Pourparlers (fr) : Différence entre versions
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La sanction n'a donc pas de rapport avec le refus en lui-même, mais avec les conditions de ce refus, l'exercice de la rupture est soumis à certaines règles. | La sanction n'a donc pas de rapport avec le refus en lui-même, mais avec les conditions de ce refus, l'exercice de la rupture est soumis à certaines règles. | ||
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Version du 7 septembre 2006 à 20:27
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
France > Droit civil > Obligations > Obligations > Contrat > Le schéma évolué
Les pourparlers sont des négociations informelles, sans le cadre contractuel des avant-contrats.
On peut faire le parallèle avec les fiançailles où, jusqu'au dernier moment, on peut refuser de contracter.
Le principe est donc la liberté de contracter ou de ne pas contracter, malgré l'existence de négociations. Il n'existe donc pas d'obligation de conclure un contrat, ni de droit à la conclusion du contrat.
Le principe étant qu'il n'existe aucune sanction à la rupture des pourparlers, sauf si cette rupture s'est faite abusivement.
La sanction n'a donc pas de rapport avec le refus en lui-même, mais avec les conditions de ce refus, l'exercice de la rupture est soumis à certaines règles.
Il faut donc parvenir à combiner la liberté et la loyauté.
La sanction de la rupture abusive des pourparlers
Les conditions d'une sanction sont la mauvaise foi, intention de nuire … L'abus le plus fort est l'intention de nuire, mais l'abus peut exister sans. Il peut n'être qu'une « légèreté blâmable ». par exemple, dans le cas d'une rupture proche de la conclusion d'un contrat, la prolongation artificielle des pourparlers sans réelle intention de contracter (pour obtenir renseignements confidentiels), le temps des négociations, caractère brusque de la rupture, laisser croire qu'il y aura conclusion (demander des études…).
Plus les pourparlers sont avancés, plus on retient l'abus, car ils laissent entendre des négociations sérieuses. Ainsi, quand les parties n'en sont qu'à évaluer les chances du contrat, on ne retient pas la faute.
Selon la jurisprudence, il y a 2 phases dans la négociation :
- Quand les pourparlers n'en sont qu'à une ébauche, le principe est la liberté de rompre, sans justifier d'un motif légitime.
- Quand les pourparlers sont avancés, il faut justifier d'un motif légitime de rupture. Ce motif légitime se rapporte à l'un des éléments essentiels du contrat projeté, si la rupture n'a aucun rapport avec le contrat, elle sera abusive.
On engage sa responsabilité délictuelle selon l'article 1382 du Code civil car il n'y a pas encore de contrat. On répare donc un préjudice, par des dommages et intérêts.
La première chambre civile de la Cour de cassasion a rappellé dans un arrêt du 14 juin 2000 que seule la responsabilité délictuelle peut être invoquée.
Si la faute et le préjudice sont établis, il faudra réparer, mais le préjudice ne pourra être équivalent au bénéfice que la partie aurait retiré de la conclusion du contrat, car il n'y a pas de droit à la conclusion du contrat.
L'intérêt réparable est donc l'intérêt que la victime aurait eu à ne pas contracter, c'est-à-dire intérêt négatif, les dommages et intérêts sont donc faibles.
La personne pourra donc éventuellement obtenir le remboursement des frais engagés (études…).
Reste à déterminer si une perte de chance pourra être invoquée
La perte de chance
Cette notion a pour objet en principe d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable, par exemple : le candidat empêché de présenter un examen. L’existence ou l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pu participer. Mais on ne peut réparer ce dommage que si la chance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine. Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit être réparé. Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de l’avantage espéré, car la chance perdue n’était pas certaine de se réaliser. La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de l’avantage espéré. De plus en plus, les tribunaux ont abusé de cette notion, et ont même admis la perte de chance alors même que le préjudice était certain.