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Régime juridique du logiciel (fr) : Différence entre versions

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Il n’existe pas de définition juridique du logiciel qui fasse autorité.<br />Néanmoins, on peut définir le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particuliers, adressées à une machine, en vue du traitement d’une information donnée.<br />
 
Il n’existe pas de définition juridique du logiciel qui fasse autorité.<br />Néanmoins, on peut définir le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particuliers, adressées à une machine, en vue du traitement d’une information donnée.<br />
  
L’article [[CPIfr:L112-2|L112-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. À ce titre, le logiciel ainsi que le «&nbsp;matériel de conception préparatoire&nbsp;» bénéficient de la protection du [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]]. Pour être analysé, le régime juridique du logiciel nécessite au préalable quelques précisions au niveau de la terminologie. Cette étude met en lumière la spécificité de cette œuvre de l’esprit, qui s’avère être dérogatoire et cela sur plusieurs points.  
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L’article [[CPIfr:L112-2|L112-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]], considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. À ce titre, le logiciel ainsi que le «&nbsp;matériel de conception préparatoire&nbsp;» bénéficient de la protection du [[droit d’auteur (fr)|droit d’auteur]]. Pour être analysé, le régime juridique du logiciel nécessite au préalable quelques précisions au niveau de la terminologie. Cette étude met en lumière la spécificité de cette œuvre de l’esprit, qui s’avère être dérogatoire et cela sur plusieurs points.
Toutefois, cette spécificité n’empêche pas le logiciel de posséder un certain seuil de protection.
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Toutefois, cette spécificité en ce qui concerne la protection des droits d'auteur n’empêche pas le logiciel de posséder un certain seuil de protection.
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:«&nbsp;Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données<ref>Arrêté du ministre du Ministre de l'Industrie du 22&nbsp;décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique, JORF du 17&nbsp;janvier 1982, p.&nbsp;624-626.</ref>&nbsp;»
  
=III. Les exceptions et les sanctions=
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Les termes du problème ne sont pas restrictifs en [[France|droit français]]. En effet, l'art.&nbsp;[[CCfr:1129|1129 al.&nbsp;1<SUP>er</SUP>]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] n'exige pas que la chose soit matérielle, qui énonce&nbsp;:
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Interpréter ces dispositions comme ne s'appliquant qu'à des choses matérielles revient à interpréter strictement une notion du [[Droit civil (fr)|droit commun]]. C'est en suivant ce raisonnement que la [[Cour fédérale de justice (de)|Cour fédérale de justice allemande]] a été amenée à interpréter de manière extensive, voire contre la lettre de la loi, une disposition du [[Code civil (de)|Code civil allemand]] (v. [[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)|Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil allemands]]).
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L'enjeu de la qualification du logiciel est l'aménagement du rapport de force entre «&nbsp;acheteur&nbsp;» et «&nbsp;vendeur&nbsp;». Faut-il que des contrats courants soient définis unilatéralement et à leur avantage par les stipulations des différents fournisseurs de logiciel ou ne serait-il pas préférable de s'en remettre à l'équilibre que l'on trouve dans les contrats nommés institués par le Code civil&nbsp;? En fait, les contrats dits «&nbsp;de licence&nbsp;» détaillent précisément «&nbsp;tout ce que vous n'avez pas le droit de faire&nbsp;» au prétexte de protéger les droits de l'auteur.
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À la question de la qualification du logiciel au regard du droit civil, commence à s'affirmer nettement la réponse de la Cour de cassation. Les juges du fond, mais également la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]], utilisent l'expression «&nbsp;vente de logiciel&nbsp;». Un arrêt de la chambre commerciale du 5&nbsp;juin 2007<ref>Cass. com. 5&nbsp;juin 2007 [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X06X04X00203X080 Cass. com. 5&nbsp;juin 2007]&nbsp;: Bull. civ. 2007</ref>, rendu à la suite de plusieurs autres arrêts en ce sens<ref>Not. [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X07X04X00170X093 Cass. com 11&nbsp;juillet 2006]. «&nbsp;le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière (…) l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue&nbsp;».
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[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2004X09X04X00140X055 Cass. com. 28&nbsp;septembre 2004], également rendus en visant l'art.&nbsp;[[CCfr:1604|1604]] du Code civil</ref>, énonce&nbsp;:
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«&nbsp;la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du '''contrat de vente''' mais seulement sa caducité , l''''acquéreur''' devant restituer le '''bien''' vendu et le '''vendeur''' son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la '''chose''' en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel&nbsp;» (nous graissons). On peut donc parler de [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence constante]].
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Ces formules claires et répétées de la chambre commerciale ne doivent pas faire oublier la position différente adoptée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2&nbsp;novembre 2005<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2005X11X06X00273X000 Crim. 2&nbsp;novembre 2005]&nbsp;: Bull. crim. 2005 n°&nbsp;273 p.&nbsp;950</ref>, qui estime que la fourniture d'un logiciel ne confère au contractant qu'un droit d'usage constitue un service au sens de l'art.&nbsp;L&nbsp;216-1 du Code de la consommation. On peut expliquer cette position par le [[Interprétation de la règle pénale (fr)|principe d'interprétation stricte de la règle pénale]].
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=Le seuil de protection=
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On se rappelle la célèbre jurisprudence ''Inkasso''<ref>BGH 9&nbsp;mai 1985 - I ZR 52/83 ''Inkassopro-Programm''&nbsp;: BGHZ 94, p.&nbsp;276 et s.&nbsp;; GRUR 1985, p.&nbsp;1041, NJW-RR 1985, p.&nbsp;22 ; CR 1985, p.&nbsp;22 ; BB 1985, p.&nbsp;1747 ; MDR 1986, p.&nbsp;121. BGH 4&nbsp;octobre 1990 - I ZR 139/89 ''Betriebssystem''&nbsp;: BGHZ 112, p.&nbsp;264 ; NJW-RR 1991, p.&nbsp;1231 ; CR 1991, p.&nbsp;80 ; BB 1991, suppl. au n°&nbsp;18, p.&nbsp;2 ; MDR 1991, p.&nbsp;503, jur-PC 1991, p.&nbsp;888.</ref>de la [[Cour fédérale de justice (de)|Cour fédérale de justice allemande]] qui avait abouti à la classification du logiciel comme œuvre de l'esprit soumise au droit de la propriété intellectuelle, en ne lui accordant dans un premier temps qu'une protection symbolique. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait adopté une position similaire<ref>Cass. ass. plén., 7&nbsp;mars 1986, n<SUP>os</SUP>84-93.509, Atari, JCP&nbsp;E 1986, II, n°&nbsp;14713 et JCP&nbsp;G 1986, II, n°&nbsp;20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n°&nbsp;15791, n°&nbsp;5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n°&nbsp;3, p.&nbsp;206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.</ref>. La [[CELEX:31991L0250|directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur]]<ref>[[CELEX:31991L0250|Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur]]&nbsp;: JOCE n°&nbsp;L&nbsp;122 du 17&nbsp;mai 1991, p.&nbsp;42</ref> a accordé au logiciel une position plus favorable. La [[Transposition d'une directive communautaire (eu)|transposition]] de cette [[Directive communautaire (eu)|directive]] a abouti à la rédaction actuelle de l'art.&nbsp;[[CPIfr:l112-2|L.&nbsp;112-2 13°]] du [[Code de la propriété intellectuelle et artistique (fr)|Code de la propriété intellectuelle et artistique]].
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=Voir aussi=
 
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{{moteur (fr)|Régime juridique du logiciel}}
 
{{moteur (fr)|Régime juridique du logiciel}}
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*[[Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil (de)|Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil allemands]]

Version du 25 octobre 2007 à 07:48


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Il n’existe pas de définition juridique du logiciel qui fasse autorité.
Néanmoins, on peut définir le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particuliers, adressées à une machine, en vue du traitement d’une information donnée.

L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. À ce titre, le logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire » bénéficient de la protection du droit d’auteur. Pour être analysé, le régime juridique du logiciel nécessite au préalable quelques précisions au niveau de la terminologie. Cette étude met en lumière la spécificité de cette œuvre de l’esprit, qui s’avère être dérogatoire et cela sur plusieurs points.

Toutefois, cette spécificité en ce qui concerne la protection des droits d'auteur n’empêche pas le logiciel de posséder un certain seuil de protection. La classification du logiciel comme œuvre de l'esprit est certaine et occulte la qualification de celui-ci au regard du droit civil.


Présentation

Terminologie

La Commission de terminologie et de néologie de l'informatique, à l'époque commission de terminologie de l'informatique, a donné du logiciel la définition suivante :

« Ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données[1] »

La qualification du logiciel en droit civil

Les termes du problème ne sont pas restrictifs en droit français. En effet, l'art. 1129 al. 1er du Code civil n'exige pas que la chose soit matérielle, qui énonce :

« il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ».

De même, l'art. 1593 expose que

« tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation ».

Interpréter ces dispositions comme ne s'appliquant qu'à des choses matérielles revient à interpréter strictement une notion du droit commun. C'est en suivant ce raisonnement que la Cour fédérale de justice allemande a été amenée à interpréter de manière extensive, voire contre la lettre de la loi, une disposition du Code civil allemand (v. Qualification du logiciel en droit d'auteur et en droit civil allemands).

L'enjeu de la qualification du logiciel est l'aménagement du rapport de force entre « acheteur » et « vendeur ». Faut-il que des contrats courants soient définis unilatéralement et à leur avantage par les stipulations des différents fournisseurs de logiciel ou ne serait-il pas préférable de s'en remettre à l'équilibre que l'on trouve dans les contrats nommés institués par le Code civil ? En fait, les contrats dits « de licence » détaillent précisément « tout ce que vous n'avez pas le droit de faire » au prétexte de protéger les droits de l'auteur.

À la question de la qualification du logiciel au regard du droit civil, commence à s'affirmer nettement la réponse de la Cour de cassation. Les juges du fond, mais également la Cour de cassation, utilisent l'expression « vente de logiciel ». Un arrêt de la chambre commerciale du 5 juin 2007[2], rendu à la suite de plusieurs autres arrêts en ce sens[3], énonce : « la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité , l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l'acquéreur par suite de l'anéantissement de cet ensemble contractuel » (nous graissons). On peut donc parler de jurisprudence constante.

Ces formules claires et répétées de la chambre commerciale ne doivent pas faire oublier la position différente adoptée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2 novembre 2005[4], qui estime que la fourniture d'un logiciel ne confère au contractant qu'un droit d'usage constitue un service au sens de l'art. L 216-1 du Code de la consommation. On peut expliquer cette position par le principe d'interprétation stricte de la règle pénale.

Le seuil de protection

On se rappelle la célèbre jurisprudence Inkasso[5]de la Cour fédérale de justice allemande qui avait abouti à la classification du logiciel comme œuvre de l'esprit soumise au droit de la propriété intellectuelle, en ne lui accordant dans un premier temps qu'une protection symbolique. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait adopté une position similaire[6]. La directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur[7] a accordé au logiciel une position plus favorable. La transposition de cette directive a abouti à la rédaction actuelle de l'art. L. 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle et artistique.

Les exceptions et les sanctions

Conclusion

Notes et références

  1. Arrêté du ministre du Ministre de l'Industrie du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'informatique, JORF du 17 janvier 1982, p. 624-626.
  2. Cass. com. 5 juin 2007 Cass. com. 5 juin 2007 : Bull. civ. 2007
  3. Not. Cass. com 11 juillet 2006. « le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière (…) l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». Cass. com. 28 septembre 2004, également rendus en visant l'art. 1604 du Code civil
  4. Crim. 2 novembre 2005 : Bull. crim. 2005 n° 273 p. 950
  5. BGH 9 mai 1985 - I ZR 52/83 Inkassopro-Programm : BGHZ 94, p. 276 et s. ; GRUR 1985, p. 1041, NJW-RR 1985, p. 22 ; CR 1985, p. 22 ; BB 1985, p. 1747 ; MDR 1986, p. 121. BGH 4 octobre 1990 - I ZR 139/89 Betriebssystem : BGHZ 112, p. 264 ; NJW-RR 1991, p. 1231 ; CR 1991, p. 80 ; BB 1991, suppl. au n° 18, p. 2 ; MDR 1991, p. 503, jur-PC 1991, p. 888.
  6. Cass. ass. plén., 7 mars 1986, nos84-93.509, Atari, JCP E 1986, II, n° 14713 et JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n° 15791, n° 5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.
  7. Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur : JOCE n° L 122 du 17 mai 1991, p. 42

Voir aussi