la contrefaçon domestique est réprimée de manière « adoucie ».
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Face à ces mesures quelque peu « extrêmes », la pratique est à une certaine  tolérance de la contrefaçon, et à des  sanctions peu élevées de la part du juge. Le rapport Cédras d’avril 2007  démontre en effet qu’à la suite de la circulaire du 3 janvier 2007, la « réponse graduée » du [[Gouvernement (fr)|Gouvernement]] (pourtant censuré par le [[Conseil constitutionnel (fr)|Conseil constitutionnel]] au regard de l’égalité devant la [[loi pénale (fr)|loi pénale]]) est de vigueur : il s’agit de fluctuer les peines au regard de l’intensité du [[délit (fr)|délit]] de contrefaçon, ce qui confère un sentiment d’impunité relative .En effet, la [[contrefaçon (fr)|contrefaçon]] domestique est réprimée de manière « adoucie ».
  
 
=Voir aussi=
 
=Voir aussi=

Version du 10 octobre 2007 à 08:55


Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
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« La société de l’information devient l’environnement de la création artistique et intellectuelle et l’Internet un mode de distribution majeur » [1]. Face au phénomène de la «convergence télécommunications et informatique » , de nombreuses difficultés apparaissent pour régir ce secteur. S’il est acquis de longue date qu’Internet n’est pas un espace de non-droit , certains types de droit, à l’instar du droit d’auteur, sont d’une application délicate dans l’univers numérique.

Grâce au world wide web[2], la consultation (avec les moteurs de recherche), la reproduction (avec le copier/coller), mais aussi le mixage des œuvres, sont devenus très aisés.


Les dangers du téléchargement illégal

Le développement des techniques de compression favorise la circulation des œuvres (format mp3, MPEG…) et permet une reproductibilité immense des œuvres. Les terminaux permettent ainsi la diffusion en ligne, et la numérisation permet à partir de la visite des sites de télécharger les œuvres, c’est-à-dire techniquement d’importer l’œuvre sur la mémoire de l’ordinateur.

Mais c’est surtout le développement des réseaux peer-to-peer qui inquiète les titulaires de droit, car ces réseaux concentrent l’ensemble des défis techniques de la contrefaçon numérique (tout acte portant atteinte aux droits conférés par un titre de propriété industrielle ou à un droit d’auteur ou un droit voisin). Le P2P (peer-to-peer) est un système d’échanges de fichiers décentralisés. Il permet aux utilisateurs possédant un logiciel approprié (Kazaa, Emule…) de connecter leurs ordinateurs afin d’échanger des milliers de fichiers numériques.

Les « crackers » informatiques peuvent ainsi faire sauter les protections des œuvres avant de les mettre à disposition des autres utilisateurs sur le réseau.

On assiste dont à une diffusion sur réseaux d’enregistrements illégitimes mais aussi à l’accès au contenu d’ordinateurs légitimes (bafouant l’utilisation privée souvent à l’insu de l’utilisateur lui-même).

Si le piratage existait avant l'internet et avant la numérisation, le téléchargement illégal est un enjeu d’« dimension redoutable ».. Les effets négatifs s’amplifient : pertes de part de marché, concurrence déloyale, perturbation des réseaux de distribution... qui sont renforcés par la banalisation de la «contrefaçon domestique » et la culture de la gratuité

Quant aux motivations des internautes téléchargeant les œuvres sans autorisation, pour beaucoup il s’agit d’un acte de « préparation à la consommation », se sentant plutôt « consommateur averti » que pirate. Mais surtout, les consommateurs veulent résister à la « pression » du prix de la culture (ils dénoncent par exemple le coût prohibitif d’un album). On pourrait rétorquer que n’importe quel prix sera toujours plus élevé que la gratuité.

Il appartient donc au juge de faire respecter une législation parfois jugée trop stricte tout en permettant une réelle sensibilisation du public.

Le débat sur l’exception de copie privée

L’abandon de la distinction upload/download

La mise en cause des fournisseurs d'accès et des hébergeurs

Les fournisseurs d’accès (prestataire technique qui met son serveur, connecté en permanence, à la disposition des abonnés pour leur permettre de circuler sur le réseau ) sont également mis en cause puisqu’avec le nouvel article L336-2 du Code de la propriété intellectuelle, ils sont tributaires d’une obligation d'adresser des courriers électroniques à leurs utilisateurs les sensibilisant aux dangers du téléchargement illicite. En outre, les FAI doivent filtrer l’accès aux sites litigieux sur décision judiciaire (affaire AAARGH 24 novembre 2006), ce qui pose de nombreuses difficultés techniques. En effet, le filtrage peut aussi bloquer des sites qui n'ont pas lieu de l’être, ce qui va à l’encontre de la liberté de communication.


La qualification d'acte de contrefaçon

La loi du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la socité de l'information ([DADVSI])[3] sanctionne très fortement les utilisateurs « malveillants », qui sont passibles de 3 ans de prison et de 300 000 euros d’amende[4] puisque le téléchargement d’une œuvre protégée par les droits d’auteur est assimilable à un délit de contrefaçon. Mais elle va encore plus loin, en sanctionnant également des mêmes peines les éditeurs de logiciels pouvant servir à la contrefaçon en ligne ou mettant à la disposition du public ces moyens[5].

La loi transpose également le test en trois étapes qui met à mal l’exception de copie privée, jusqu’à la vider de tout contenu[6].

Face à ces mesures quelque peu « extrêmes », la pratique est à une certaine tolérance de la contrefaçon, et à des sanctions peu élevées de la part du juge. Le rapport Cédras d’avril 2007 démontre en effet qu’à la suite de la circulaire du 3 janvier 2007, la « réponse graduée » du Gouvernement (pourtant censuré par le Conseil constitutionnel au regard de l’égalité devant la loi pénale) est de vigueur : il s’agit de fluctuer les peines au regard de l’intensité du délit de contrefaçon, ce qui confère un sentiment d’impunité relative .En effet, la contrefaçon domestique est réprimée de manière « adoucie ».

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

  1. Intervention de C.Tasca, Ministre de la Culture et de la Communication en France, conférence lors de la conférence internationale « Gestion et utilisation légitime de la propriété intellectuelle, 10 juillet 2000.
  2. Pour une définition générale et technique voir sur Wikipédia
  3. [[JORF:MCCX0300082L|Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information], J.O n° 178 du 3 août 2006 page 11529
  4. Article L335-4 CPI du Code de la propriété intellectuelle
  5. L335-2-1 CPI
  6. L122-5 CPI (voir ci-après l’affaire Mulholland Drive)