Autorité de la chose jugée (fr) : Différence entre versions
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La chose jugée est l’autorité attachée à un acte de juridiction. Elle sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge. | La chose jugée est l’autorité attachée à un acte de juridiction. Elle sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge. | ||
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L’autorité de la chose jugée ne s’applique en outre qu’aux jugements définitifs, c'est-à-dire les jugements qui tranchent le fond de l’affaire ainsi que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident. A l’inverse quand un jugement ordonne une mesure provisoire (jugement avant dire droit) ou une mesure d’instruction, l’[[CPCfr:482|article 482]] du NCPC dispose qu’ils n’ont pas d’autorité de chose jugée au principal. | L’autorité de la chose jugée ne s’applique en outre qu’aux jugements définitifs, c'est-à-dire les jugements qui tranchent le fond de l’affaire ainsi que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident. A l’inverse quand un jugement ordonne une mesure provisoire (jugement avant dire droit) ou une mesure d’instruction, l’[[CPCfr:482|article 482]] du NCPC dispose qu’ils n’ont pas d’autorité de chose jugée au principal. | ||
− | Enfin, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et non aux motifs ([[CPCfr:480|article 480]] NCPC). | + | Enfin, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au [[Dispositif (fr)|dispositif]] de la décision et non aux [[Motif (fr)|motifs]] ([[CPCfr:480|article 480]] NCPC). La [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence]] est plus nuancée : par tradition, elle considérait le plus souvent que les motifs décisifs avaient autorité de chose jugée mais semble suivre la tendance inverse<ref>La jurisprudence n'est pas fixée. L'arrêt [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X12X01X00490X000 1e civ. 13 décembre 2005] (Bull. civ. n° 490, p. 412) ne reconnaît pas l'autorité de la chose jugée aux motifs décisoires, confirmé par [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X05X02X00208X000 2e civ. 6 mai 2004] (Bull. civ. n° 208 p. 177, les motifs erronés n'étant pas dotés de l'autorité de la chose jugée, ils ne peuvent offrir de moyen à cassation), |
+ | [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2000X06X02X00190X038 2e civ. 8 juin 2000] (non publié), mais est contredit par [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1993X07X02X00253X000 2e civ. 16 juillet 1993] (Bull. civ. n° 253 p. 140), confirmé par [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003X03X04X00103X053 Com. 25 mars 2003] (non publié)</ref>. La jurisprudence n'accorde pas non plus l'autorité de la chose jugée aux motifs décisoires<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X01X02X00015X000 2e civ. 22 janvier 2004] : Bull. civ. n° 15 p. 11</ref>. | ||
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+ | L’autorité de chose jugée interdit aux parties de remettre le litige devant le tribunal et constitue de ce fait une [[Fin de non-recevoir (fr)|fin de non-recevoir]] dont le juge peut relever d'office ([[CPCfr:125|article 125 al. 2]] NCPC). | ||
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L'autorité de chose jugée s'attache à l'objet du jugement qui doit être analysé au regard de ses trois composantes (règle de la triple identité issue de [[CCfr:1351|l'article 1351]] du code civil), à savoir : | L'autorité de chose jugée s'attache à l'objet du jugement qui doit être analysé au regard de ses trois composantes (règle de la triple identité issue de [[CCfr:1351|l'article 1351]] du code civil), à savoir : | ||
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*'''''Identité de chose''''' suppose que la demande tende à la même fin. | *'''''Identité de chose''''' suppose que la demande tende à la même fin. | ||
+ | *'''''Identité de cause'''''. Cette notion est difficile à saisir et donne lieu à un affrontement [[Doctrine (fr)|doctrinal]]. Certains auteurs la définissent au regard de la règle de droit, soit exclusivement (la règle de droit invoquée au soutien de la demande), soit en combinaison avec les faits et actes litigieux (la cause serait constituée par ces faits et actes juridiquement qualifiés), Motulsky oppose une conception factuelle de la cause. “''La cause de la demande'', écrit-il, ''est constituée par les circonstances de fait invoquées en vue d’établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement la prétention soumise au juge, autrement dit par ce que nous appelons les éléments générateurs du droit en question''”. Et d’ajouter que “''ce système diffère fondamentalement des autres en ce qu’il voit dans la cause de la [[Demande (fr)|demande]] un complexe de faits et refuse, par suite, d’inclure dans la notion, la qualification juridique de ces faits''”. Elle est, à tout le moins, liée au fondement de la demande. | ||
− | + | Ces composantes doivent être appréhendées globalement et non isolément. Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a pu considérer qu'un fondement juridique nouveau ne suffit pas à renouveller la cause<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X07X0PX00008X000 Cass. Ass. Plen., 7 juillet 2006]</ref>. Il incombe alors au demandeur de présenter dès sa première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. | |
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− | Le plaideur dont le droit a été reconnu pourra se prévaloir du jugement et de tous les avantages qu’il en découle. Le jugement va constituer un titre exécutoire dont l’action en exécution se prescrit par 30 ans. | + | Le [[Plaideur (fr)|plaideur]] dont le droit a été reconnu pourra se prévaloir du jugement et de tous les avantages qu’il en découle. Le jugement va constituer un titre exécutoire dont l’action en exécution se prescrit par 30 ans. |
L’autorité s’identifie à la force obligatoire de la décision en raison d’une présomption de vérité attachée à la chose jugée ([[CCfr:1350|article 1350]] du code civil). « ''La chose jugée est tenue pour vraie'' ». Cela entraîne que ce qui a été jugé est incontestable. Ainsi, la chose jugée est en principe irrévocable en ce sens qu’elle ne peut être remise en cause quelles que soient les circonstances nouvelles sauf en cas de la révélation de la fraude d’une des parties (recours en révision). | L’autorité s’identifie à la force obligatoire de la décision en raison d’une présomption de vérité attachée à la chose jugée ([[CCfr:1350|article 1350]] du code civil). « ''La chose jugée est tenue pour vraie'' ». Cela entraîne que ce qui a été jugé est incontestable. Ainsi, la chose jugée est en principe irrévocable en ce sens qu’elle ne peut être remise en cause quelles que soient les circonstances nouvelles sauf en cas de la révélation de la fraude d’une des parties (recours en révision). | ||
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Le jugement bénéficie d’une présomption de validité et de régularité. La force de cette présomption évolue avec le temps. On peut distinguer trois temps : | Le jugement bénéficie d’une présomption de validité et de régularité. La force de cette présomption évolue avec le temps. On peut distinguer trois temps : | ||
− | *Dès qu’un jugement est rendu ([[CPCfr:380|article 380]] NCPC), le jugement bénéficie de '''''l’autorité de la chose jugée''''' qui susbsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmée<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X02X00197X000 Cass. Civ. 2ème, 13 juillet 2005]</ref>. | + | *Dès qu’un jugement est rendu ([[CPCfr:380|article 380]] NCPC), le jugement bénéficie de '''''l’autorité de la chose jugée''''' qui susbsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmée<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X02X00197X000 Cass. Civ. 2ème, 13 juillet 2005]</ref>. Le jugement est exécutable sur [[Minute (fr)|minute]]. |
− | *Lorsque ce même jugement n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive, ce jugement est | + | *Lorsque ce même jugement n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive, ce jugement est passé en '''''force de la chose jugée''''' ([[CPCfr:500|article 500]] NCPC). Cependant, celui-ci devra être néamoins notifié pour être exécutoire<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X12X0MX00008X000 Cass. Ch. Mixte, 16 déc. 2005]</ref> |
− | *Le jugement devient '''''irrévocable''''' Lorsqu'il n’est plus susceptible d’une voie de recours extraordinaire. | + | *Le jugement devient '''''irrévocable''''' Lorsqu'il n’est plus susceptible d’une [[Voie de recours extraordinaire (fr)|voie de recours extraordinaire]]. |
− | == | + | ==À l’égard des tiers== |
Par principe, le jugement n’a qu’une autorité relative envers les tiers. Il ne peut pas créer des droits et des obligations au profit ou à l’encontre des tiers. | Par principe, le jugement n’a qu’une autorité relative envers les tiers. Il ne peut pas créer des droits et des obligations au profit ou à l’encontre des tiers. | ||
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Toutefois, le jugement ne peut pas être ignorée de l’ordonnancement juridique car il crée une situation juridique qui doit être respectée par tous. | Toutefois, le jugement ne peut pas être ignorée de l’ordonnancement juridique car il crée une situation juridique qui doit être respectée par tous. | ||
− | C’est pourquoi, le jugement est opposable au tiers qui peuvent le remettre en cause par le jeu de la tierce opposition. | + | C’est pourquoi, le jugement est opposable au tiers qui peuvent le remettre en cause par le jeu de la [[Tierce opposition (fr)|tierce opposition]]. |
=Notes et références= | =Notes et références= |
Version du 24 février 2007 à 11:57
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La chose jugée est l’autorité attachée à un acte de juridiction. Elle sert de fondement à l’exécution forcée du droit judiciairement établi et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.
Sommaire
Les conditions
Les décisions concernées
L’autorité de chose jugée est attachée à toute décision juridictionnelle contentieuse (y compris la sentence arbitrale, article 1476 du nouveau Code de procédure civile (NCPC)). Les décisions gracieuses ne peuvent donc pas avoir l’autorité de la chose jugée
L’autorité de la chose jugée ne s’applique en outre qu’aux jugements définitifs, c'est-à-dire les jugements qui tranchent le fond de l’affaire ainsi que les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident. A l’inverse quand un jugement ordonne une mesure provisoire (jugement avant dire droit) ou une mesure d’instruction, l’article 482 du NCPC dispose qu’ils n’ont pas d’autorité de chose jugée au principal.
Enfin, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et non aux motifs (article 480 NCPC). La jurisprudence est plus nuancée : par tradition, elle considérait le plus souvent que les motifs décisifs avaient autorité de chose jugée mais semble suivre la tendance inverse[1]. La jurisprudence n'accorde pas non plus l'autorité de la chose jugée aux motifs décisoires[2].
Les conditions de fond
L’autorité de chose jugée interdit aux parties de remettre le litige devant le tribunal et constitue de ce fait une fin de non-recevoir dont le juge peut relever d'office (article 125 al. 2 NCPC).
L'autorité de chose jugée s'attache à l'objet du jugement qui doit être analysé au regard de ses trois composantes (règle de la triple identité issue de l'article 1351 du code civil), à savoir :
- Identité de parties présuppose que les parties étaient présentes ou représentées lors du premier jugement.
- Identité de chose suppose que la demande tende à la même fin.
- Identité de cause. Cette notion est difficile à saisir et donne lieu à un affrontement doctrinal. Certains auteurs la définissent au regard de la règle de droit, soit exclusivement (la règle de droit invoquée au soutien de la demande), soit en combinaison avec les faits et actes litigieux (la cause serait constituée par ces faits et actes juridiquement qualifiés), Motulsky oppose une conception factuelle de la cause. “La cause de la demande, écrit-il, est constituée par les circonstances de fait invoquées en vue d’établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement la prétention soumise au juge, autrement dit par ce que nous appelons les éléments générateurs du droit en question”. Et d’ajouter que “ce système diffère fondamentalement des autres en ce qu’il voit dans la cause de la demande un complexe de faits et refuse, par suite, d’inclure dans la notion, la qualification juridique de ces faits”. Elle est, à tout le moins, liée au fondement de la demande.
Ces composantes doivent être appréhendées globalement et non isolément. Ainsi, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a pu considérer qu'un fondement juridique nouveau ne suffit pas à renouveller la cause[3]. Il incombe alors au demandeur de présenter dès sa première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Les effets
À l’égard des parties
Le plaideur dont le droit a été reconnu pourra se prévaloir du jugement et de tous les avantages qu’il en découle. Le jugement va constituer un titre exécutoire dont l’action en exécution se prescrit par 30 ans.
L’autorité s’identifie à la force obligatoire de la décision en raison d’une présomption de vérité attachée à la chose jugée (article 1350 du code civil). « La chose jugée est tenue pour vraie ». Cela entraîne que ce qui a été jugé est incontestable. Ainsi, la chose jugée est en principe irrévocable en ce sens qu’elle ne peut être remise en cause quelles que soient les circonstances nouvelles sauf en cas de la révélation de la fraude d’une des parties (recours en révision).
Le jugement bénéficie d’une présomption de validité et de régularité. La force de cette présomption évolue avec le temps. On peut distinguer trois temps :
- Dès qu’un jugement est rendu (article 380 NCPC), le jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée qui susbsiste aussi longtemps que le jugement n’a pas été infirmée[4]. Le jugement est exécutable sur minute.
- Lorsque ce même jugement n’est plus susceptible d’une voie de recours suspensive, ce jugement est passé en force de la chose jugée (article 500 NCPC). Cependant, celui-ci devra être néamoins notifié pour être exécutoire[5]
- Le jugement devient irrévocable Lorsqu'il n’est plus susceptible d’une voie de recours extraordinaire.
À l’égard des tiers
Par principe, le jugement n’a qu’une autorité relative envers les tiers. Il ne peut pas créer des droits et des obligations au profit ou à l’encontre des tiers.
Toutefois, le jugement ne peut pas être ignorée de l’ordonnancement juridique car il crée une situation juridique qui doit être respectée par tous.
C’est pourquoi, le jugement est opposable au tiers qui peuvent le remettre en cause par le jeu de la tierce opposition.
Notes et références
- ↑ La jurisprudence n'est pas fixée. L'arrêt 1e civ. 13 décembre 2005 (Bull. civ. n° 490, p. 412) ne reconnaît pas l'autorité de la chose jugée aux motifs décisoires, confirmé par 2e civ. 6 mai 2004 (Bull. civ. n° 208 p. 177, les motifs erronés n'étant pas dotés de l'autorité de la chose jugée, ils ne peuvent offrir de moyen à cassation), 2e civ. 8 juin 2000 (non publié), mais est contredit par 2e civ. 16 juillet 1993 (Bull. civ. n° 253 p. 140), confirmé par Com. 25 mars 2003 (non publié)
- ↑ 2e civ. 22 janvier 2004 : Bull. civ. n° 15 p. 11
- ↑ Cass. Ass. Plen., 7 juillet 2006
- ↑ Cass. Civ. 2ème, 13 juillet 2005
- ↑ Cass. Ch. Mixte, 16 déc. 2005
Voir aussi
- Trouver la notion "Autorité de la chose jugée" dans l'internet juridique français
- Définition de la chose jugée sur le Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo.