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Directive communautaire (eu) : Différence entre versions

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La directive communautaire, ou simplement «&nbsp;directive&nbsp;», est un acte normatif à caractère général pris par les institutions communautaires, «&nbsp;qui lie tout [[États membres (eu)|État membre]] destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens<ref>Art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt253 249] al.&nbsp;3 [[Traité instituant la Communauté européenne (fr)|TCE], ancien art.&nbsp:189</ref>.
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La directive communautaire, ou simplement «&nbsp;directive&nbsp;», est un acte normatif à caractère général pris par les institutions communautaires, «&nbsp;qui lie tout [[États membres (eu)|État membre]] destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens<ref>Art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt253 249] al.&nbsp;3 [[Traité instituant la Communauté européenne (fr)|TCE]], ancien art.&nbsp:189</ref>.
  
 
=Adoption et forme des directives communautaires=
 
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== Les directives non-transposées peuvent sous certaines conditions être directement applicables==
 
== Les directives non-transposées peuvent sous certaines conditions être directement applicables==
  
Dans les années 1970, la CJCE a commencé à admettre l'[[Invocabilité directe (eu)|invocabilité directe]] des directives<ref>D'abord à propos d'une directive en relation avec une [[Décision (eu)|décision]] ([[CELEX:61970J0033|CJCE 17&nbsp;décembre 1970 ''SACE'']]), puis à propos d'une directive non transposée ([[CELEX:61974J0041|CJCE 4&nbsp;décembre 1974 ''Van Duyn'']])</ref>, c'est-à-dire l'invocabilité des directives par les nationaux des États membres. Le raisonnement de la CJCE est que l'effet contraignant de l'art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt253 249] TCE serait affaibli si les particuliers ne pouvaient se prévaloir des dispositions d'une directive parce que leur État ne les a pas transposées. Cette jurisprudence ne préjudicie en rien à l'obligation des États membre de transposer<ref>CJCE 6 mai 1980 Commission c/ Belgique</ref>. Pour cela, trois conditions doivent être réunies&nbsp;:
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Dans les années 1970, la CJCE a commencé à admettre l'[[Invocabilité directe (eu)|invocabilité directe]] des directives<ref>D'abord à propos d'une directive en relation avec une [[Décision (eu)|décision]] ([[CELEX:61970J0033|CJCE 17&nbsp;décembre 1970 33/70 ''SACE'']]), puis à propos d'une directive non transposée ([[CELEX:61974J0041|CJCE 4&nbsp;décembre 1974 41/74 ''Van Duyn'']])</ref>, c'est-à-dire l'invocabilité des directives par les nationaux des États membres. Le raisonnement de la CJCE est que l'effet contraignant de l'art.&nbsp;[http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.003301.html#anArt253 249] TCE serait affaibli si les particuliers ne pouvaient se prévaloir des dispositions d'une directive parce que leur État ne les a pas transposées. Cette jurisprudence ne préjudicie en rien à l'obligation des États membre de transposer<ref>[[CELEX:61979J0102|CJCE 6 mai 1980 102/79 ''Commission c/ Belgique'']]</ref>. Pour cela, trois conditions doivent être réunies&nbsp;:
 
*Défaut de transposition des dispositions en cause, soit en laissant subsister des dispositions nationales contraires (invocabilité d'exclusion), soit en ne transpostant pas certaines des dispositions d'une directive (invocabilité de transposition)&nbsp;;
 
*Défaut de transposition des dispositions en cause, soit en laissant subsister des dispositions nationales contraires (invocabilité d'exclusion), soit en ne transpostant pas certaines des dispositions d'une directive (invocabilité de transposition)&nbsp;;
 
*Les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui dépend directement du degré de précision de la directive, mais comporte également une part de subjectivité. La vérification de cette condition est, pour les juges nationaux, un préalable nécessaire. Elle doit mener le juge nationa à rechercher si le juge communautaire ne s'est pas déjà prononcé sur la question considérée, faute de quoi il devra poser une [[Question préjudicielle (eu)|question préjudicielle]]&nbsp;;
 
*Les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui dépend directement du degré de précision de la directive, mais comporte également une part de subjectivité. La vérification de cette condition est, pour les juges nationaux, un préalable nécessaire. Elle doit mener le juge nationa à rechercher si le juge communautaire ne s'est pas déjà prononcé sur la question considérée, faute de quoi il devra poser une [[Question préjudicielle (eu)|question préjudicielle]]&nbsp;;
*La disposition de la directive directive doit créer un droit au profit d'un particulier à l'encontre de l'État membre, c'est-à-dire avoir un effet vertical. Dans les années 1970, la CJCE n'a pas distingué effet vertical et effet horizontal. Puis elle a mis en évidence l'effet vertical<ref>[[CELEX:61978J0148|CJCE 5 avril 1979 ''Ratti'']]</ref>&nbsp;: l'État membre se voit opposer un droit qui, par sa faute, ne profite pas normalement aux particuliers. Par contre, la directive non transposée ne peut faire naître de droit entre deux particuliers<ref>V. par ex. CJCE 26&nbsp;février 1986 ''Marshall''</ref>. Il a été proposé d'assimiler sur ce point les règlements communautaires et les directives communautaires, comme pouvait le faire penser la publication des directives depuis le Traité de Maastricht. Dans son arrêt ''Paola Facini Dori''<ref>CJCE 14&nbsp;juillet 1994 ''Paola Facini Dori''</ref>, la CJCE a rejeté cette assimilation et confirmé la distinction entre dispositions ayant un effet vertical et dispositions ayant un effet horizontal.
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*La disposition de la directive directive doit créer un droit au profit d'un particulier à l'encontre de l'État membre, c'est-à-dire avoir un effet vertical. Dans les années 1970, la CJCE n'a pas distingué effet vertical et effet horizontal. Puis elle a mis en évidence l'effet vertical<ref>[[CELEX:61978J0148|CJCE 5 avril 1979 148/78 ''Ratti'']]</ref>&nbsp;: l'État membre se voit opposer un droit qui, par sa faute, ne profite pas normalement aux particuliers. Par contre, la directive non transposée ne peut faire naître de droit entre deux particuliers<ref>V. par ex. [[CELEX:61984J0152|CJCE 26&nbsp;février 1986 152/84 ''Marshall'']]</ref>. Il a été proposé d'assimiler sur ce point les règlements communautaires et les directives communautaires, comme pouvait le faire penser la publication des directives depuis le Traité de Maastricht. Dans son arrêt ''Paola Facini Dori''<ref>[[CELEX:61992J0091|CJCE 14&nbsp;juillet 1994 91/92 ''Paola Facini Dori'']]</ref>, la CJCE a rejeté cette assimilation et confirmé la distinction entre dispositions ayant un effet vertical et dispositions ayant un effet horizontal.
  
 
==L'État membre doit réparer le dommage né de la non-transposition d'une directive==
 
==L'État membre doit réparer le dommage né de la non-transposition d'une directive==

Version du 9 mars 2007 à 18:54

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La directive communautaire, ou simplement « directive », est un acte normatif à caractère général pris par les institutions communautaires, « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens[1].

Adoption et forme des directives communautaires

Née avec les Communautés économiques européenne, la directive est un instrument qui permet d'établir une norme au niveau communautaire, comme le règlement, mais en préservant la souveraineté des États membres. Elle correspond à la recommandation CECA.

La directive est prévue par l'actuel art. 249 al. 3 TCE. Lorsque que le choix du type de norme à prendre est laissé aux institutions communautaires, la directive constitue l'instrument privilégié de l'harmonisation des législations dans les compétences encadrées. La forme de la directive est obligatoire en matière de rapprochement des législations[2].

La directive est souvent adoptée après de longues négociations aboutissant à un mince compromis, ce qui se caractérise par des motifs abondants préalables aux dispositions normatives. Les motifs sont surtout l'expression de l'obligation générale de motivation des actes communautaires, posée par l'art. 253 TCE. Cette motivation permet un contrôle judiciaire au regard de la base juridique de la directive. Son absence pourra aboutir à l'annulation de l'acte en cause.

La directive est un acte individuel qui s'adresse aux États membres. Il est possible qu'elle n'en désigne qu'un seul, mais le plus souvent, elle les désigne tous.

La directive entre en vigueur au jour qu'elle fixe ou, à défaut, vingt jours après sa publication[3] à peine de nullité. Ainsi que le prévoyait la version initiale du Traité de Rome, s'agissant d'un acte individuel, la directive devait tout d'abord être notifiée aux États membres à leur siège de représentation permanente, la date de notification étant celle de l'entrée en vigueur à l'égard de ces États. Les directives furent publiées à titre informatif dans le Journal officiel de la Communauté européenne. Le Traité de Maastricht a entériné cette situation et a aligné le régime de la directive sur celui du règlement communautaire ce qui concerne la publication.

La directive n'oblige qu'à atteindre un résultat. Certaines directives sont tellement précises que se pose la question de la distinction entre un résultat et les moyens pour l'atteindre. Il y a eu en la matière différentes approches :

  • Durant une première période, la rédaction des directives était libre ;
  • Durant la seconde approche, dite« nouvelle approche », qui débute entre 1985 et 1987 et se prolonge tout au long des années quatre-vingt-dix, la directive va redevenir moins détaillée, compte tenu de la jurisprudence posée par l'arrêt Cassis de Dijon[4] : le principe de reconnaissance mutuelle rend inutile de tout réglementer au niveau communautaire ;
  • Dans une troisième période, les directives vont laisser aux États membres des options ;
  • Actuellement, les directives reviennent à une rédaction lourde, extrêmement détaillée.

Le choix de la forme et des moyens est laissé aux instances nationales. Le cas échéant, les États membres peuvent estimer que la transposition est inutile car leur droit positif est déjà similaire au droit posé par une directive donnée. La directive demeure contraignante en ce qu'elle fixe une date à laquelle elle aura dû être transposée. Dans ce laps de temps, l'État membre est libre de transposer. La Commission opère un contrôle de la bonne transposition des directives lorsqu'il est prévu que les États membres devront rendre compte des mesures prises pour transposer une directive.

Une fois adoptée, la directive doit être transposée. C'est le cas de l'immense majorité des directives communautaires, mais les institutions nationales manquent parfois de temps ou acceptent difficilement de devoir recopier une directive communautaire.

Responsabilité des États membres pour la transposition des directives communautaires

Les États doivent transposer les directives communautaires, faute de quoi, ils peuvent faire l'objet d'un recours en manquement de la part de la commission. Au-delà, la directive peut être d'applicabilité directe et engager la responsabilité de l'État

L'État membre engage sa responsabilité pour la non transposition d'une directive

Une abondante jurisprudence de la CJCE est venue contrecarrer les arguments avancés par les États membres à la non-transposition ou à la mauvaise transposition d'une directive. À l'argument selon lequel le droit national d'un État membre respecterait déjà la directive à transposer, il est répondu le plus souvent que ce n'est pas le cas. À l'argument selon lequel le Parlement national s'oppose à la ratification, il est répondu que les raisons internes pour lesquels cet État membre ne satisfait pas à ses engagements internationaux n'est pas du ressort de la Communauté européenne[5].

Les directives non-transposées peuvent sous certaines conditions être directement applicables

Dans les années 1970, la CJCE a commencé à admettre l'invocabilité directe des directives[6], c'est-à-dire l'invocabilité des directives par les nationaux des États membres. Le raisonnement de la CJCE est que l'effet contraignant de l'art. 249 TCE serait affaibli si les particuliers ne pouvaient se prévaloir des dispositions d'une directive parce que leur État ne les a pas transposées. Cette jurisprudence ne préjudicie en rien à l'obligation des États membre de transposer[7]. Pour cela, trois conditions doivent être réunies :

  • Défaut de transposition des dispositions en cause, soit en laissant subsister des dispositions nationales contraires (invocabilité d'exclusion), soit en ne transpostant pas certaines des dispositions d'une directive (invocabilité de transposition) ;
  • Les dispositions de la directive doivent être inconditionnelles et suffisamment précises, ce qui dépend directement du degré de précision de la directive, mais comporte également une part de subjectivité. La vérification de cette condition est, pour les juges nationaux, un préalable nécessaire. Elle doit mener le juge nationa à rechercher si le juge communautaire ne s'est pas déjà prononcé sur la question considérée, faute de quoi il devra poser une question préjudicielle ;
  • La disposition de la directive directive doit créer un droit au profit d'un particulier à l'encontre de l'État membre, c'est-à-dire avoir un effet vertical. Dans les années 1970, la CJCE n'a pas distingué effet vertical et effet horizontal. Puis elle a mis en évidence l'effet vertical[8] : l'État membre se voit opposer un droit qui, par sa faute, ne profite pas normalement aux particuliers. Par contre, la directive non transposée ne peut faire naître de droit entre deux particuliers[9]. Il a été proposé d'assimiler sur ce point les règlements communautaires et les directives communautaires, comme pouvait le faire penser la publication des directives depuis le Traité de Maastricht. Dans son arrêt Paola Facini Dori[10], la CJCE a rejeté cette assimilation et confirmé la distinction entre dispositions ayant un effet vertical et dispositions ayant un effet horizontal.

L'État membre doit réparer le dommage né de la non-transposition d'une directive

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NB
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à partir de son numéro CELEX :
[[CELEX:32000L0031|Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur]] donnera :
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

Notes et références

  1. Art. 249 al. 3 TCE, ancien art.&nbsp:189
  2. Art. 94 et s. TCE
  3. Art. 254 TCE
  4. CJCE 20 février 1979 Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für Branntwein 121/78 : Rec. p. 79
  5. Par exemple,CJCE 4 avril 1974 Commission c/ France 167/73 : Rec., p. 359
  6. D'abord à propos d'une directive en relation avec une décision (CJCE 17 décembre 1970 33/70 SACE), puis à propos d'une directive non transposée (CJCE 4 décembre 1974 41/74 Van Duyn)
  7. CJCE 6 mai 1980 102/79 Commission c/ Belgique
  8. CJCE 5 avril 1979 148/78 Ratti
  9. V. par ex. CJCE 26 février 1986 152/84 Marshall
  10. CJCE 14 juillet 1994 91/92 Paola Facini Dori