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Déclaration de volonté (de) : Différence entre versions

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Version actuelle en date du 5 mars 2014 à 17:33

Allemagne > Droit privé (Privatrecht > Droit civil (Zivilrecht) > Droit des obligations (Schuldrecht)
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Le droit des obligations allemand est centré sur la déclaration de volonté (Willenserklärung), laquelle peut composer un acte juridique (Rechtsgeschäft). La sanction de la déclaration de volonté atteint l'acte juridique, dont les conditions d'existence ne sont plus remplies

En droit allemand, l'inefficacité se décompose en nullité (Nichtigkeit), inefficacité en suspens (schwebende Unwirksamkeit), inefficacité relative (relative Unwirksamkeit) et contestabilité (Anfechtbarkeit)[1].

Les déclarations de volonté sont frappées de nullité (Nichtigkeit) prévue par le droit allemand est une sanction qui opère de plein droit. La nullité est encourue si la déclaration de volonté est contraires aux bonnes mœurs[2] ou contreviennent à des dispositions légales[3]. La nullité peut ne frapper qu'une partie de l'acte nul (Teilnichtigkeit)[4], sauf dans les cas prévus par le législateur, dont, notamment l'utilisation de clauses générales d'affaires (allgemeine Geschäftsbedingungen)[5]. Est nulle toute déclaration de volonté qui serait fantaisiste (Scherzerklärung)[6], simulée (Scheingeschäft)[7], émise avec une réserve mentale (geheimer Vorbehalt)[8], ou à laquelle manque une condition de forme requise pour cet acte juridique (Formmangel)[9]. La nullité est également encourue par les actes passés par des incapables (Geschäftsunfähige)[10], qu'il s'agisse d'une incapacité totale, c'est-à-dire celle d'un mineur de moins de sept ans ou celle d'une personne majeure atteinte d'un trouble ayant altéré son discernement[11].

La nullité peut être combattue par la conversion (Umdeutung), qui est la faculté de commuer un acte nul en un autre acte dont les conditions de validité sont remplies et si cette requalification ne contrevient pas à la volonté des parties[12]. La nullité peut également être combattue par la confirmation (Bestätigung), c'est-à-dire la faculté de réitérer une nouvelle fois l'acte nu[13].

Dans certains cas, un acte conclu peut ne pas remplir toutes les conditions de validités et doit être confirmé. Pendant ce temps, il est frappé d'une inefficacité en suspens (schwebende Unwirksamkeit)[14]. Ainsi, un mineur peut valablement émettre une déclaration de volonté (beschränkte Rechtsfähigkeit), soit qui ne l'oblige pas juridiquement, soit qui fait l'objet d'un accord préalable (Einwilligung)[15] ou ultérieur (Genehmigung)[16] de la part du représentant légal du mineur (gesetzlicher Vertreter). Si l'acte n'est pas ratifié préalablement, il est temporairement non valable et sera nul s'il n'est pas du tout ratifié. Un acte peut également voir sa validité suspendue lorsque l'émetteur d'une déclaration de volonté agit pour autrui mais ne dispose pas du pouvoir de représentation nécessaire et que l'acte conclu ne fait pas l'objet d'un accord ultérieur[17].

L'inefficacité relative est la sanction attachée aux actes de disposition prohibés par une disposition législative protectrice de personnes déterminées[18]. L'acte frappé d'inefficacité relative ne peut produire effet à l'égard des personnes protégées.

La contestabilité est la possibilité ouverte dans certains cas à l'émetteur d'une déclaration de volonté de la faire annuler rétroactivement après que l'acte ait existé[19]. Les cas d'ouverture de la contestabilité sont l'erreur (Irrtum)[20], le dol ou la menace (Täuschung oder Drohung)[21], ainsi que la transmission incorrecte de la déclaration de volonté (falsche Übermittlung). La contestation doit être formée au plus tard dix ans après l'émission de la déclaration de volonté, à défaut sans retard fautif[22].

Notes et références

  1. § 104 à 185 BGB
  2. § 138 BGB
  3. § 134 BGB
  4. Si l'acte aurait été conclu, même sans la partie nulle (§ 139 BGB)
  5. § 306 BGB
  6. § 118 BGB
  7. § 117 al. 1er BGB
  8. § 116 BGB. Il faut que l'autre partie ait connu la réserve mentale
  9. § 125 BGB
  10. § 105 al. 1er BGB
  11. § 104 BGB
  12. § 140 BGB
  13. § 141 BGB. La jurisprudence soumet la confirmation au même formalisme que l'acte : un acte nul peut être confirmé par l'exécution des prestations respectives par les parties, mais un acte devant être passé devant notaire doit être confirmé dans les mêmes forme (BGH VIII ZR, 6 mai 1985 n° 119/84 : NJW 1985, p. 2579. BGH 17 mars 2008 II ZR 239/06)
  14. § 107 BGB
  15. § 107 BGB
  16. § 108 BGB
  17. § 177 BGB
  18. § 135 et s. BGB
  19. § 142 al. 1er BGB
  20. § 119 BGB
  21. § 123 BGB
  22. § 124 BGB

Voir aussi